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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 30 octobre 2001 en qualité de directrice des ventes France et Belgique par la société Féraud, a été licenciée pour motif économique le 27 août 2004 ; que son préavis a été prolongé de quatre mois avec son accord sans que cette prolongation ne remette en cause le licenciement prononcé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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r la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 30 octobre 2001 en qualité de directrice des ventes France et Belgique par la société Féraud, a été licenciée pour motif économique le 27 août 2004 ; que son préavis a été prolongé de quatre mois avec son accord sans que cette prolongation ne remette en cause le licenciement prononcé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif énonce que la lettre de licenciement ne faisait aucune allusion à la conséquence précise sur l'emploi de l'intéressée de la fin du contrat de licence et la fin de la production de nouvelles collections par ailleurs invoquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, après avoir invoqué l'arrêt de l'activité de production du fait de la mise en redressement judiciaire de la société allemande GMBH Féraud qui avait mis fin au contrat de licence, ajoute que "dès lors, la force de vente de notre société n'a plus de raison d'être dans la mesure où notre société est contrainte d'abandonner l'activité de distribution à laquelle vous concourriez", la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission en violation du principe susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ajoute que de surcroît, la société ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe qui permettait la permutation de tout ou partie du personnel, les registres du personnel des diverses sociétés n'étant du reste pas versés aux débats ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de l'activité de production par la société mère allemande, qui avait entraîné la dénonciation du contrat de licence, la fermeture des boutiques, le licenciement des stylistes, la résiliation des contrats des agents commerciaux et la rupture des contrats de franchise, n'empêchait pas tout reclassement à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré la demande recevable, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Féraud

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la Sarl FERAUD à paiement de 65.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite des six mois;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, il n'existait, le 22 novembre 2004, aucune contestation sur le licenciement prononcé en août 2004 ; que seule la durée du préavis était, ainsi que cela résulte des termes des courriers de la société, en discussion entre les parties, l'employeur ayant besoin des services de la salariée et cette dernière pouvant ainsi disposer d'un temps plus long pour trouver un reclassement externe ; qu'il s'ensuit que, même si dans son courrier du 19 novembre 2004, la Sarl FERAUD indiquait qu'Isabelle X... ne remettrait pas en cause la cause du licenciement, la transaction intervenue ne portait que sur les conséquences de l'acceptation, par cette dernière, de la prolongation de son préavis, la société acceptant, dans une telle hypothèse, de lui verser, en contrepartie, la totalité de sa prime semestrielle et de lui donner un véhicule dont elle évaluait elle-même la valeur vénale, à l'issue du préavis, à 3.374, 05 € ; que les demandes d'Isabelle X..., en ce qu'elles portent sur la légitimité de la rupture du contrat de travail, sont donc parfaitement recevables, le reçu pour solde de tout compte n'ayant d'autre portée que la référence à la transaction ainsi limitée et à la reconnaissance de son exécution, étant observé en tout état de cause qu'au regard de cette rupture, la transaction, qui allouait à Isabelle X... l'équivalent d'un peu plus d'un mois de salaires, ne contenait aucune concession significative puisque la lettre de licenciement ne remplissait pas les exigences légales de motivation, en l'absence d'indication des conséquences de la situation visée sur l'emploi d'Isabelle X..., et que cette dernière était donc en droit de prétendre à l'octroi d'au moins six mois de salaires sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.1235-3 du même code ; qu'au fond, force est de constater que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne faisait en l'espèce aucune allusion à la conséquence précise sur l'emploi d'Isabelle X... de la fin du contrat de licence et la fin de production de nouvelles collections par ailleurs invoquées ; que le licenciement dont Mme X... a fait l'objet était donc sans cause réelle et sérieuse, étant de surcroît observé que la Sarl FERAUD ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe qui permettait la permutation de tout ou partie du personnel, les 4 registres du personnel des diverses sociétés n'étant du reste pas versés aux débats ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée au moment de son licenciement, de la rémunération qui était la sienne et de la durée de la période de chômage dont elle justifie, nonobstant ses recherches de travail, il y a lieu d'allouer à Isabelle X... la somme de 65.000 € ; qu'il y a lieu d'ordonner en outre à la Sarl FERAUD le remboursement des indemnités de chômage versées à Isabelle X... suite à son licenciement dans la limite de six mois, et ce en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; que les sommes allouées à Isabelle X... dans le cadre de la transaction convenue pour la prolongation de son préavis n'ont pas à être déduites de la somme ci-dessus allouée, étant observé que la Sarl FERAUD ne saurait se prévaloir d'une valeur du véhicule supérieure à celle par elle fixée dans le cadre de cette transaction ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que Madame X... s'est engagée, au titre de la transaction du 19 novembre 2004, à ne pas remettre en cause le bien fondé de son licenciement ; qu'en déclarant recevables les demandes de Madame X..., présentées postérieurement à cette transaction, portant sur la légitimité de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2052 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour dire la transaction dénuée de toute concession significative et le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'indique pas les conséquences précises du motif économique du licenciement sur l'emploi de la salariée cependant que cette lettre indique expressément qu'il est mis un terme définitif au contrat de licence, aux nouvelles collections et, partant, que la force de vente, dirigée par Madame X..., est supprimée, la Cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la Sarl FERAUD ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p.17 et s.), si, en l'état de la mise en redressement judiciaire de la maison mère, la Société FERAUD Gmbh, d'un simple bureau de représentation aux Etats Unis, de la fermeture de l'ensemble des boutiques en France et de la cessation de l'activité FERAUD au sein de réseaux indépendants de franchisés ou de commissionnaires, la Société FERAUD ne démontrait pas être dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail (recod. L. 1233-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44445
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44445


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44445
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