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16/12/2009 | FRANCE | N°08-42208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du quatrième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société GM Restauration le 24 décembre 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures

supplémentaires ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du quatrième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société GM Restauration le 24 décembre 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucun élément étayant les reproches formulés contre son employeur ; qu'elle se limite à verser une attestation de Mme Y..., directrice de la résidence "Jardins d'Olympie" qui relate ses bonnes qualités professionnelles mais ne décrit aucun fait relatif à un manquement de l'employeur ;que les horaires de travail de la salariée ne sont pas contractuels et que rien n'établit que l'employeur aurait abusé de ce droit de modification ; que la société a répondu à la lettre du 13 octobre de la salariée formulant des griefs relatifs à ses conditions de travail et au paiement de ses heures supplémentaires dès le lendemain en indiquant qu'elle diligentait une enquête interne ; que certes à la date de la prise d'acte 41 heures et demi supplémentaires dues n'étaient pas encore réglées, mais que ce règlement était en cours, la société en ayant accepté le principe ; qu'ainsi compte tenu de cet engagement qui sera tenu et du nombre relativement limité des heures supplémentaires restées impayées (41 heures 30, soit 589,82 euros pour l'année 2005), le défaut de paiement de ces heures ne peut justifier la prise d'acte de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, pour mettre en cause les conditions de travail qui lui avaient été faites, s'appuyait sur les résultats de l'enquête du médecin inspecteur régional du travail réalisée dans le cadre du recours qu'elle avait formé contre l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail, et sur la circonstance que le salarié qui l'avait remplacée après sa prise d'acte avait mis fin à ses jours sur le lieu de travail moins de six mois après lui avoir succédé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société GM Restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GM Restauration à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que par sa lettre du 3 novembre 2005, Mademoiselle X... a donné sa démission de son emploi l'expliquant par les conditions de travail qu'elle a subies depuis son arrivée sur le site des «Jardins d'Olympie » et qui ont eu pour conséquence deux arrêts de travail ; qu'elle précise qu'elle n'a jamais eu les moyens en matériels et en personnel pour assurer la charge de travail malgré ses démarches pour sensibiliser sa hiérarchie aux difficultés rencontrées et elle se plaint aussi du comportement humiliant de son employeur à son égard notamment lorsqu'elle a été affectée au site « Mas des moulins » ; que la société GM Restauration a, dans son courrier accusant réception de cette rupture du contrat de travail, contesté les reproches formulés par Mademoiselle X... qui ne produit aucun élément les étayant ; qu'en effet elle se limite à verser une attestation de Madame Y..., directrice de la résidence « Jardins d'Olympie » qui relate ses bonnes qualités professionnelles mais ne décrit aucun fait relatif à un manquement de l'employeur ; que dans le passé et notamment en mars 2005, Mademoiselle X... s' était plainte d'un changement d'horaires ; mais que son horaire de travail ne constitue pas un élément du contrat de travail qui n'énonce pas la répartition du temps de travail durant les jours de la semaine et au contraire rappelle la faculté de l'employeur de la changer ; qu'aucun élément n'établit que l'employeur aurait abusé de ce droit de modification ; que dès que par lettre du 13 octobre 2005, Mademoiselle X... a formulé des griefs relatifs à ses conditions de travail et le paiement de ses heures supplémentaires, la société GM Restauration lui a répondu (lettre du 14 octobre 2005) qu'elle diligentait une enquête interne pour faire le point à leur sujet et l'a convoquée pour cela, informant l'inspecteur du travail de la difficulté, signe de sa volonté d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de mettre fin à un éventuel dysfonctionnement ; qu'ainsi aucun des griefs invoqués par Mademoiselle X... dans sa lettre de prise d'acte ne se trouve fondé ; que certes à cette date, elle n'avait pas encore été payée les 41 heures et demie supplémentaires qu'elle avait effectuées et dont paiement était réclamé par sa lettre du 13 octobre 2005 ; mais que ce manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire dû ne saurait en l'espèce justifier la prise d'acte ; qu'en effet, ce n'est que son courrier du 13 octobre 2005, que Mademoiselle X... a invoqué ce défaut de paiement ; que la société GM Restauration l'a avisée dès le lendemain qu'il était nécessaire de faire le point à ce sujet et après une réunion du 27 octobre 2005, elle lui a indiqué, dans une lettre du 31 octobre 2005, qu'elle n'avait eu connaissance du problème que par son courrier reçu le 14 octobre 2005, que ses dépassements d'horaires ne lui avaient pas été signalés par son chef de secteur qui n'aurait pas dû tolérer une telle situation et qu'il convenait de régulariser ces heures supplémentaires en les lui payant et l'a invitée à une rencontre devant se tenir rapidement pour déterminer leur nombre ; qu'ainsi, lorsque Mademoiselle X... rompt le contrat de travail, le différend relatif aux heures supplémentaires se trouve réglé, du moins en son principe, l'employeur reconnaissant leur réalité et s'engageant à les payer dès que leur nombre aura pu être fixé à la suite d'une réunion dont il souhaitait rapidement la tenue l'invitant à la contacter pour l'organiser ; que compte tenu de cet engagement qui sera tenu et du nombre relativement limité des heures supplémentaires restées impayées (41 h 30 soit 589, 82 € pour l'année 2005), le défaut de paiement de ces heures ne peut justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X... produit les effets d'une démission et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail doivent être rejetées.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X... fait plusieurs demandes suite à la rupture de son contrat de travail ; que Mademoiselle X... par courrier en date du 3 novembre 2005 remis en mai propre à la SA GM RESTAURATION a donné sa démission qui prend effet le même jour ; qu'en conséquence, le Conseil dit que Mademoiselle X... a bien démissionné de son poste de travail puisqu'elle n'apporte par de preuve ni de document sur ces mauvaises conditions de travail et n'a pas donné le temps nécessaire à la SA GM RESTAURATION de mener à bien l'enquête interne sur ses demandes ; qu'il convient donc de débouter Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité pour non respect de la procédure.

ALORS QUE la salariée invoquait, pour démontrer les conditions de travail inacceptables qui lui étaient faites, non seulement l'attestation de Mme Y... mais aussi les résultats de l'enquête de la médecine du travail, qui a donné lieu à un avis sur recours de l'inspectrice du travail estimant qu'elle était « inapte à son poste de travail de cuisinière pour le compte de la société GM RESTAURATION », et le fait que, dans les mêmes conditions de travail, son successeur s'était donné la mort par pendaison sur son lieu de travail à peine 6 mois après le début de son remplacement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article QU'à tout le moins, ce faisant, elle a violé l'article 455 CPC

ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième et le troisième moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mademoiselle X... produit un décompte concernant l'année 2005 sur lequel figure pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées aboutissant à un nombre de 123 heures dont 41 heures et demie lui ont été payées et 81 heures et demie restent dues ; que ce décompte ne précise pas pour chaque période de travail, ses heures de début et de fin et n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre la vérification du temps de travail invoqué ; qu'il n'étaye pas sa demande ; qu'au surplus, il se trouve contredit par les feuilles de présence la concernant produits par la société GM Restauration et signés par elle qui, pour chaque mois, détaillent, jour par jour, le début et la fin de chaque période de travail ; qu'ainsi, l'exécution par Mademoiselle X... d'heures supplémentaires au-delà des 41 heures et demie reconnues par la société GM Restauration et réglées par elle en novembre 2005 ne s' avère pas établies ; que Mademoiselle X... doit être déboutée de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X... demande le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 1.152,32 euros et les congés payés y afférents ; que Mademoiselle X... apporte aux débats tous ses bulletins de paie et après vérification et analyse du bulletin de salaire du mois de novembre 2005 qui fait apparaître que les heures supplémentaires lui ont bien été réglées soit 41,50 heures pour un montant de 589,82 euros ; que Mademoiselle X... verse aux débats un décompte d'heures supplémentaires détaillé mois par mois où elle reconnait avoir été réglé de 41,50 heures payées par la SA GM RESTAURATION ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mademoiselle X... de sa demande d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé comme injustes et mal fondées et ce au vu des pièces versées aux débats.

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Madame Nathalie X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents quand, en présence de décomptes de nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 324-10 dernier aliéna du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette dissimulation doit être intentionnelle ; qu'il est exact que des bulletins de paie de Mademoiselle X... pour l'année 2005 ne mentionnent pas les heures supplémentaires accomplies ; mais que la société GM Restauration soutient avoir ignoré l'exécution de ces heures supplémentaires faute d'en avoir été informée par son chef de secteur, ce qu'aucun élément ne permet de contredire ; que dès qu'elle en a eu connaissance, après la réclamation de Mademoiselle X..., elle les a réglées ; que cela établit l'absence d'intention dans leur omission sur les bulletins de paie et Mademoiselle X... ne saurait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 pour travail dissimulé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X... demande le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 1.152,32 euros et les congés payés y afférents ; que Mademoiselle X... apporte aux débats tous ses bulletins de paie et après vérification et analyse du bulletin de salaire du mois de novembre 2005 qui fait apparaître que les heures supplémentaires lui ont bien été réglées soit 41,50 heures pour un montant de 589,82 euros ; que Mademoiselle X... verse aux débats un décompte d'heures supplémentaires détaillé mois par mois où elle reconnait avoir été réglé de 41,50 heures payées par la SA GM RESTAURATION ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mademoiselle X... de sa demande d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé comme injustes et mal fondées et ce au vu des pièces versées aux débats.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42208
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-42208


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42208
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