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15/12/2009 | FRANCE | N°09-86287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-86287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 137,138 11°, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 137,138 11°, 141-2, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant placé Gérard X... sous contrôle judiciaire en mettant à sa charge, notamment, l'obligation de libérer entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Marseille la somme de 25 000 euros en un unique versement avant le 15 juin 2009, ce cautionnement garantissant pour 5 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations mises à sa charge par ladite ordonnance et pour 20 000 euros le paiement, dans l'ordre, des dommages causés par l'infraction, des restitutions ainsi que de la dette alimentaire, et des amendes ;

"aux motifs que le cautionnement est justifié dans son principe, dans son montant, qui tient compte des ressources et de ses charges, et dans son affectation ; qu'en effet, s'agissant de ses charges, Gérard X... n'a personne à entretenir et est supposé être hébergé par sa mère ; que, s'agissant de ses ressources, lesquelles peuvent être dissimulées dans le cadre de manoeuvres tendant à organiser l'insolvabilité apparente de l'intéressé, ce dernier, trafiquant international de stupéfiants depuis de nombreuses années et par ailleurs sans ressources officielles pendant ces mêmes années, a forcément retiré, pour sa part, de substantiels profits de son activité criminelle, surtout en raison des quantités de drogue sur les lesquelles il a trafiqué dans le cadre du présent dossier, quantités qui représentent une valeur marchande considérable ; qu'en outre, Gérard X... s'est révélé, à travers la perquisition opérée dans la villa qu'il louait à Palma de Y..., être titulaire de plusieurs moyens de paiement et de deux cartes de fidélité délivrées par les compagnies aériennes, qui constituent autant d'indices d'une situation de fortune confortable ; qu'il a également été trouvé en possession d'une expédition d'un acte de vente daté du 25 mars 2007 d'un appartement, propriété de Mme Z... et de Gérard X..., pour un prix de 570 000 euros ; que la disposition par Gérard X..., ne fût-ce que d'une partie du produit de cette vente, est de nature à lui permettre d'honorer le cautionnement dans des conditions tout à fait raisonnables, sans qu'il y ait lieu d'envisager des modalités de paiement échelonné ou de modifier la répartition ;

"1°) alors que la personne mise en examen est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder, pour apprécier les capacités financières de Gérard X... en vue de la fixation du montant du cautionnement, sur les profits substantiels qu'il avait réalisés en trafiquant, dans le cadre du dossier même dont elle était saisie, des quantités de drogue représentant une valeur marchande considérable ;

"2°) alors que le montant du cautionnement doit être proportionné aux charges et ressources de la personne mise en examen ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la personne mise en examen peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ; que ne répond donc pas à cette exigence de proportionnalité un cautionnement de 25 000 euros, versable en une fois, mis à la charge d'une personne ayant obtenu l'aide juridictionnelle et dont les ressources mensuelles sont donc inférieures à 1 367 euros" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Gérard X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 25 000 euros en un seul versement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en tenant compte des charges de l'intéressé, des sommes qu'il a retirées d'une vente immobilière récente, de son train de vie qu'elle explique par les ressources occultes provenant du trafic international de stupéfiant partiellement reconnu par le mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86287
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-86287


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.86287
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