La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°08-70226;09-65264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-70226 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 08-70.226 et 09-65.264, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes authentiques du 11 mars 2005, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) des engagements souscrits par la société Flor de Xicoï

a (la société), dont ils étaient les gérants, au titre de prêts consentis le18 jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 08-70.226 et 09-65.264, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes authentiques du 11 mars 2005, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) des engagements souscrits par la société Flor de Xicoïa (la société), dont ils étaient les gérants, au titre de prêts consentis le18 janvier 2002 et le 11 mars 2005 et d'une ouverture de crédit en compte courant accordée le 19 février 2003 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les 5 et 9 janvier 2006, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, qui se sont opposées à cette demande en invoquant le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour condamner les cautions au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'ensemble des mensualités a été remboursé par la société jusqu'en octobre 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, à la date de sa souscription, le caractère disproportionné de l'engagement au regard des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Sud-Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; condamne la CRCAM Sud-Méditerranée à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer à la CRCAM Sud-Méditerranée la somme de 10 744,30 € en exécution de leurs engagements de caution de la société Flor de Xicola ;
AUX MOTIFS propres QUE les échéances d'un montant total cumulé relativement faible (736 euros) ont été réglées jusqu'au mois d'octobre 2005 ce qui démontre le respect de la proportionnalité entre les octroi de crédits accordés et les possibilités financières de la société cautionnée ; QU' enfin en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de la somme de 7 622,45 euros il n'est fourni par les appelants aucun document permettant de démontrer que celui-ci a été fait de manière abusive ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE s'agissant de la proportionnalité entre les engagements des cautions et leur situation financière , les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable aux contrats postérieurs au 1 août 2003, sont les suivantes : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations » ; QUE toutefois ce texte figure au livre trois du code de la consommation, dont le champ d'application défini à l'article L. 311 3 exclut les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque les cautions tiraient leurs revenus professionnels de l'activité de la SARL ; QUE la responsabilité de la banque ne peut donc être qu'une responsabilité fondée sur la faute ; (…) QUE certes le dernier engagement pris par Ies cautions en mars 2005 n'apparaît pas proportionné à leurs revenus et patrimoine, mais il ne peut être considéré que le crédit agricole a commis une faute pour avoir accepté la garantie proposée par les dirigeants de la société qui sollicitaient l'emprunt alors que ces derniers étaient parfaitement informés des aléas affectant la poursuite de l'activité de la SARL, ce qui n'était pas nécessairement le cas de la CRCAM, à laquelle il n'appartenait pas de porter une appréciation sur l'utilisation du prêt d'ailleurs non précisée au contrat ;
ALORS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation est applicable à tous les cautionnements souscrits au profit de créanciers professionnels par des personnes physiques, fût-ce pour financer les besoins d'une activité professionnelle ; que dès lors la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'engagement de caution le 11 mars 2005 par M. X... et Mme Y... n'était pas, à ce moment, disproportionné à leurs biens et à leurs revenus au sens de ce texte ; qu'en se bornant à constater que l'ensemble des mensualités avait été remboursé par la débitrice principale jusqu'en octobre 2005, ce dont il ne pouvait se déduire que le cautionnement souscrit en mars de la même année, pour une partie de l'engagement dont le montant n'est pas précisé, était proportionné à la situation des cautions, la cour d'appel, qui a omis cette recherche, a privé sa décision de base légale au regarde l'article L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à l'octroi de délais ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... et M. X... ne produisent aucun document permettant l'appréciation de leur situation ;
1- ALORS QUE M. X... et Mme Y... produisaient des relevés Assédic, de sorte qu'en énonçant qu'ils ne produisaient aucun document permettant d'apprécier leur situation, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la situation des demandeurs à des délais de paiement au regard de la circonstance selon laquelle ils étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, circonstance de nature à renseigner sur leur situation financière ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70226;09-65264
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-70226;09-65264


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award