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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé comme journaliste par la Société du journal Midi Libre (La société) depuis 1968, a été désigné comme délégué syndical en janvier 1999 ; que par décision du 27 décembre 1999, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur au motif que l'intéressé, qui avait été remplacé, n'était plus protégé ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre

du 3 janvier 2000 ; que par décision du 2 juin 2000, le ministre de l'emploi et de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé comme journaliste par la Société du journal Midi Libre (La société) depuis 1968, a été désigné comme délégué syndical en janvier 1999 ; que par décision du 27 décembre 1999, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur au motif que l'intéressé, qui avait été remplacé, n'était plus protégé ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2000 ; que par décision du 2 juin 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que par jugement du 8 avril 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision prise par le ministre, au motif que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ou n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que par arrêt du 8 novembre 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, au motif que la qualité de salarié protégé de M. X... n'avait pas été remise en cause devant le juge judiciaire et qu'une autorisation administrative était nécessaire pour le licencier ; que le 18 janvier 2006, M. X... a informé la société de ce qu'il renonçait à la réintégration sollicitée en juin 2003, et a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation du statut protecteur et de condamner la société à lui payer diverses sommes ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... une somme en réparation de l'atteinte au statut protecteur et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que, si le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration a droit, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai prévu pour demander sa réintégration, cette indemnité n'est pas exclusive de celles dues au salarié en application du droit commun ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement fait droit à la demande de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail qui peuvent se cumuler ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois tant principal qu'incident ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis :

Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X..., intervenu le 3 janvier 2000 après la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999, avait été prononcé en violation du statut protecteur, qu'il était nul et lui allouer de ce chef une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une période de protection de douze mois ainsi qu'une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, l'arrêt retient qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a considéré que l'intéressé était toujours salarié protégé à la date de la demande d'autorisation du licenciement, ce que le tribunal administratif et la cour d'appel administrative ont également retenu tout en annulant la décision du ministre au motif que la faute commise par l'intéressé n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement ; que l'autorité de la chose jugée de ces décisions concerne à la fois l'autorisation de licenciement et la compétence ; qu'il en résulte que la décision de l'inspecteur du travail se trouve nécessairement privée d'effet sans que l'on puisse déduire de l'annulation de la décision d'autorisation du ministre que cette décision revivrait ; que si la décision d'autorisation du ministre s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail, elle ne vaut autorisation de licenciement qu'à compter de la date à laquelle elle a été notifiée aux intéressés, de sorte que l'employeur qui a considéré le salarié comme protégé en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, a pris l'initiative de lui notifier un licenciement le 3 janvier 2000, sans être en possession d'une autorisation administrative, alors qu'il reconnaissait lui-même au salarié la qualité de salarié protégé ; qu'il en résulte que ce licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, peu important qu'une demande d'autorisation ait été faite préalablement ; que ce licenciement est nul de plein droit, et que le salarié qui n'est pas tenu de demander sa réintégration et qui y a renoncé, peut prétendre dans ce cas à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai pour demander sa réintégration, dans la limite de douze mois correspondant à la période de protection, et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu cependant qu'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, intervenant après la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au motif que celui-ci n'était pas protégé, étant créatrice de droit, l'employeur est en droit de prononcer son licenciement, peu important le recours hiérarchique qui n'est pas suspensif ;

Attendu ensuite, que l'annulation par la juridiction administrative de la décision d'autorisation du ministre du travail produit les effets prévus par l'article L. 2422-1 du code du travail et ouvre droit à l'intéressé, qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, laquelle doit être appréciée compte tenu des sommes que celui-ci a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société du journal du Midi libre à payer à M. X... les sommes de 53 192,82 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur, et 105 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société du journal Midi Libre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société MIDI LIBRE à payer à Monsieur X... 53.192,82 euros de dommages et intérêts à raison d'une prétendue violation du statut protecteur, 105.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 8.810,30 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 6.607,50 euros à titre de rappel de salaire du 18 novembre au 3 janvier 2000 et congés payés afférents, 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que monsieur X... a été désigné, le 19 janvier 1999, comme délégué syndical par le syndicat général des journalistes Force Ouvrière et que sa désignation n'a pas été contestée par société du journal "Midi-Libre" devant le juge judiciaire, seul compétent pour en connaître, dans les conditions prévues à l'article L 412-15 du Code du travail. En annulant la décision d'incompétence prise le 27 décembre 1999 par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, dans sa décision du 2 juin 2000, considéré que monsieur X... bénéficiait bien du statut protecteur attaché à sa fonction de délégué syndical, en relevant notamment que la désignation par le syndicat général des journalistes Force Ouvrière d'un autre délégué syndical, le 11 mars 1999, n'avait pas eu pour effet de mettre fin à son mandat. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2003, annulant la décision du ministre, et l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour administrative d'appel de Marseille rejetant la requête de la société du journal "Midi-Libre" tendant à l'annulation de ce jugement, ont l'un et l'autre considéré, dans les motifs de leurs décisions, que monsieur X... avait la qualité de salarié protégé, sa désignation n'ayant pas été remise en cause devant le juge judiciaire, et qu'une autorisation administrative à son licenciement était nécessaire ; le juge administratif a, par ailleurs, considéré, pour annuler la décision d'autorisation prise par le ministre, que les faits reprochés à monsieur X... -ses absences aux conférences de rédaction des 13, 14, 27 septembre, 25 octobre 1999 et ses propos déplacés tenus à l'égard de certains cadres- n'étaient pas établis ou ne présentaient pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En examinant la demande d'autorisation de licenciement, le ministre du travail et de l'emploi, puis les juridictions administratives, se sont ainsi prononcées sur la qualité de salarié protégé, qui a été unanimement admise, et donc, sur la compétence ; l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif et à l'arrêt de la cour administrative d'appel concerne à la fois l'autorisation de licenciement et la compétence, ce dont il résulte que la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 décembre 1999, qui a refusé de reconnaître à monsieur X... la qualité de salarié protégé et estimé n'avoir pas à se prononcer sur une demande d'autorisation, se trouve nécessairement privée d'effet. Il ne peut être soutenu, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée des décisions du juge administratif, que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement prise le 2 juin 2000 par le ministre a eu pour effet de faire « revivre » la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail ; il ne saurait dès lors être reproché à monsieur X... de n'avoir exercé aucun recours à l'encontre de cette décision, devenue inexistante, à la suite de la notification de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille. La décision du ministre en date du 2 juin 2000 s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail mais ne vaut autorisation de licenciement qu'à compter de la date à laquelle elle a été notifiée aux intéressés ; or, la société du journal "Midi-Libre", bien qu'elle n'ait pas contesté la désignation de monsieur X... comme délégué syndical et considéré celui-ci comme tel en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation, a pris l'initiative de lui notifier son licenciement, le 3 janvier 2000, sans être en possession d'une autorisation administrative ; alors qu'elle reconnaissait elle-même à monsieur X... la qualité de salarié protégé, elle n'a personnellement engagé aucun recours hiérarchique ou contentieux visant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, qui se trouvait affectée d'un excès de pouvoir manifeste. Le licenciement, prononcé le 3 janvier 2000 sans autorisation administrative, l'a donc été en violation du statut protecteur et il importe peu qu'une demande d'autorisation ait été faite par l'employeur, préalablement à la notification du licenciement ; le ministre n'aurait d'ailleurs pas accordé, le 2 juin 2000, l'autorisation de licencier le salarié s'il avait su que le licenciement de celui-ci avait été déjà prononcé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« ayant obtenu l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité qui avait autorisé son licenciement, Monsieur X... n'avait aucun intérêt à contester une nouvelle fois la décision de l'inspecteur du travail. C'est donc à juste titre qu'il a sollicité l'application de l'article L.412-19 du Code du travail, selon lequel l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement de salariés protégés emporte, pour le salarié concerné s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ;

ALORS QUE l'annulation d'une décision administrative ayant elle-même annulé, sur recours hiérarchique, une première décision fait revivre celle-ci ; qu'il appartient alors à celui à qui cette décision fait grief d'en solliciter à nouveau l'annulation dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, par décision du 27 décembre 1999, l'inspecteur du travail s'était déclaré incompétent pour autoriser le licenciement de Monsieur X..., estimant que ce dernier ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur ; que par décision du 2 juin 2000, rendue sur recours hiérarchique du salarié, la décision de l'inspecteur du travail avait été annulée et la ministre de l'emploi et de la solidarité avait autorisé le licenciement du salarié ; que par jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu le 8 avril 2003, et confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 novembre 2005, la décision de la ministre de l'emploi de la solidarité du 2 juin 2000 avait été purement et simplement annulée ; que cette annulation avait pour effet de faire revivre la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999 ; qu'en retenant le contraire, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être prononcé sans autorisation, les juges du fond ont violé l'article L. 412-18 alinéa 3, devenu l'article L. 2421-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société du journal MIDI LIBRE à verser à Monsieur X... une somme de 53.192, 82 € à titre d'indemnisation pour violation de son statut protecteur.

AU MOTIFS QUE « sur la base de l'étude réalisée le 1er octobre 2007 par Monsieur Y..., expert-comptable, Monsieur X... aurait perçu, du 3 janvier 2000 au 3 janvier 2001, des salaires à hauteur de 53.192,82 euros, tenant compte d'un salaire brut de 4405,15 euros en valeur janvier 2000 et des revalorisations indiciaires appliquées successivement en mai, octobre et décembre 2000 ; il convient de fixer à cette somme le montant de l'indemnité forfaitaire lui revenant, sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes perçues durant la période considérée au titre tant des allocations de chômage que des salaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ».

ALORS QUE lorsque le salarié a été licencié suite à une autorisation administrative ultérieurement annulée, il doit être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi, duquel doivent être déduits les salaires et indemnités qu'il a pu percevoir ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé suite à une décision administrative d'incompétence ultérieurement annulée ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 412-9 alinéa 3 ancien du Code du travail devenu L 2422-4.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société du Journal MIDI LIBRE à verser à Monsieur X... les sommes de 53.724,74 euros en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur et de 8.810,30 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 881,03 euros pour les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE « sur la base de l'étude réalisée le 1er octobre 2007 par Monsieur Y..., expert-comptable, Monsieur X... aurait perçu, du 3 janvier 2000 au 3 janvier 2001, des salaires à hauteur de 53.192,82 euros, tenant compte d'un salaire brut de 4405,15 euros en valeur janvier 2000 et des revalorisations indiciaires appliquées successivement en mai, octobre et décembre 2000 ; il convient de fixer à cette somme le montant de l'indemnité forfaitaire lui revenant, sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes perçues durant la période considérée au titre tant des allocations de chômage que des salaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ».

et AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris doit, par ailleurs, être confirmé en ce qu'il a condamné la société du Journal MIDI LIBRE à payer au salarié la somme de 8810,30 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire et celle de 881,03 euros (bruts) au titre des congés payés afférents ».

ALORS QUE l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 (anciennement L. 412.19 alinéa 3) et L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal MIDI LIBRE à verser à Monsieur X... une somme de 105.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE « en fonction de ces éléments, son préjudice doit être évalué à la somme de 105.000,00 euros, somme qui a vocation à indemniser la perte de l'emploi et des avantages y étant attachés, dont celui de souscrire à l'attribution d'actions placées dans un fonds commun de placement, en vertu d'un accord de participation intervenu postérieurement au licenciement ».

ALORS QUE le licenciement d'un salarié avant la mise en place d'un accord de participation fait seulement perdre à celui-ci une chance d'en bénéficier ; qu'en incluant dans le préjudice subi la perte du droit de souscrire à l'attribution d'actions, la Cour d'appel qui a indemnisé la perte d'un avantage lié à l'emploi quand elle ne pouvait dédommager que la perte de chance d'en bénéficier, a violé l'article 1147 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société MIDI LIBRE à payer à Monsieur 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, considéré à juste titre que la rupture était intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires pour Monsieur X..., justifiant que lui soit alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le licenciement du salarié est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires. C'est ainsi, alors qu'il exerçait les fonctions de journaliste chef de rubrique politique et culturelle pour toutes les éditions du MIDI LIBRE, qu'il a fait l'objet, du jour au lendemain, d'une mise à pied conservatoire, puis d'un licenciement illicite. Il s'est vu priver brutalement de l'exercice d'une profession qu'il exerçait depuis plus de 30 ans et a perdu son statut de journaliste professionnel, ainsi que sa carte d'identité nationale de journaliste. En outre, la publicité ayant entouré les faits a nécessairement été de nature à restreindre ses possibilités de retrouver un emploi dans la région. Cette situation particulièrement humiliante et vexatoire justifie que M. X... soit indemnisé pour le préjudice moral qu'il a subi par le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qu'à la condition de caractériser les circonstances particulières de la rupture ayant généré pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait fait l'objet « du jour au lendemain » d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement « illicite » qui avait eu pour conséquence de le priver « brutalement » de sa profession et de son statut de journaliste, la Cour d'appel, qui n'a fait que constater les conséquences normales d'une procédure de licenciement avec mise à pied, fût-elle illicite, s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2) ALORS QU'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que c'est le salarié lui-même qui avait donné une grande publicité à son licenciement « au moyen d'articles parus à sa demande ou provoqués par lui dans des publications locales, ce qu'il n'a pas dénié » (conclusions d'appel page 13) ; qu'en retenant que le licenciement aurait eu un caractère vexatoire compte tenu de la publicité qui lui avait été donnée, sans constater que cette publicité avait été le fait de l'employeur, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 105.000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société du journal Midi Libre au titre du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « pour apprécier le préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail, le premier juge a retenu que monsieur X... était alors âgé de 54 ans et comptait une ancienneté de 32 ans au sein du journal, qu'il percevait un salaire moyen mensuel de 4405,15 euros et qu'il n'avait été indemnisé par l'Assedic qu'à partir du 5 avril 2000, soit trois mois après son licenciement ; qu'il s'avère en outre que l'intéressé a retrouvé un emploi, le 1er janvier 2001, en qualité de directeur du comité régional de la culture, dont il indique avoir été licencié en décembre 2004, et que, selon ses explications, il se trouve à la retraite depuis le mois de mars 2007, après une nouvelle période de chômage ; qu'il ne fournit cependant aucun élément permettant d'apprécier sa situation matérielle actuelle ; qu'en fonction de ces éléments, son préjudice doit être évalué à la somme de 105.000,00 euros, somme qui a vocation à indemniser la perte de l'emploi et des avantages y étant attachés, dont celui de souscrire à l'attribution d'actions placées dans un fonds commun de placement, en vertu d'un accord de participation intervenu postérieurement au licenciement » ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a déterminé le montant du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture sans prendre en considération la privation, pour M. X..., du bénéfice d'un accord de participation intervenu postérieurement à son licenciement ; qu'en énonçant néanmoins que l'élément de préjudice résultant de cette privation avait vocation à être réparé par l'indemnité au titre du caractère illicite de la rupture, la Cour d'appel, qui a procédé à une indemnisation forfaitaire, a violé le principe précité, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44246
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44246


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44246
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