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15/12/2009 | FRANCE | N°09-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2009, 09-12059


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence de pourparlers, qu'il résultait des lettres de M. X... du 8 janvier 1998 et du 8 août 1998 qu'aucun accord n'existait sur le prix, condition essentielle de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du

code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence de pourparlers, qu'il résultait des lettres de M. X... du 8 janvier 1998 et du 8 août 1998 qu'aucun accord n'existait sur le prix, condition essentielle de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la vente par la SA D'HLM D'HABITAT "NOUVEAU LOGIS DE L'EST" à son profit du pavillon qu'il occupait moyennant le prix de 53.357,16 €, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 34.116,11 € à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 8 août 1998 adressé au groupe SCIC LE NOUVEAU LOGIS DE LORRAINE, Monsieur X... renouvelle sa "demande prioritaire de cession" ; qu'il avait précédemment écrit le 8 janvier 1998 que "le prix restait à déterminer à partir d'une base fixée par les Domaines et à réajuster en fonction du terrain" ; que dans une lettre du 26 décembre 2001, Monsieur et Madame X... sollicitent la nouvelle société, NOUVEAU LOGIS DE L'EST, afin de savoir si elle est prête à lui vendre le logement qu'ils occupent, en lui rappelant que d'importants travaux d'entretien extérieurs s'imposeraient ; que cette correspondance établit que le stade des pourparlers n'a pas été dépassé, aucun accord n'existant sur le prix, condition substantielle de la vente ; que les conditions de la vente n'ayant pas été réalisées avant l'acte notarié du 22 décembre 2006, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la proposition faite par la SA D'HLM à ses locataires de leur vendre prioritairement les pavillons occupés par eux, constituaient non pas une entrée en pourparlers comme l'a déclaré la Cour, mais une offre ferme de vente à un prix fixé à partir d'une estimation administrative d'un montant de 350.000 francs pour un pavillon T5 ; qu'en déclarant que le stade des pourparlers n'avait pas été dépassé, la Cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'offre formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente dès lors que l'intention des bénéficiaires de l'accepter est ferme ; qu'il résulte des deux courriers adressés par l'acquéreurs au vendeur, en date des 8 janvier et 8 août 1998, rédigés en des termes dépourvus de toute équivoque, l'intention du premier de concrétiser l'option consentie à lui-même en tant que locataire, avec un simple réajustement du prix en fonction de la surface de la parcelle ; qu'en déclarant que les conditions de la vente n'avaient pas été réalisées avant l'acte notarié du 22 décembre 2006 alors que l'acceptation de l'acquéreur avait été clairement exprimée, et même constatée dans le courrier adressé par la DDE Préfecture de Meurthe et Moselle au vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'elle a derechef dénaturé les écritures des parties en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12059
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2009, pourvoi n°09-12059


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.12059
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