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16/12/2009 | FRANCE | N°07-41768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-41768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Lemaire, Vandequin et Guillen de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et d'autres salariés de la société Sopal, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001 et la reclassificatio

n de certains d'entre eux ;

Sur le deuxième moyen relatif aux demandes formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Lemaire, Vandequin et Guillen de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et d'autres salariés de la société Sopal, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001 et la reclassification de certains d'entre eux ;

Sur le deuxième moyen relatif aux demandes formées par MM. Z... et A... :

Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la société Sopal soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant des salariés qu'ils démontrent qu'alors qu'ils bénéficiaient du coefficient 220 seulement, des techniciens exerçant des fonctions similaires aux leurs atteignaient le coefficient 250, de sorte que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de prouver la disparité de traitement salarial au regard des fonctions exercées, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les techniciens du service maintenance et du laboratoire qualité étaient cantonnés dans leur rémunération à un niveau inférieur à celui des techniciens des autres services alors qu'ils avaient des diplômes identiques ; qu'ils avaient fait observer que ces derniers atteignaient le coefficient 250 alors que les salariés du laboratoire qualité plafonnaient à 220 et ceux du service maintenance se situaient entre 195 et 220 points, tandis qu'ils exerçaient des fonctions comparables ; qu'ils avaient en outre fait observer qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la direction avait considéré qu'un BTS expérimenté pourrait être classé entre 205 et 250 et que cet engagement avait été violé par la société Sopal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la diversité des fonctions exercées par les salariés relevant de filières différentes, au regard des dispositions conventionnelles, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les éléments invoqués par les salariés n'étaient pas susceptibles de caractériser une atteinte à l'égalité de traitement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen relatif aux demandes formées par MM. Y... et B... :

Attendu que MM. Y... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la société Sopal soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la direction avait relevé qu' «un BTS expérimenté pourra être entre 205 et 250 et, s'il est bon, il pourra être maîtrise ou plus», et que «cet engagement a donc, une fois encore, été violé par la société Sopal» ; qu'il s'en déduisait que tous les techniciens remplissant les conditions précitées devaient accéder au coefficient 250 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'étaient pas polyvalents, ce qui leur interdisait de réclamer le bénéfice du coefficient 205 accordé aux techniciens d'entretien – polyvalents mécanique – électricité, la cour d'appel a pu en déduire, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la demande de reclassification présentée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu que débouter les salariés de leur demande de paiement de rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le protocole de fin de grève signé le 17 décembre 2001 par la direction et les syndicats CGT, CFDT et CGC stipulait expressément «que les jours de grève ne seraient pas payés» et qu'il faisait expressément référence à l'objet de la grève en rappelant que le conflit naissait, d'une part, des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de MM. C..., d'autre part de l'application de la loi sur les 35 heures (comptage des jours de RTT, nouvelles organisations de travail à compter du 1/04/2002, création d'une commission du suivi) ; qu'elle en a déduit que ces éléments permettaient d'écarter la faute d'une particulière gravité résultant de l'inexécution en connaissance de cause par l'employeur de l'une des obligations qui pesaient sur lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de décembre 2001 avait été notamment motivé par le non-respect par l'employeur du comptage des jours de RTT découlant d'un accord d'entreprise conclu en 2000 en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et que ce manquement grave et délibéré à ses obligations avait créé pour les salariés une situation contraignante, telle qu'ils s'étaient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles précitées soient respectées, la cour d'appel, en se fondant sur le protocole d'accord de fin de grève, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant les salariés de leurs demandes de paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts, au titre des "heures" de grève du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sopal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopal à payer aux 77 salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y... et 76 autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants (salariés) de leur demande tendant à ce que la Société SOPAL (employeur) soit condamnée à leur verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les salariés cessaient leur mouvement de grève après la rédaction d'un protocole de fin de grève signé par la direction, d'une part, les syndicats CGT, CFDT et CGC d'autre part ; que ce protocole stipulait expressément «que les jours de grève ne seraient pas payés» ; qu'il faisait expressément référence à l'objet de la grève en rappelant que le conflit naissait : - des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Messieurs C..., - de l'application de la loi sur les 35 heures (comptage des jours de RTT) (nouvelles organisations de travail à compter du 1/04/2002) (création d'une commission du suivi) ; que ces éléments non contestables permettent d'écarter la faute d'une particulière gravité résultant de l'inexécution en connaissance de cause par l'employeur de l'une des obligations qui pesaient sur lui ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argumentation des salariés repose sur le fait que cette action a été rendue nécessaire pour obtenir l'application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail de l'année 2000 ; que pour en justifier, ils produisent un tract CGT du 26 février 2001 lequel soutient que, contrairement à la note d'information à l'ensemble du personnel du 9 novembre 2000, qui prévoyait que la réduction du temps de travail prendrait la forme de jours RTT : 50 % à la convenance du salarié et 50 % à la convenance de l'employeur, la répartition des jours RTT n'est plus équitable pour le personnel posté qui n'en «aurait» plus qu'entre 0 à 8 % à son choix ; qu'on ne peut déduire de cette seule pièce que la grève, qui est intervenue huit mois plus tard, portait bien sur le même motif ; que c'est la SOPAL qui en donne l'assurance en produisant un protocole de fin de grève en date du 17 décembre 2001, protocole qui prévoit que les jours de grève ne seront pas payés ; que cet accord, signé par les organisations syndicales et la direction, doit être respecté par les parties et les demandeurs, dont on ne sait d'ailleurs s'ils ont ou non été grévistes, seront déboutés de leur demande en paiement des retenues sur salaires, d'ailleurs non justifiées ni chiffrées, et de leur demande de dommages-intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci doit payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que tel est le cas lorsque l'employeur n'a pas respecté un accord de réduction du temps de travail en ce qui concerne le comptage des jours de RTT, les nouvelles organisations de travail et la création d'une commission de suivi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 521-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit des salariés au paiement des heures de grève en cas de manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ne peut être atteint par l'existence d'un protocole de fin de conflit ayant prévu que les jours de grève ne seraient pas rémunérés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L.521-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de se prononcer sur une demande en raison de l'insuffisance des preuves fournies ; qu'en opposant aux salariés leur absence de précision sur le nom des grévistes et sur le chiffrage des retenues de salaire invoquées, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Z... et A... (salariés) de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la Société SOPAL soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... est technicien, niveau IV échelon 1 - coefficient 220, avec un salaire de 1.704,77 € ; que Monsieur A... est technicien de laboratoire, niveau IV, échelon 1, coefficient 220 et travaille en 3 x 8 avec un salaire de 1.704 ,77 € ; que le tableau général des classifications existantes range au coefficient 195 les chefs de poste qualification mécanicien électricien ainsi que les techniciens de maintenance (service entretien) et les chefs de poste du service de fabrication ; que ce tableau range également : - au coefficient 205 les techniciens d'entretien, polyvalents mécanique et les techniciens de fabrication qualifiés dans deux technologies, - au coefficient 220, la maîtrise entretien et fabrication, - au coefficient 250, la maîtrise entretien et fabrication ; que ce classement est conforme aux dispositions des accords collectifs qui, à l'article 3 de l'annexe V, définit les niveaux et les échelons par filières – ouvriers – administratifs – techniciens, à partir des critères suivants : - contenu d'activité, - nature et degré des difficultés des travaux à exécuter, - autonomie, - responsabilités, - connaissances requises, - informations traitées ; qu'aucun élément n'est fourni qui puisse permettre de vérifier que les fonctions diversifiées exercées par les salariés ne répondaient pas à la classification retenue par l'employeur ; qu'alors que l'article 6 de l'accord collectif classant au niveau III, 3ème échelon, les titulaires du BTS, aucune précision n'est fournie à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les salariés prétendent être victimes d'une discrimination ; qu'ils soutiennent que les salaires des techniciens du service maintenance et du laboratoire qualité sont inférieurs à ceux des techniciens des autres services qui atteignent le coefficient 250 alors que le leur est plafonné à 220, bien qu'ils aient des diplômes équivalents et qu'ils effectuent des tâches de qualification comparable ; que le principe applicable est «à travail égal, salaire égal» et il appartient au salarié qui s'estime victime de produire les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur, de son côté, devant prouver que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'ainsi que le reconnaît le syndicat CGT dans un courrier du 22 novembre 2004 envoyé à la SOPAL, la grille de classification applicable est celle du 1er juin 1990, toujours en vigueur et qui n'a fait l'objet d'aucune modification ; que ce point n'est pas contesté par la défenderesse ; que cette grille prévoit que les techniciens bénéficient d'un coefficient qui s'étale de 175 à 250 et mentionne que, «suivant la façon dont sera réalisé le travail», il y a la «possibilité d'échelons et de niveaux différents» ; que, toujours selon ce document, - les techniciens de fabrication toutes technologies sont au niveau IV, 220 points, - les techniciens de fabrication qualifiés deux technologies sont au niveau III, 205 points, - les techniciens d'entretien polyvalents mécanique et électricité sont au niveau IV, 220 points, - les techniciens d'entretien polyvalents mécanique ou électricité sont au niveau III, 205 points ; que les techniciens du service maintenance ou du laboratoire qualité ne sont pas visés et leurs échelons et points ne sont pas rappelés ; que les tableaux produits par les salariés, qui calculent le rappel de salaire compte tenu de la différence de points à laquelle ils estiment pouvoir prétendre, n'apportent pas la preuve de la discrimination dont ils soutiennent être victimes par rapport aux autres techniciens ; que la SOPAL produit la liste des techniciens présents dans l'entreprise, liste qui démontre qu'aucun technicien n'atteint le niveau 250 ; que le plus haut coefficient est 235 et revient à deux techniciens du service commercial ; que cette liste démontre également qu'il existe des techniciens de laboratoire au coefficient 195 et au coefficient 220 au même titre que des techniciens de fabrication, du service commercial du service comptable ou logistique ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant des salariés qu'ils démontrent qu'alors qu'ils bénéficiaient du coefficient 220 seulement, des techniciens exerçant des fonctions similaires aux leurs atteignaient le coefficient 250, de sorte que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée, la Cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de prouver la disparité de traitement salarial au regard des fonctions exercées, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les techniciens du service maintenance et du laboratoire qualité étaient cantonnés dans leur rémunération à un niveau inférieur à celui des techniciens des autres services alors qu'ils avaient des diplômes identiques ; qu'ils avaient fait observer que ces derniers atteignaient le coefficient 250 alors que les salariés du laboratoire qualité plafonnaient à 220 et ceux du service maintenance se situaient entre 195 et 220 points, tandis qu'ils exerçaient des fonctions comparables ; qu'ils avaient en outre fait observer qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la Direction avait considéré qu'un BTS expérimenté pourrait être classé entre 205 et 250 et que cet engagement avait été violé par la SOPAL ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Y... et B... (salariés) de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la Société SOPAL (employeur) soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... est technicien entretien, chef de poste au niveau III, échelon 2, coefficient 195, qu'il travaille en 3 x 8, avec un salaire de 1.537,77 € ; qu'il en est de même pour Monsieur B... ; que le tableau général des classifications existantes range au coefficient 195 les chefs de poste qualification mécanicien électricien, ainsi que les techniciens de maintenance (service entretien) et les chefs de poste du service de fabrication ; que ce tableau range également : - au coefficient 205 les techniciens d'entretien, polyvalents mécanique et les techniciens de fabrication qualifiés dans deux technologies, - au coefficient 220, la maîtrise entretien et fabrication, - au coefficient 250, la maîtrise entretien et fabrication ; que ce classement est conforme aux dispositions des accords collectifs qui, à l'article 3 de l'annexe V, définit les niveaux et les échelons par filières – ouvriers – administratifs – techniciens, à partir des critères suivants : - contenu d'activité ; nature et degré des difficultés des travaux à exécuter, - autonomie, - responsabilités, - connaissances requises, - informations traitées ; que Messieurs Y... et B..., techniciens entretien électrique (coefficient 195), n'étaient pas polyvalents, ce qui leur interdit de réclamer le bénéfice du coefficient 205 accordé aux techniciens d'entretien – polyvalents mécanique – électricité ;

ALORS QUE les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la Direction avait relevé qu' «un BTS expérimenté pourra être entre 205 et 250 et, s'il est bon, il pourra être maîtrise ou plus», et que «cet engagement a donc, une fois encore, été violé par la SOPA» ; qu'il s'en déduisait que tous les techniciens remplissant les conditions précitées devaient accéder au coefficient 250 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41768
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°07-41768


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41768
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