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15/12/2009 | FRANCE | N°08-43612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X..., représentée par M. Soinne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, de leurs interventions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian Z... a été engagé par la société Montpellier le 1er janvier 1975 en qualité d'ingénieur textile ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 octobre 2001, il a cessé de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale le 18 octobre 2004 et a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er n

ovembre 2004 ; que par lettre du 4 novembre 2004, la société Montpellier s'est vu notifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X..., représentée par M. Soinne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, de leurs interventions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian Z... a été engagé par la société Montpellier le 1er janvier 1975 en qualité d'ingénieur textile ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 octobre 2001, il a cessé de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale le 18 octobre 2004 et a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er novembre 2004 ; que par lettre du 4 novembre 2004, la société Montpellier s'est vu notifier par l'organisme gérant le régime de retraite des cadres le départ en retraite de Christian Z... ; que celui-ci a, le 23 décembre 2004, adressé à la CRAM une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée au 31 octobre 2004 ; que Christian Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes aux héritiers du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en constatant, en premier lieu, que M. Z... avait pris l'initiative de demander à bénéficier d'une pension de retraite, signant ensuite, le 23 décembre 2004, «une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée chez la SAS Montpellier au 31 octobre 2004», en deuxième lieu, que M. Z... avait fait une demande de pension juste après la cessation de son droit à percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale du fait de son arrêt pour cause de maladie depuis le 11 octobre 2001, ce droit ayant cessé au bout de trois ans en octobre 2004, en troisième lieu, que la retraite de M. Z... à compter du 1er novembre 2004 était «une retraite personnelle au titre d'une inaptitude au travail», à laquelle M. Z... ne s'était nullement opposé en manifestant un désir de reprendre le travail, tout en considérant, en quatrième lieu et enfin, que la rupture du contrat de travail pour départ à la retraite de M. Z... était imputable à la SAS Montpellier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et violés, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'un salarié, allocataire d'indemnités versées par une caisse d'assurance maladie, signe un document émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonce la prise d'effet de son droit à la retraite, afin de bénéficier d'une pension de vieillesse, ce dans le cadre d'une retraite pour inaptitude au travail, se substituant aux indemnités versées par la caisse d'assurance maladie, le salarié manifeste de cette manière sa volonté de ne pas reprendre le travail et de ne pas s'opposer à la conversion de la pension versée par le régime d'assurance maladie en une pension de vieillesse avec un taux proportionnel au nombre des trimestres de cotisation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Z... avait été mis à la retraite par son employeur tout en constatant qu'il avait signé, le 6 décembre 2004, un document émanant de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonçait la prise d'effet de son droit à la retraite à la date du 31 octobre 2004, après avoir demandé lui-même, antérieurement à la prise d'effet de son droit à la retraite, la liquidation de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en déduisant l'imputabilité à l'employeur de ce qu'il aurait existé un doute sur la volonté de M. Z... de partir à la retraite en se fondant sur un motif inopérant tiré d'un désaccord né après la prise d'effet de la décision d'allocation de la pension de vieillesse, au sujet du montant des indemnités de rupture, sans relever aucun élément, ni même aucun indice, qui puisse laisser penser que l'employeur aurait été à l'origine, ou aurait suggéré un départ à la retraite, ou même aurait participé à la décision de départ à la retraite, ou que M. Z... aurait exprimé, à un quelconque moment, le souhait de reprendre le travail après la fin de la prise en charge par la caisse d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Christian Z... n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de partir en retraite ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z... :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés-payés sur cette indemnité, l'arrêt retient que le salarié, en arrêt pour cause de maladie au moment de la rupture du contrat de travail, n'était pas en mesure d'effectuer de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis de licenciement résultait non de la maladie du salarié mais de la décision de l'employeur de considérer que l'intéressé était parti volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Z... de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Montpelllier, la SELARL X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le condamnant, par conséquent au paiement de diverses sommes aux héritiers du salarié titre des indemnités de rupture, outre une somme au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il incombait à la SAS MONTPELLIER, qui prétend que M. Christian Z... a quitté volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, de rapporter la preuve de la volonté claire et non équivoque de son salarié de partir volontairement en retraite et ce d'autant plus qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il n'avait ni l'âge ni le nombre de trimestres cotisés pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ; que la SAS MONTPELLIER ne rapporte nullement cette preuve, qui ne saurait être simplement déduite du fait que M. Christian Z... aurait pris l'initiative de demander à bénéficier d'une pension de retraite, ni même qu'il a signé le 23 décen1bre 2004, à la demande de la CRAM de Nord Picardie, une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée chez la SAS MONTPELLIER au 31 octobre 2004 ou qu'il bénéficiait d'une pension de retraite versée par la CRAM avec effet depuis le 1er novembre 2004 ; qu'en effet, il est constant que M. Christian Z... a fait cette demande de pension de retraite juste après la cessation de son droit il percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale du fait de son arrêt pour cause de maladie depuis le 31 octobre 2001, ce droit ayant cessé au bout de 3 ans en octobre 2004 ; que de plus, ainsi que l'indique la notification de retraite établie par la CRAM datée du 24 décembre 2004, cette retraite a été attribuée à M. Christian Z... à compter du 1er novembre 2004 comme "retraite personnel1e au titre de l'inaptitude au travail" ; que la SAS MONTPELLIER a également ellemême produit aux débats des avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie qu'a continué à lui envoyer M. Christian Z..., notamment un avis de prolongation daté du 30 décembre 2004 et valable jusqu'au 31 janvier 2005, avis qui ne pouvait que susciter un doute sur la réalité d'une rupture pour cause de départ volontaire en retraite qui aurait pris effet le 1er novembre 2004 ; qu'il est également constant que M. Christian Z... a refusé le projet de solde de tout compte au 31 janvier 2005 établi par la SAS MONTPELLIER sur la base d'une indemnité de départ en retraite calculée comme un départ volontaire ; que tous ces éléments empêchaient de considérer que M. Christian Z... avait exprimé une volonté claire et non équivoque de partir volontairement et de manière anticipée en retraite. En raison de J'incertitude qui existait à l'évidence sur ce point, il appartenait à la SAS MONTPELLIER de demander à M. Christian Z... de prendre explicitement parti sur ce point et, en cas d'absence de réponse de ce dernier, et à l'expiration de la date d'effet du dernier avis d'arrêt de travail pour maladie, et après lui avoir fait passer les visites de reprise légales par la médecine du travail, et selon le résultat de celles-ci, soit de l'inviter à reprendre le travail, soit d'envisager son licenciement pour inaptitude ; que faute pour la SAS MONTPELLIER de l'avoir fait, il Y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail lui est imputable et s'analyse, conformément à l'avant dernier alin6a de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lequel la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en constatant, en premier lieu, que Monsieur Z... avait pris l'initiative de demander à bénéficier d'une pension de retraite, signant ensuite, le 23 décembre 2004, «une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée chez la SAS MONTPELLIER au 31 octobre 2004» (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa), en deuxième lieu, que Monsieur Z... avait fait une demande de pension juste après la cessation de son droit à percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale du fait de son arrêt pour cause de maladie depuis le 11 octobre 2001, ce droit ayant cessé au bout de trois ans en octobre 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ,en troisième lieu, que la retraite de Monsieur Z... à compter du 1er novembre 2004 était «une retraite personnelle au titre d'une inaptitude au travail» (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), à laquelle Monsieur Z... ne s'était nullement opposé en manifestant un désir de reprendre le travail, tout en considérant, en quatrième lieu et enfin, que la rupture du contrat de travail pour départ à la retraite de Monsieur Z... était imputable à la SAS MONTPELLIER (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et violés, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un salarié, allocataire d'indemnités versées par une caisse d'assurance-maladie, signe un document émanant d'une caisse régionale d'assurance-maladie intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonce la prise d'effet de son droit à la retraite, afin de bénéficier d'une pension de vieillesse, ce dans le cadre d'une retraite pour inaptitude au travail, se substituant aux indemnités versées par la caisse d'assurancemaladie, le salarié manifeste de cette manière sa volonté de ne pas reprendre le travail et de ne pas s'opposer à la conversion de la pension versée par le régime d'assurance-maladie en une pension de vieillesse avec un taux proportionnel au nombre des trimestres de cotisation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Z... avait été mis à la retraite par son employeur tout en constatant qu'il avait signé, le 6 décembre 2004, un document émanant de la caisse régionale d'assurance-maladie NORD PICARDIE intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonçait la prise d'effet de son droit à la retraite à la date du 31 octobre 2004, après avoir demandé lui-même, antérieurement à la prise d'effet de son droit à la retraite, la liquidation de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, en déduisant l'imputabilité à l'employeur de ce qu'il aurait existé un doute sur la volonté de Monsieur Z... de partir à la retraite en se fondant sur un motif inopérant tiré d'un désaccord né après la prise d'effet de la décision d'allocation de la pension de vieillesse, au sujet du montant des indemnités de rupture, sans relever aucun élément, ni même aucun indice, qui puisse laisser penser que l'employeur aurait été à l'origine, ou aurait suggéré un départ à la retraite, ou même aurait participé à la décision de départ à la retraite, ou que Monsieur Z... aurait exprimé, à un quelconque moment, le souhait de reprendre le travail après la fin de la prise en charge par la caisse d'assurance-maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Z..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Jean Z... et Eric Z... et Mlle Laurence Z... de leur demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Christian Z... était toujours en arrêt pour cause de maladie au moment de la rupture du contrat de travail ; par suite il n'était pas en mesure d'effectuer de préavis et les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

ALORS QU'en statuant ainsi, l'employeur se trouvant pourtant débiteur envers le salarié de l'indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû exécuter le préavis, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel a violé l'article L.122-8, devenu l'article L.1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43612
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-43612


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43612
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