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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat de travail du 26 novembre 1992 en qualité de VRP multicartes par la société SICA mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment pour se voir reconnaître la qualité de VRP exclusif et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, entrave et harcèlement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat de travail du 26 novembre 1992 en qualité de VRP multicartes par la société SICA mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment pour se voir reconnaître la qualité de VRP exclusif et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, entrave et harcèlement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de la décision attaquée, l'arrêt énonce que M. X... a travaillé dès son engagement pour deux sociétés juridiquement distinctes dont le siège se trouve pour l'une à Rosny-sous-Bois et pour l'autre à Strasbourg ; que lui-même indique dans un courrier du 18 juin 2004 avoir été "embauché comme VRP multicartes par la société SICA et l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine..." ainsi que dans un courrier du 5 juillet 2002 "que je n'ai eu d'autre employeur que la SICA et l'AAAL et ce depuis dix ans" ; qu'aucun horaire n'étant fixé par le contrat de travail, il était libre de ceux-ci ; qu'à telle enseigne que, dès mars 2002, il n'a volontairement plus travaillé qu'à temps partiel ainsi qu'il en est justifié par le relevé de son chiffre d'affaires mensuel, que la qualité de VRP exclusif est incompatible avec celle de salarié à temps partiel ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat ne fait pas obstacle à la qualité de VRP multicarte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé s'il n'existait pas entre la société SICA et l'association AAAL une confusion d'intérêts et d'activités dans le cadre d'un partenariat au sein d'un même réseau commercial pour la fabrication et la distribution de produits de même famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de la décision attaquée, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de l'arrêt attaqué ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du contrat de travail relatif à l'engagement stipule : « nous nous engageons en qualité de représentant VRP multicartes » ;

que cependant l'article 9 du contrat de travail, intitulé « Exclusivité » stipule : « vous vous engagez à exercer votre activité conformément aux statuts professionnels et à n'effectuer aucune opération pour votre compte personnel ou pour le compte d'un tiers. Vous consacrerez tout votre temps à la SICA et vous vous interdirez de placer d'autres marchandises que celle proposée par la SICA (sauf autorisation expresse de la SICA » ; qu'en présence de la contradiction existant entre ces deux articles, il convient d'examiner la réalité de la situation de Monsieur X... ; que Monsieur X... a travaillé, dès son engagement, pour deux sociétés juridiquement distinctes dont le siège social se trouve, pour l'une, à Rosny sous bois et, pour l'autre, à Strasbourg ; que lui-même indique dans un courrier du 18 juin 2004 avoir été embauché comme VRP multicartes par la société SICA et l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine et, dans un courrier du 5 juillet 2002, qu'il n'a eu d'autre employeur que la SICA et l'AAAI depuis 10 ans ; qu'aucun horaire n'étant fixé dans le contrat de travail, il était libre de ceux-ci ; qu'à telle enseigne que, dès le mois de mars 2002, il n'a volontairement plus travaillé qu'à temps très partiel ainsi qu'il en est justifié par le relevé de son chiffre d'affaires mensuel ; que la qualité de VRP exclusif est incompatible avec celle de salarié à temps partiel ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne fait pas obstacle à la qualité de VRP multicartes : que le requérant n'est ainsi pas fondé à se voir allouer la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la seule présence, dans le contrat de travail d'un VRP, d'une clause d'exclusivité implique le versement de la garantie minimale de ressources instituée au profit des VRP par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié employé par des entités entre lesquelles il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction a pour coemployeurs lesdites entités et ce, dans le cadre d'un contrat de travail unique ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de VRP exclusif au seul motif que Monsieur X... travaillait également pour le compte de l'association AAAI sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6 et 7), cette association et la société SICA ne formaient pas « une seule et même maison », ce dont il aurait résulté l'existence d'un contrat de travail unique ne s'opposant nullement à la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour attitude abusive de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame des dommagesintérêts au motif que son employeur entretient à son égard un comportement tendant manifestement à lui nuire et à le pousser à démissionner constitutif d'un préjudice matériel important résultant de la baisse de son chiffre d'affaires ; que la société le dénigre en se livrant à des informations mensongères constantes, en indiquant aux clients qu'il ne fait plus partie de la société ; qu'elle n'apporte jamais de réponse à ses questions et à celles des clients ; qu'elle ne lui envoie plus aucune fiche de paie ; qu'il produit des attestations de trois clients qui certifient qu'en mars 2004, Monsieur X... se présente toujours dans leurs locaux et les démarche régulièrement chaque année et qu'en 2002, un salarié s'est présenté comme son remplaçant ; que ces attestations, insuffisamment circonstanciées, ne revêtent pas un caractère probant de nature à satisfaire le critère de répétition exigé par la loi pour caractériser le harcèlement, non plus que le dénigrement ou l'entrave allégués ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié n'avait nullement allégué avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve du caractère répété des agissements de l'employeur quand il s'agit là de l'un des éléments constitutifs du harcèlement moral, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en matière de harcèlement moral, il appartient seulement au salarié d'apporter au juge des éléments de nature à faire présumer l'existence du harcèlement, à charge pour l'employeur, si le salarié y parvient, de démontrer que ses agissements procèdent d'un motif objectif, extérieur à toute notion de harcèlement ; qu'en reprochant à Monsieur X... ne pas avoir démontré le caractère répété des agissements de l'employeur, la Cour d'appel qui a réclamé à celui-ci une preuve qu'il n'avait pas à rapporter, a violé l'article L. 1154-1 (ex article L. 122-52) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44123
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44123


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44123
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