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15/12/2009 | FRANCE | N°08-70173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-70173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 décembre 2006, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes orthoptistes (la Carpimko) a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse, se décomposant, d'un côté, en une déclaration définitive au titre des cotisations des an

nées 2004 et 2005 suivant contrainte signifiée à Mme X..., le 12 décembre 2005 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 décembre 2006, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes orthoptistes (la Carpimko) a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse, se décomposant, d'un côté, en une déclaration définitive au titre des cotisations des années 2004 et 2005 suivant contrainte signifiée à Mme X..., le 12 décembre 2005 et, de l'autre, en une déclaration à titre provisionnel correspondant aux cotisations 2006 calculées forfaitairement en l'absence de déclaration par l'assurée de ses revenus 2006, dont l'admission, à titre définitif, a été demandée à la suite de la délivrance d'une contrainte signifiée à Mme X..., le 28 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la contrainte dénoncée par le directeur d'un organisme de prévoyance et de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire cité par le second des textes susvisés et, tout en permettant à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance, met le débiteur en mesure de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à seule fin de constater la créance et d'en fixer le montant ;
Attendu que pour ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Carpimko d'établir à titre définitif sa créance, en principal, déclarée à titre provisionnel au contradictoire de M. Y... en tenant compte, le cas échéant, des revenus de référence communiqués, l'arrêt retient que la contrainte du 28 mars 2007 n'est pas opposable à la procédure collective car, délivrée postérieurement à l'ouverture de celle-ci pour une créance antérieure, elle se heurte au principe de l'arrêt des poursuites individuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application le second ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier alinéa du premier de ces textes, qui en fixe le champ d'application, ne visant que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante, il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que l'article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général, que le second des articles susvisés rend applicable au régime des non-salariés non agricoles, n'est pas de nature à en modifier la portée ;
Attendu que pour rejeter la créance de la Carpimko à concurrence d'une certaine somme correspondant à l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite déclarés, l'arrêt retient que la remise automatique des majorations de retard et frais de poursuite en cas d'ouverture d'une procédure collective prévue par le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est générale et bénéficie au débiteur exerçant une profession libérale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance, il a admis la créance de la Carpimko au passif de Mme X... à concurrence de la somme de 8 292,73 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la Carpimko
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, s'agissant des sommes visées dans la contrainte du 28 mars 2007, ordonné la réouverture des débats afin que la CARPIMKO établisse à titre définitif sa créance en tenant compte des revenus de référence communiqués ;
AUX MOTIFS adoptés de l'ordonnance entreprise, QUE si la délivrance d'une contrainte en cours de procédure pour des causes antérieures peut être admise aux fins d'établir définitivement le montant d'une créance antérieure déclarée à titre provisionnel, encore faut-il, s'agissant d'un acte ayant valeur de jugement à défaut de recours, qu'elle soit notifiée non seulement au débiteur mais encore aux organes de la procédure collective, par analogie avec l'obligation de les mettre en cause dans les instances poursuivies ou ouvertes après ouverture de celle-ci ; qu'en l'espèce, le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 15 décembre 2006 de sorte que la contrainte signifiée postérieurement à la seule débitrice le 28 mars 2007 ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard du mandataire judiciaire ; qu'il appartient donc au créancier de rectifier sa créance en tenant compte des déclarations de revenus qui lui ont été produites ou de signifier la contrainte au Mandataire judiciaire pour lui ouvrir les recours idoines ;
ET propres QUE le premier juge a d'autre part justement retenu que si la première contrainte, définitive avant l'ouverture de la procédure collective, avait autorité de la chose jugée, la seconde n'était pas opposable à la procédure collective ; qu'elle a en effet été délivrée postérieurement à l'ouverture de celle-ci pour une créance antérieure, ce en contravention aux dispositions de l'article L 621-21 du Code de commerce sur l'arrêt des poursuites individuelles, lesquelles sont applicables aux organismes de sécurité sociale ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale «les contraintes émises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comportent, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire» peu important que la contrainte ait été signifiée après le jugement de redressement judiciaire du débiteur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la contrainte délivrée avant le redressement judiciaire de Madame X... ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du mandataire judiciaire, a violé le texte précité et l'article L. 622-24 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas admis la créance de la CARPIMKO correspondant aux majorations de retard et frais de poursuites déclarés ;
AUX MOTIFS QUE la remise automatique des majorations de retard et frais de poursuite en cas d'ouverture d'une procédure collectif prévue par le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale est générale et bénéficie au débiteur exerçant une profession libérale, en l'absence de disposition expresse restreignant le champ d'application de cet alinéa, sans rapport avec les autres dispositions de l'article L. 243-5 , aux débiteurs exerçant les activités définies au premier alinéa ;
ALORS QU' il résulte de l'article L 243-5 alinéas 1 et 6 du code de la sécurité sociale que seuls les commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, dont les dettes de cotisations et majorations doivent être inscrites sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance, peuvent bénéficier de la remise de droit des majorations lorsqu'ils sont en redressement judiciaire, et l'article L 623-1 du même code, qui dispose que l'article L 243-5 est applicable aux professions libérales, n'a pas pour objet d'étendre le bénéfice de cette remise à des personnes autres que celles visées par ce dernier texte ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'en application de ces textes, Madame X... qui exerçait la profession d'infirmière libérale à titre individuel devait bénéficier de cette remise de droit des majorations, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70173
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-70173


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70173
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