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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2008), que M. X... a été engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Allier (APAJH 03) le 17 août 2004 avec effet au 1er octobre suivant, en qualité de directeur à temps plein de deux établissements gérés par cette association ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2006 ;

Attendu que l'APAJH 03 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que M. X... a fait l'objet d'un licenci

ement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2008), que M. X... a été engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Allier (APAJH 03) le 17 août 2004 avec effet au 1er octobre suivant, en qualité de directeur à temps plein de deux établissements gérés par cette association ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2006 ;

Attendu que l'APAJH 03 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que M. X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié sans qu'il puisse être tenu compte, pour apprécier le bien fondé de celui-ci, des motifs figurant dans une lettre dite de licenciement adressée ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... lui avait été notifié par la lettre du 22 décembre 2005 le convoquant à un entretien préalable (arrêt, p. 5, al. 2 et 3) ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs qui figuraient dans la lettre postérieure du 11 janvier 2006 pour apprécier le bien fondé du licenciement, et en s'abstenant de se prononcer sur ceux, distincts, qui figuraient dans la lettre du 22 décembre 2005 qui, selon la cour d'appel, constituait la notification de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que si en principe l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute, il en va différemment des erreurs et carences grossières et répétées commises par un directeur risquant de compromettre la pérennité des établissements qu'il est censé diriger ; qu'en l'espèce, aux termes tant de sa lettre de convocation à l'entretien préalable du 22 décembre 2005, que de la lettre de licenciement du 11 janvier 2006 il était reproché à M. X..., directeur de deux établissements de l'APAJH, son inertie et ses inconséquences graves et réitérées dans la mise en place des commissions et des budgets, son impréparation flagrante des réunions, des manquements graves aux procédures de contrôle interne (lettre du 22 décembre 2005), la non-production de rapports d'activité, des déficiences organisationnelles criantes et le non-respect des directives données, ce dont il résultait que le licenciement de M. X... avait bien un caractère disciplinaire ; qu'en refusant de le qualifier de tel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était saisie à ce titre que d'une demande indemnitaire en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, a pu retenir que la mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail constituait une irrégularité de forme et que le licenciement résultait de la notification de la lettre de rupture motivée ensuite adressée au salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant examiné tous les motifs figurant dans la lettre de licenciement laquelle, seule, fixe les limites du litige, la cour d'appel, a constaté en l'absence d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, que les faits retenus par l'employeur caractérisaient une insuffisance professionnelle et ne présentaient pas un caractère fautif ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement, notifié pour faute grave, était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association APAJH 03 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APAJH 03 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association APAJH 03.

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association APAJH à verser à Monsieur Jean-Paul X... les sommes de 27.987,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles de forme de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE : « en l'espèce la lettre du 22 décembre 2005 de convocation de Jean-Paul X... à l'entretien préalable, que lui a envoyée l'A.P.A.J.H, énonce dans un premier temps tous les griefs qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, il est reproché à Jean-Paul X... dans ce courrier de n'avoir fourni qu'un projet partiel d'activité pour les établissements, de n'avoir pas présenté de fiches de postes, les procès-verbaux de réunion des cadres, ainsi qu'un rapport sur les observations de la DDASS relatives aux comptes administratifs 2004 des deux établissements ; de n'avoir pas établi les documents préparatoires nécessaires à l'élaboration des budgets 2006 de ces établissements ; de n'avoir rédigé qu'une partie des procédures de mise en place des commissions d'admission d'usagers et médicales ; que l'A.P.A.J.H conclut sa lettre de convocation en énonçant qu'en raison "de tous ces dysfonctionnements constatés", elle ne peut que procéder à un licenciement de Jean-Paul X... pour faute grave ; Qu'il apparaît ainsi, aux termes de cette lettre, que pour l'APAJH le licenciement de Jean-Paul X... était déjà acquis ; Qu'il en résulte que le licenciement est intervenu sans observation des fromes requise par l'article L. 122-14 du code du travail » (arrêt, p. 4 et 5) ;

ET QUE : « selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce et en premier lieu la lettre de licenciement fait référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation de Jean-Paul X... à l'entretien préalable ; que cette seule référence ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi ; que les motifs contenus dans la lettre du 22 décembre 2005 ne peuvent donc être pris en considération pour vérifier la légitimité du licenciement de Jean-Paul X... ; qu'en second lieu la lettre de licenciement n'énonce pas que Jean-Paul X... a fait preuve d'impéritie financière, en s'abstenant de vérifier que des cotisations avaient été versées indûment à L'URSSAF ; qu'elle pouvait d'autant moins énoncer de tels faits qu'ils ont été portés à la connaissance de l'A.P.A.J.H, seulement après la rupture du contrat de travail de Jean-Paul X..., ainsi que cela ressort de la lettre en date du 28 janvier 2006 rédigée par le directeur du GECAC, adressée au président de l'association ; que contrairement à ce que soutient 1 'A.P.A.J.H, le grief tiré de l'impéritie de Jean-Paul X..., dans le cadre de sa gestion financière, ne saurait résulter de l'allégation vague et imprécise, contenue dans la lettre de licenciement, selon laquelle le salarié n'aurait pas tenu compte des directives qui lui avaient été données "en matière de contrôle administratif et financier" ; que dans ces conditions seuls doivent être examinés les griefs figurant explicitement dans la lettre de licenciement ; que le licenciement de Jean-Paul X... ayant été prononcé pour faute grave, ces griefs doivent nécessairement avoir un caractère disciplinaire ; que le premier de ces griefs est tiré de la non-production par Jean-Paul X... du rapport annuel de service afférent à l'année 2004 qu'il aurait dû, au regard de la fiche de délégation de mission annexée à son contrat de travail, transmettre au comité de gestion au plus tard le 31 mars 2005 ; que le second est tiré d'un manque de réflexion globale de Jean-Paul X... au sujet du devenir des établissements dont il était le directeur ; que le troisième a pour fondement un défaut d'établissement de notes précisant les modalités de travail de ses collaborateurs et de fiches de poste ; que cependant aucun de ces manquements, à les supposer établis, ne rentrent dans la catégorie des fautes disciplinaires ; qu'il ne s'agit pas notamment d'infractions aux règles de discipline ou d'organisation collective du travail, ou de manquement à l'obligation générale de loyauté ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que les manquements ainsi reprochés ont procédé d'une abstention volontaire de la part de Jean-Paul X..., ou de sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en réalité ils apparaissent, tels qu'ils sont décrits dans la lettre de licenciement, comme étant la conséquence d'une insuffisance professionnelle, peu important que ce grief ne soit pas mentionné de manière explicite dans cette lettre ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en conséquence il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement disciplinaire de Jean-Paul X... n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire de vérifier si, en outre, la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que Jean-Paul X... ayant été licencié de manière abusive et n'ayant pas exécuté son préavis, en raison de la faute grave qui lui était reprochée, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail, il était prévu qu'en cas de rupture de ce contrat par l'une des deux parties contractantes, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis serait de six mois en cas de licenciement ; que le salaire brut qu'aurait perçu Jean-Paul X... s'il avait exécuté son préavis aurait été égal à 4.664,55 € par mois ; qu'en conséquence il convient de condamner l'A.P.A.J.H à payer à Jean-Paul X... une somme de 27.987,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » (arrêt, p. 5 à 8) ;

ALORS 1°) QUE : le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié sans qu'il puisse être tenu compte, pour apprécier le bien fondé de celui-ci, des motifs figurant dans une lettre dite de licenciement adressée ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... lui avait été notifié par la lettre du 22 décembre 2005 le convoquant à un entretien préalable (arrêt, p. 5, al. 2 et 3) ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs qui figuraient dans la lettre postérieure du 11 janvier 2006 pour apprécier le bien fondé du licenciement, et en s'abstenant de se prononcer sur ceux, distincts, qui figuraient dans la lettre du 22 décembre 2005 qui, selon la cour d'appel, constituait la notification de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6 et L. 1232-6 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE : si en principe l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute, il en va différemment des erreurs et carences grossières et répétées commises par un directeur risquant de compromettre la pérennité des établissements qu'il est censé diriger ; qu'en l'espèce, aux termes tant de sa lettre de convocation à l'entretien préalable du 22 décembre 2005, que de la lettre de licenciement du 11 janvier 2006 il était reproché à M. X..., directeur de deux établissements de l'APAJH, son inertie et ses inconséquences graves et réitérées dans la mise en place des commissions et des budgets, son impréparation flagrante des réunions, des manquements graves aux procédures de contrôle interne (lettre du 22 décembre 2005), la non-production de rapports d'activité, des déficiences organisationnelles criantes et le non-respect des directives données, ce dont il résultait que le licenciement de M. X... avait bien un caractère disciplinaire ; qu'en refusant de le qualifier de tel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44861
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44861


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44861
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