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16/12/2009 | FRANCE | N°08-42922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008), que M. X..., engagé le 13 février 1992 par la société Witzenmann France en qualité d'ouvrier hautement qualifié entretien et licencié le 24 décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement à intervenir au motif qu'il n'avait pas été régulièrement licencié à défaut d'avoir reçu une lettre de licenciement et pour réclam

er le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008), que M. X..., engagé le 13 février 1992 par la société Witzenmann France en qualité d'ouvrier hautement qualifié entretien et licencié le 24 décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement à intervenir au motif qu'il n'avait pas été régulièrement licencié à défaut d'avoir reçu une lettre de licenciement et pour réclamer le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture ; que la cour d'appel, en ne voyant dans la forme d'envoi qu'un moyen de preuve, n'a pas tiré les conséquences de la rupture et déterminé avec exactitude ses effets sur le montant des indemnités qui l'accompagnaient qu'il sollicitait; qu'elle a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

2°/ qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu à ses conclusions, en violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que le licenciement avait été notifié le 24 décembre 2004 par lettre remise en main propre au salarié, lequel avait refusé de la prendre et de signer le reçu, a pu décider que la rupture était intervenue à cette date et que la procédure de licenciement avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Witzenmann France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résolution judiciaire ;

« … Monsieur Pascal X... demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat au motif qu'il n'aurait pas été valablement licencié ; qu'il fait valoir sur ce point qu'il n'a pas reçu de lettre de licenciement ;

« Mais… en réalité Monsieur Pascal X..., qui ne conteste pas par ailleurs le bien fondé du licenciement, a été suite à une convocation régulière reçu en entretien préalable selon la procédure applicable le 20 décembre 2004, puis invité de nouveau à se présenter le 24 décembre 2004 pour la remise des documents ; que le 24 décembre 2004, il s'est fait remettre le solde de tout compte, le chèque correspondant qu'il a encaissé, l'attestation ASSEDIC à l'aide de laquelle il a perçu les allocations afférentes, mais a refusé de recevoir la lettre de licenciement ; que ce refus est attesté par les attestations de Messieurs Z... et A..., délégués du personnel, Monsieur A... ayant au surplus lors de la remise de ce document expliqué à Monsieur Pascal X... que la signature de ce reçu n'avait aucune incidence sur ses droits à venir, ainsi qu'il en atteste ; qu'il convient de préciser que fut versé dans les jours qui suivent un chèque complémentaire, qui fut encaissé par le salarié, et les documents y afférents, suite à une erreur de calcul ;

« … la forme d'envoi de la lettre de licenciement, recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article L.122-14-1 du code du travail, n'est qu'un moyen de preuve de la réalité de l'envoi et de sa date, et ne constitue pas une formalité substantielle ; que la remise manuelle de ce document contre récépissé peut y suppléer ; que cette offre a été faite ainsi qu'en attestent les témoins délégués du personnel cités ci-dessus ; que dès lors le salarié ne saurait, par son seul refus de prendre cette lettre et de signer le récépissé, faire valoir que le licenciement est nul et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le Jugement sera confirmé sur ce point ;

« Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

« … la procédure a été valablement respectée par l'employeur ; que le seul refus par le salarié de signer le récépissé de la lettre de licenciement et de recevoir cette dernière, qui lui sont directement imputable, ne saurait lui ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts, alors au surplus qu'il n'allègue d'aucun préjudice ;

« … qu'il convient dès lors de réformer le Jugement entrepris sur ce point » (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture ; que la Cour d'Appel de PARIS en ne voyant dans la forme d'envoi qu'un moyen de preuve n'a pas tiré les conséquences de la rupture et déterminé avec exactitude de ses effets sur le montant des indemnités qui l'accompagnaient, sollicitées par Monsieur X... ; qu'elle a violé l'article L.122-14-1 du Code du Travail ;

Qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de Monsieur X..., en violant l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42922
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-42922


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42922
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