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15/12/2009 | FRANCE | N°08-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-21823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008), que la société à responsabilité limitée Lotissements Ouest II (la société) a fait assigner le trésorier de Saint-Paul de la Réunion aux fins d'obtenir l'annulation pour absence d'envoi préalable de la lettre de rappel, absence d'identification du signataire des dits actes, de six commandements de payer du 13 novembre 2003 que lui avait fait délivrer le comptable public dans le cadre du recouvrement de diverses impositions et majora

tion afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008), que la société à responsabilité limitée Lotissements Ouest II (la société) a fait assigner le trésorier de Saint-Paul de la Réunion aux fins d'obtenir l'annulation pour absence d'envoi préalable de la lettre de rappel, absence d'identification du signataire des dits actes, de six commandements de payer du 13 novembre 2003 que lui avait fait délivrer le comptable public dans le cadre du recouvrement de diverses impositions et majoration afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 et 1996 ; que le juge de l'exécution a annulé un seul des six commandements portant sur la somme de 3 219,80 euros et rejeté les autres demandes ; que la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en ce qui concernait le premier et le cinquième commandements et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le premier commandement tendant à obtenir le paiement de la somme de 6 036,98 euros et le cinquième portant sur la somme de 32 569,05 euros ne sont valables et ne peuvent produire effet respectivement qu'à hauteur de 3 018,49 euros et 31 311,35 euros et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, après avoir énoncé dans ses motifs que le "deuxième" commandement visant l'impôt sur les sociétés de 1995 pour 1 676,94 euros ainsi que le "quatrième" commandement tendant au paiement de la somme de 17 437,84 euros représentant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991 étaient irréguliers dans leur totalité, s'est bornée dans son dispositif, à limiter la portée du "premier" et du "cinquième" commandements portant respectivement sur les sommes de 6 036,98 euros et 32 569,05 euros sans prononcer la nullité des deuxième et quatrième commandements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte du procès verbal de carence dressé par huissier le 20 août 1996 que seule la taxe professionnelle de 1991 (rôle 09201) d'un montant de 2 144 francs soit 326,85 euros a fait l'objet de poursuite avant l'envoi du "cinquième" commandement du 13 novembre 2003 ; qu'en décidant que la taxe professionnelle de 1991 (rôle 09202) d'un montant de 3 240 francs soit 491,50 euros, visé par ce même commandement, avait aussi fait l'objet de poursuites préalables, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de carence et en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que seuls les motifs tirés du risque de non recouvrement de la créance fiscale liés notamment à la solvabilité ou au comportement du contribuable sont susceptibles de fonder légalement la décision du comptable de renoncer à l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier de Saint Paul a fait état, dans ses conclusions, des recours non suspensifs formés par la SARL Lotissements de l'ouest contre les actes de poursuites ; qu'en se bornant à relever l'opposition systématique de la SARL Lotissements de l'Ouest au paiement de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989, sans préciser la forme de cette opposition, les conditions dans lesquelles elle est intervenue et en quoi elle a mis en péril le recouvrement de ces impositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que le motif de l'arrêt ayant considéré irréguliers le deuxième et le quatrième commandement est manifestement entaché d'une erreur de plume manifeste ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'avait donné lieu à délivrance des commandements en 1993 la taxe professionnelle de 1990 et 1991 ainsi que le démontrait le procès verbal de carence dressé en août 1996, la cour d'appel a, sans dénaturation dudit procès verbal, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société s'opposait de façon systématique au paiement d'impositions exigibles depuis plus de dix ans, faisant ainsi ressortir que le non recouvrement des impôts était lié à son comportement fiscal, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que tout commandement doit, à peine de nullité, être signé ; son signataire doit pouvoir être identifié pour que sa compétence puisse être vérifiée ; qu'en décidant que les cinq commandements de payer du 13 novembre 2003 étaient réguliers au motif que le comptable signataire était suffisamment identifié par le nom de la trésorerie au nom de laquelle les actes ont été délivrés, la cour d'appel a violé l'article L. 259 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si les cinq commandements datés du 13 novembre 2003, revêtus d'une signature incompréhensible et qui ne précisent pas les nom et prénom de son auteur, permettaient d'identifier ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les cinq actes incriminés avaient été signés par le comptable du Trésor en personne qui était suffisamment identifié par l'indication portée en tête de l'acte qu'il s'agissait de la trésorerie de Saint Paul, la cour d'appel a décidé, à bon droit que les commandements étaient réguliers et justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lotissements Ouest II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour société Lotissements Ouest ll.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le premier commandement tendant à obtenir le paiement de la somme de 6.036,98 euros et celui portant sur la somme de 32.569,05 euros ne sont valables et ne peuvent produire effet respectivement qu'à hauteur de 3.018,49 euros et 31.311,35 euros et d'avoir débouté la société Lotissement de l'ouest II du reste de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des documents produits par le trésorier intimé pour démontrer que les commandements contestés ne constituent pas les premiers actes de poursuite délivrés pour recouvrer les impositions en cause, qu'en réalité seule une partie d'entre elles est concernée par cette situation ; qu'il est en effet justifié qu'ont déjà donné lieu à délivrance de commandements en 1993, l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992 dû en vertu des rôles 51103 et 51104 (pièces 1a et 1b) ainsi que l'impôt sur les sociétés de 1987 (rôle 51011), 1988 (rôle 51012) de même que la taxe professionnelle de 1990 (rôles 09201 et 09202) et 1991 (rôles 09201 et 09202) comme le démontre le procès-verbal de carence dressé par huissier le 20/08/1996 (pièce n°2) dont les sommes qui y sont mentionnées en francs correspondent exactement à la valeur en euros des rôles précités ; qu'il en résulte que le premier commandement délivré pour obtenir paiement de la somme de 6.036,98 euros est régulier en ce qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992 (rôle 51103 et 51104 pour 1.257,70 euros et 1.760,79 euros mais non pour les impositions de même nature afférentes aux exercices 1990 (rôle 51105) et 91 (51102) pour lesquelles ledit commandement constitue le premier acte de poursuites qui aurait dû être précédé de la lettre de rappel ; que cette irrégularité partielle ne saurait cependant entraîner la nullité de l'acte qui doit être déclaré valable pour les impositions de l'exercice 1992 (IS) s'élevant à 3.018,49 euros, somme à hauteur de laquelle il pourra produire effet ; que le second commandement visant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1995 (rôles 51102 et 51103) pour 1.676,94 euros est irrégulier en sa totalité de même que le quatrième tendant au paiement de la somme de 17.437,84 euros représentant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991 ; que le troisième délivré pour un montant de 24.851,32 euros concerne des impositions qui toutes ont déjà donné lieu à des actes de poursuites antérieurs s'agissant de l'impôt sur les sociétés de 1987 (rôle 51011), 1988 (rôle 51012) et de la taxe professionnelle de 1990 (rôle 09201 et 09202) et 1991 (rôles 09201 et 09202) et doit être reconnu parfaitement valable comme l'a décidé le premier juge ; que le cinquième, d'un montant global de 32.569,05 euros vise pour partie des impôts qui ont déjà donné lieu à des actes de poursuites antérieures s'agissant de la taxe professionnelle de 1991 (rôle 09201 et 09202) pour 900,06 euros (soit 818,35 euros en principal et 81,71 euros de majorations) et l'impôt sur les sociétés de 1989 d'un montant de 27.646,63 euros ayant donné lieu à des pénalités de droit pour un montant de 2.764,66 euros au titre duquel le trésorier est bien fondé à invoquer les dispositions de l'article L 260 du livre des procédures fiscales eu égard au risque de non recouvrement lié au comportement de la société redevable qui s'oppose de manière quasi-systématique au paiement d'impositions exigibles depuis plus de 10 ans et qui justifie l'absence d'envoi préalable de la lettre de rappel pour cette imposition ; que seul l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 (rôle 51101) mentionné sur ce commandement pour une somme de 1.257,70 euros aurait dû être précédé de la lettre de rappel dans la mesure où il n'est pas justifié que cette imposition ait déjà donné lieu à délivrance de précédents actes de poursuite et qu'elle ne supporte pas de pénalités ; que dès lors ce cinquième commandement doit être reconnu valable mais limité dans ses effets à la somme de 31.311,35 euros correspondant aux deux premières catégories d'impôts visés dispensés de l'envoi de lettre de rappel ;
ALORS QUE D'UNE PART la cour d'appel, après avoir énoncé dans ses motifs que le « deuxième » commandement visant l'impôt sur les sociétés de 1995 pour 1.676,94 euros ainsi que le « quatrième » commandement tendant au paiement de la somme de 17.437,84 euros représentant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991 étaient irréguliers dans leur totalité, s'est bornée dans son dispositif, à limiter la portée du « premier » et du « cinquième » commandements portant respectivement sur les sommes de 6.036,98 euros et 32.569,05 euros sans prononcer la nullité des deuxième et quatrième commandements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte du procès-verbal de carence dressé par huissier le 20 août 1996 que seule la taxe professionnelle de 1991 (rôle 09201) d'un montant de 2.144 F soit 326,85 euros a fait l'objet de poursuite avant l'envoi du « cinquième » commandement du 13 novembre 2003 ; qu'en décidant que la taxe professionnelle de 1991 (rôle 09202) d'un montant de 3.240 F soit 491,50 euros, visé par ce même commandement, avait aussi fait l'objet de poursuites préalables, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de carence et en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QU'ENFIN seuls les motifs tirés du risque de non recouvrement de la créance fiscale liés notamment à la solvabilité ou au comportement du contribuable sont susceptibles de fonder légalement la décision du comptable de renoncer à l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier de Saint Paul a fait état, dans ses conclusions, des recours non suspensifs formés par la SARL Lotissements de l'ouest contre les actes de poursuites ; qu'en se bornant à relever l'opposition systématique de la SARL Lotissements de l'ouest au paiement de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989, sans préciser la forme de cette opposition, les conditions dans lesquelles elle est intervenue et en quoi elle a mis en péril le recouvrement de ces impositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 260 du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le premier commandement tendant à obtenir le paiement de la somme de 6.036,98 euros et celui portant sur la somme de 32.569,05 euros ne sont valables et ne peuvent produire effet respectivement qu'à hauteur de 3.018,49 euros et 31.311,35 euros et débouté la société Lotissement de l'ouest II du reste de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'absence de l'indication du nom du signataire des commandements, il y a lieu d'observer que chacun des cinq actes incriminés a été signé par le comptable du trésor en personne et que ce comptable agissant personnellement et non par délégation est suffisamment identifié par l'indication portée en tête de l'acte qu'il s'agit de la trésorerie de Saint Paul, de sorte que ce moyen est sans portée et que c'est à bon droit que le tribunal l'a rejeté ;
ALORS QUE D'UNE PART tout commandement doit, à peine de nullité, être signé ; son signataire doit pouvoir être identifié pour que sa compétence puisse être vérifiée ; qu'en décidant que les cinq commandements de payer du 13 novembre 2003 étaient réguliers au motif que le comptable signataire était suffisamment identifié par le nom de la trésorerie au nom de laquelle les actes ont été délivrés, la cour d'appel a violé l'article L 259 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en ne recherchant pas si les cinq commandements datés du 13 novembre 2003, revêtus d'une signature incompréhensible et qui ne précisent pas les nom et prénom de son auteur, permettaient d'identifier ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 259 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21823
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-21823


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21823
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