La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09-10993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 09-10993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement définitif du 30 avril 2009 frappé d'une tierce opposition sans incidence sur le présent litige, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, a déclaré nulle la marque Dermo esthétique Reine déposée par Mme X... auprès de l'INPI le 10 juin 1981 sous le numéro 1 670 658 et a rejeté les prétentions de cette dernière qui avaient donné lieu à la demande de cessation de tout acte de contrefaçon rejetée par l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008) ; qu'il s'ensuit

que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement définitif du 30 avril 2009 frappé d'une tierce opposition sans incidence sur le présent litige, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, a déclaré nulle la marque Dermo esthétique Reine déposée par Mme X... auprès de l'INPI le 10 juin 1981 sous le numéro 1 670 658 et a rejeté les prétentions de cette dernière qui avaient donné lieu à la demande de cessation de tout acte de contrefaçon rejetée par l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008) ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoires Yves Rocher la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10993
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-10993


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award