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15/12/2009 | FRANCE | N°08-42917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-42917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 23 mars 1992 a été licencié pour faute par la société Aviva vie (la société) le 16 juin 2004, laquelle lui reprochait une violation d'un code de déontologie et d'un code d'éthique professionnelle ayant consisté dans la désignation de sa compagne comme bénéficiaire, à hauteur de 15 % du capital, d'un contrat d'assurance vie qu'il gérait ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de la société :

Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 23 mars 1992 a été licencié pour faute par la société Aviva vie (la société) le 16 juin 2004, laquelle lui reprochait une violation d'un code de déontologie et d'un code d'éthique professionnelle ayant consisté dans la désignation de sa compagne comme bénéficiaire, à hauteur de 15 % du capital, d'un contrat d'assurance vie qu'il gérait ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes corrélatives en paiement, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié n'est tenu qu'aux obligations exprimées dans son contrat de travail, sans pouvoir se voir opposer les règles d'un «Code de déontologie» ou d'un «Code d'éthique professionnelle» dont le contenu n'est ni annexé au contrat de travail ni signé avec lui ; que la circonstance que le salarié ait reconnu dans son contrat de travail avoir «reçu» de tels documents n'a ni pour objet ni pour effet de les intégrer au contrat de travail ou de leur conférer valeur obligatoire à l'égard du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... se bornait à indiquer que le salarié en avait eu connaissance et qu'il y souscrivait, sans relever qu'un «Code de déontologie» ou un «Code d'éthique professionnelle» avaient été annexés au contrat et signé avec lui pour faire partie intégrante de ses clauses ; qu'en décidant cependant que M. X... avait commis une violation des obligations énoncées dans ces documents constitutive d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X... avait fait valoir que les documents «Code de déontologie» et «Code d'éthique professionnelle» exprimant les obligations prétendument méconnues par le salarié, étaient dépourvus de valeur probante faute d'être contemporains du contrat de travail de 1992 et de son avenant de 1997 et faute d'être datés ou signés par le salarié ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait manqué aux obligations de loyauté et de probité en raison de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que le mode de calcul de la rémunération brute prenant en compte notamment les charges patronales portées au débit du compte d'exploitation personnel permettait uniquement de déterminer le montant de cette rémunération sans pour autant faire supporter la réalité de ces charges au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle la rémunération revenant au salarié était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi lesquelles figurait la totalité des charges versées par l'employeur sur la rémunération du salarié, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement au titre des charges patronales indûment supportées, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement pour faute de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il ne pouvait ignorer les règles d'éthique et déontologiques élémentaires devant nécessairement imprégner sa pratique professionnelle ; qu'ainsi, lors de la signature de son contrat initial du 7 avril 1992, il a expressément reconnu avoir reçu le code de déontologie de l'assurance-vie et de la capitalisation ; qu'en outre, lors de l'avenant signé le 7 avril 1997, il a également reconnu avoir reçu le code de déontologie « assurances de personnes » ainsi que le code d'éthique professionnelle de Z... France ; que Monsieur X... a persévéré dans son comportement anti-déontologique en faisant signer à Madame A..., après le premier refus opposé par son employeur, un nouveau changement de bénéficiaire au profit cette fois de sa compagne ; que ce comportement démontre la volonté réitérée de s'affranchir des règles de déontologie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié n'est tenu qu'aux obligations exprimées dans son contrat de travail, sans pouvoir se voir opposer les règles d'un « Code de déontologie » ou d'un « Code d'éthique professionnelle » dont le contenu n'est ni annexé au contrat de travail ni signé avec lui ; que la circonstance que le salarié ait reconnu dans son contrat de travail avoir « reçu » de tels documents n'a ni pour objet ni pour effet de les intégrer au contrat de travail ou de leur conférer valeur obligatoire à l'égard du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de Monsieur X... se bornait à indiquer que le salarié en avait eu connaissance et qu'il y souscrivait, sans relever qu'un « Code de déontologie » ou un « Code d'éthique professionnelle »
avaient été annexés au contrat et signé avec lui pour faire partie intégrante de ses clauses ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... avait commis une violation des obligations énoncées dans ces documents constitutive d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE par ses conclusions régulièrement déposées, Monsieur X... avait fait valoir que les documents « Code de déontologie » et « Code d'éthique professionnelle » exprimant les obligations prétendument méconnues par le salarié, étaient dépourvus de valeur probante faute d'être contemporains du contrat de travail de 1992 et de son avenant de 1997 et faute d'être datés ou signés par le salarié ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement pour faute de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QU'à l'inverse de ce que soutient Monsieur X..., les faits sanctionnés par le licenciement ne sont pas prescrits ; qu'en effet, il est établi par les pièces versées aux débats, que les services de gestion d'AVIVA VIE n'ont eu connaissance du fait que Madame B... était la compagne de C... ROZANSKI que le 13 avril 2004 ; que la procédure de licenciement a été engagée dès le 21 avril 2004 ; que dès lors Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que les services de gestion d'AVIVA VIE n'ont eu connaissance du fait que Madame B... était la compagne de C... ROZANSKI que le 13 avril 2004, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir qu'à la date du mois de février 2003, ses collègues et supérieurs hiérarchiques connaissaient parfaitement Madame Jacqueline B..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'un complément de la part variable de son salaire, du fait de la déduction de son compte d'exploitation des charges sociales incombant à l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la contribution de l'employeur aux ressources des assurances sociales reste exclusivement à sa charge n'ont pas, en l'espèce, été violées par l'accord sur la rémunération de Monsieur X... ; que ce dernier s'est vu attribuer une rémunération brute calculée en prenant en compte certains paramètres, dont les charges patronales portées au débit du compte d'exploitation personnel ; que ce mode de calcul permettait uniquement de déterminer le montant de la rémunération sans pour autant faire supporter la réalité de ces charges à Monsieur X... ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié que l'employeur lui ait fait supporter les charges patronales sur sa rémunération brute ;

ALORS QUE la contribution de l'employeur aux ressources des assurances sociales reste exclusivement à sa charge sans pouvoir entrer d'aucune manière dans le calcul de la rémunération du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la rémunération brute de Monsieur X... portée au débit du compte d'exploitation du salarié servant lui-même de base au calcul de sa rémunération variable, a été calculée en y incluant les charges patronales ; qu'en décidant cependant qu'il n'en était résulté aucune conséquence pour le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Aviva Vie à payer à Monsieur X... une somme de 27 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Aviva Vie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Aux motifs qu'en ce qui concerne la demande au titre des congés payés, il résulte des dispositions combinées des articles L.223-1 et L.200-2 du code du travail que le salarié est en droit de bénéficier de congés payés d'une durée de 25 jours ouvrés par an ; que la SA Aviva ne justifie pas de ce que Monsieur X... a été rempli de ses droits, aucune mention relative aux congés payés ne figurant sur les bulletins de paie ; que s'agissant d'une créance salariale se prescrivant par 5 ans, Monsieur X... est en droit d'en obtenir seulement le paiement pour la période de mai 1999 à mai 2004 à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois ; qu'au regard du salaire mensuel moyen de 4 555 euros l'indemnité peut être fixée à 455 X 60 = 27 300 € (arrêt attaqué, p. 4, al. 7 et 8) ;

Alors qu'en affirmant qu'aucune mention relative aux congés payés n'aurait figuré sur les bulletins de paie -ce qui au demeurant n'était pas alléguéquand les bulletins de paie afférents aux périodes de congés de Monsieur X..., régulièrement versés aux débats, comportent tout au contraire l'indication de l'indemnité de congés payés versée à celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces bulletins de paie en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42917
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-42917


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42917
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