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15/12/2009 | FRANCE | N°09-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 09-10235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 05-15.209), que, le 22 mai 2002, M. X... a reçu notification par la poste du trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest (le trésorier) d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le

juge de l'exécution en annulation du commandement ;
Attendu que le tréso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 05-15.209), que, le 22 mai 2002, M. X... a reçu notification par la poste du trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest (le trésorier) d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution en annulation du commandement ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, les commandements notifiés par la poste échappent aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 648 du même code ne leur sont pas applicables ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui constatait que le commandement litigieux mentionnait l'adresse du trésorier et comportait une signature sous l'intitulé "le comptable du trésor" ne pouvait l'annuler au prétexte qu'il ne comportait pas la mention du nom et prénom du signataire ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application le texte susvisé ;
2°/ qu'en jugeant que l'omission dans le commandement de la mention du nom et du prénom de son signataire, non prévue à peine de nullité, était constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief sans dire en quoi il s'agissait d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui relevait que le commandement de payer avait été régulièrement signé par M. Y..., inspecteur du Trésor, constitué mandataire spécial et général par procuration donnée le 3 janvier 2002 par le trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en retenant l'existence d'un grief causé au redevable ; qu'elle a ainsi violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le commandement de payer litigieux a été signé, non par le comptable public, mais par M. Y..., inspecteur du Trésor, constitué mandataire par procuration du trésorier ; qu'il relève également que ce commandement, qui mentionne l'adresse du trésorier, comporte une signature sous l'intitulé "le comptable du Trésor", qui ne fait pas mention des nom et prénom du signataire et qui n'est pas suffisamment lisible pour permettre l'identification de son auteur ; que l'arrêt retient que cette omission est constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief à M. X..., dans la mesure où elle ne lui permet pas de vérifier si le signataire avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier; qu'en l'état de ces constatations et déductions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen, a justement décidé d'annuler le commandement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour le tésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi, d'avoir annulé le commandement de payer délivré le 22 mai 2002 à M. X... par le Trésorier de Saint Etienne Sud Ouest ;
AUX MOTIFS QUE «le 22 mai 2002, la Trésorerie de Saint-Etienne Sud-Ouest a notifié par la Poste à M. X..., conformément aux dispositions de l'article L 259 alinéa 2 du LPF un commandement de payer la somme totale de 129.200,49 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1991 comportant l'avertissement suivant :
«En vertu des rôles, décisions de justice, contrats ou titres de recettes rendus exécutoires par l'autorité compétente, rappelés ci-dessus, je vous demande de payer dans un délai de huit jours à compter de la présente notification la somme figurant sur la ligne Total Dû. A défaut, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi et notamment par la saisie et la vente forcée de vos meubles, ce qui entraînerait de nouveaux frais dont le tarif est indiqué ci-contre» ;
Que le commandement de payer –en principe délivré par le ministère d'un huissier de justice– est le dernier avertissement solennel qui précède la saisie-vente, qu'il n'est donc pas forcément suivi d'une saisie et produit des effets indépendants de celle-ci, notamment s'agissant de l'interruption de la prescription, qu'il s'analyse en une mise en demeure ;
Que pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor, l'article 296 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la saisie vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié, conformément aux dispositions de l'article L 259 du LPF, par la Poste ;
Que dans ce cas, le commandement échappe aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, mais que pour avoir une valeur procédurale il doit être signé, le redevable devant être en mesure d'identifier le signataire ;
Que le commandement litigieux, qui mentionne l'adresse du Trésorier de Saint-Etienne Sud-Ouest, comporte une signature sous l'intitulé «le comptable du trésor» mais ne fait pas mention du nom et du prénom du signataire ; que la signature figurant sur le document n'est pas suffisamment lisible pour permettre l'identification de l'auteur ; que cette omission, constitutive d'une irrégularité de forme, fait grief à M. X... car elle le met dans l'impossibilité de savoir si le signataire avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier ; qu'en l'espèce, le commandement n'a pas été signé par le comptable public mais par M. Jean-Luc Y..., inspecteur du Trésor, constitué mandataire spécial et général par procuration du trésorier principal de Saint Etienne Sud-Ouest en date du 3 janvier 2002 ; que le fait que M. X... connaisse M. Y... pour avoir été reçu par lui dans le cadre de ce contentieux au mois d'avril 1997 et pour lui avoir adressé une lettre en date du 18 mai 1997 ne peut suffire à permettre l'identification du signataire de l'acte délivré cinq années plus tard» ;
ALORS QUE selon l'article L 259 du LPF, les commandements notifiés par la poste échappent aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice telles qu'elles sont tracées par le Code de procédure civile de sorte que les dispositions de l'article 648 du même Code ne leur sont pas applicables ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que le commandement litigieux mentionnait l'adresse du Trésorier et comportait une signature sous l'intitulé «le comptable du trésor» ne pouvait l'annuler au prétexte qu'il ne comportait pas la mention du nom et prénom du signataire ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application le texte susvisé ;
ALORS EN OUTRE QUE en jugeant que l'omission dans le commandement de la mention du nom et du prénom de son signataire, non prévue à peine de nullité, était constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief sans dire en quoi il s'agissait d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel qui relevait que le commandement de payer avait été régulièrement signé par M. Y..., inspecteur du Trésor, constitué mandataire spécial et général par procuration donnée le 3 janvier 2002 par le Trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en retenant l'existence d'un grief causé au redevable ; qu'elle a ainsi violé l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10235
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-10235


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10235
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