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15/12/2009 | FRANCE | N°09-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2009, 09-11599


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SAS Gratade et Brosse n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que la fourniture par le syndic des informations visées à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 était subordonnée à l'existence d'une demande en ce sens du notaire ou du copropriétaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise et de déclarer que

la SCI des Mimosas avait subi un préjudice, lié à la surfacturation d'eau ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SAS Gratade et Brosse n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que la fourniture par le syndic des informations visées à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 était subordonnée à l'existence d'une demande en ce sens du notaire ou du copropriétaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise et de déclarer que la SCI des Mimosas avait subi un préjudice, lié à la surfacturation d'eau chaude et au manque d'informations relatives au relevé du compteur, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, a pu condamner la SAS Gratade et Brosse à payer des dommages et intérêts à la SCI des Mimosas ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gratade et Brosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gratade et Brosse à payer à la SCI des Mimosas la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Gratade et Brosse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Gratade et Brosse
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Cabinet GRATADE et BROSSE à payer à la SCI des MIMOSAS la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le Cabinet GRATADE et BROSSE tente d'échapper à sa responsabilité (que retient l'homme de l'art compétent et impartial qu'est l'expert) en soutenant qu'il n'a commis aucune faute personnelle et a parfaitement rempli ses obligations alors que le rapport de l'expert est argumenté ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'entériner le rapport d'expertise et de déclarer que la SCI des MIMOSAS a subi un préjudice lié à la surfacturation de 136,50 m3 d'eau chaude en plus de sa consommation réelle estimée et au manque d'informations relatives au relevé du compteur lors de l'acquisition de l'appartement en 2004 ; que par conséquent, en réparation du préjudice subi, le Cabinet GRATADE et BROSSE sera condamné à payer à la SCI des MIMOSAS la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE la fourniture par le syndic des informations visées à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 est subordonnée à l'existence d'une demande en ce sens émanant du notaire instrumentaire de l'acte de vente ou du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ; qu'en imputant à faute au syndic de ne pas avoir produit un décompte réel des charges d'eau chaude au notaire avant la signature de l'acte de vente par lequel la SCI des MIMOSAS est devenue copropriétaire, sans constater qu'une demande en ce sens lui avait été adressée, le juge de proximité a violé ensemble l'article 5 du décret du 17 mars 1967 et l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en imputant à faute au syndic une surfacturation d'eau chaude entre le 21 décembre 2004 et le 21 novembre 2006 correspondant à la différence entre la consommation relevée sur le compteur individuel de la SCI des MIMOSAS et une « consommation réelle estimée » par l'expert, qui n'avait constaté aucune raison objective à un tel écart, et alors qu'il résultait d'un contrôle technique intervenu le 11 juillet 2006 que le compteur fonctionnait bien, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le syndic est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi délictuel, des fautes commises dans l'exercice de sa mission ; qu'en se bornant à inférer une faute du prétendu caractère erroné de la consommation relevée sur le compteur individuel, sans constater que le syndic avait été en mesure de déceler l'inexactitude des consommations relevées sur le compteur et ainsi d'y remédier, le juge de proximité a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11599
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Neuilly-sur-Seine, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2009, pourvoi n°09-11599


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11599
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