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16/12/2009 | FRANCE | N°05-44850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 05-44850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2005), que M. X... a été employé à partir du mois de février 1998 par la commune de Beaune, en vertu d'un contrat emploi solidarité puis en exécution d'un contrat emploi consolidé prenant effet au 1er décembre 1998 et reconduit jusqu'au 30 novembre 2003 ; qu'après avoir perçu des allocations de chômage en décembre 2003, de la part de la commune, qui assurait la charge et la gestion de cette indemnisation, M. X... n'a pas donné suite, en avril 2004, à u

ne offre d'emploi que la ville de Beaune lui avait soumise le 16 févrie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2005), que M. X... a été employé à partir du mois de février 1998 par la commune de Beaune, en vertu d'un contrat emploi solidarité puis en exécution d'un contrat emploi consolidé prenant effet au 1er décembre 1998 et reconduit jusqu'au 30 novembre 2003 ; qu'après avoir perçu des allocations de chômage en décembre 2003, de la part de la commune, qui assurait la charge et la gestion de cette indemnisation, M. X... n'a pas donné suite, en avril 2004, à une offre d'emploi que la ville de Beaune lui avait soumise le 16 février précédent ; que n'ayant perçu aucun revenu de remplacement à compter du 1er janvier 2004, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, dirigée contre la commune ; que par arrêt du 18 décembre 2007, l'affaire a été renvoyée au tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Beaune fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors, selon le moyen, que la décision du maire refusant le bénéfice du revenu de remplacement résulte du refus de M. X... de réintégrer un emploi dans un nouveau cadre contractuel de droit public, postérieurement à l'expiration d'un contrat emploi consolidé ; qu'il s'agit donc d'un litige qui ressortit à la compétence du juge administratif ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que par décision du 15 décembre 2008, le tribunal des conflits a retenu que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige ;

Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la commune de Beaune au paiement d'allocations de chômage alors, selon le moyen, que s'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, les dispositions des articles R 351-28, R 351-29 et R 351-33 du code du travail ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'offre d'un nouvel emploi avait été faite à l'intéressé après le dernier terme du contrat emploi consolidé et après qu'il eut perçu pendant un mois un revenu de remplacement en raison de son état de chômage ; qu'elle en a exactement déduit que la décision de supprimer le revenu de remplacement en raison du refus d'un nouveau contrat ne relevait que du représentant de l'Etat ou du chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, régulièrement délégué, et qu'aucune décision n'ayant été prise à cette fin, la commune était tenue de verser le revenu de remplacement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Beaune aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Beaune à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la commune de Beaune

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige

AUX MOTIFS QUE le contentieux relatif au refus par le préfet d'accorder à un agent non titulaire le bénéfice d'un revenu de remplacement relève de la compétence de la juridiction administrative ; que toutefois, échappe par exception à cette règle de compétence l'action qui est dirigée par un agent non titulaire contre la commune, à laquelle il était lié par un contrat emploi consolidé, lorsque cette action vise la suppression non pas par le préfet mais par le maire du versement des allocations d'assurance, au motif invoqué qu'il avait refusé un nouvel emploi;

ALORS QUE la décision du maire refusant le bénéfice du revenu de remplacement résulte du refus de Monsieur X... de réintégrer un emploi dans un nouveau cadre contractuel de droit public, postérieurement à l'expiration d'un contrat emploi consolidé ; qu'il s'agit donc d'un litige qui ressortit à la compétence du juge administratif ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé le principe de la séparation des pouvoirs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... doit être rétabli par la commune de BEAUNE dans ses droits aux allocations d'assurances à compter du 1er janvier 2004 et condamné la commune de BEAUNE, en sa qualité d'employeur, à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 10 968, 48 euros, au titre des allocations d'assurance dues à compter du 1er janvier 2004

AUX MOTIFS QU'il n'est opposé à M. X... aucune décision de refus prise par la seule autorité compétente désignée par les dispositions des articles R. 351-28, R. 321-29 et R. 351-33 du code du travail, ce dont il résulte qu'à défaut d'une telle décision, ses droits à un revenu de remplacement, dont il a été privé par suite de la décision du maire de Beaune, en date du 17 mai 2004, doivent être rétablis à compter du 1er janvier 2004;

ALORS QUE s'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, les dispositions des articles R 351-28, R 351-29 et R 351-33 du code du travail ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence la Cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44850
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°05-44850


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.44850
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