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15/12/2009 | FRANCE | N°08-20398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2009, 08-20398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BT France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN incendie accident ;

Met hors de cause M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2008) que la société anonyme Produits alimentaires diffusion (PAD) a confié à M. Z... assuré auprès des Mutuelles du Mans (MMA) une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'un bâtiment avec installations frigorifiques ; que la société Est manutention, aux dro

its de laquelle vient la société BT France et assurée auprès de la société GAN, a été c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BT France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN incendie accident ;

Met hors de cause M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2008) que la société anonyme Produits alimentaires diffusion (PAD) a confié à M. Z... assuré auprès des Mutuelles du Mans (MMA) une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'un bâtiment avec installations frigorifiques ; que la société Est manutention, aux droits de laquelle vient la société BT France et assurée auprès de la société GAN, a été chargée de la fourniture et de l'installation des rayonnages ainsi que de la fourniture d'un chariot élévateur électrique ; que soutenant que la capacité de stockage, non conforme aux stipulations contractuelles, s'était révélée insuffisante et l'avait obligée à recourir à des stockages extérieurs, la société PAD a fait assigner, M. Z... et la société Est manutention ainsi que leurs assureurs en réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum la société BT France et M. Z... avec son assureur les MMA à payer certaines sommes à la société PAD représentée par son liquidateur judiciaire au titre du préjudice résultant de l'insuffisance de capacité de stockage, l'arrêt retient que la société Est manutention était tenue d'une obligation de conseil envers la société PAD professionnelle d'une autre spécialité que la sienne, que le fait que le devis mentionne " selon votre implantation " ne saurait l'exonérer de son obligation de conseil dans la définition des besoins du client et que l'existence d'un manquement de la société Est manutention à son devoir de conseil est établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré d'un manquement au devoir de conseil, alors que la société PAD avait invoqué la seule violation d'une obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société BT France tenue, in solidum avec M. Z... et la société MMA à réparation du préjudice découlant de l'insuffisance de la capacité de stockage et la condamne in solidum avec les mêmes à payer à la société PAD représentée par M. X... la somme de 230 804, 10 euros, aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la demande de la société PAD et à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il fixe la part de responsabilité de la société BT France à 30 % dans le dommage résultant de l'insuffisance de capacité de stockage et la condamne à garantir dans cette proportion la société MMA de la condamnation prononcée à ce titre contre elles en principal intérêts et frais au bénéfice de la société PAD, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société BT France, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société BT France la somme de 2 500 euros ; condamne la société BT France à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et la somme de 2 500 euros à la société GAN incendie accident ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SA PAD représentée par Maître X... de sa demande dirigée contre la société BT FRANCE et, statuant à nouveau sur ce chef de demande, d'AVOIR dit que la société BT FRANCE était tenue in solidum avec Monsieur Jean-Luc Z... et son assureur à réparation du préjudice découlant de l'insuffisance de la capacité de stockage, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Jean-Luc Z..., la société BT FRANCE et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD, cette dernière dans la limite des plafonds de garantie et franchises prévus à la police, à payer à la SA PAD représentée par Maître X... la somme de 230 804, 10 euros au titre du préjudice résultant de l'insuffisance de capacité de stockage avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les mêmes intimés aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la demande de la SA PAD représentée par Maître X... en tant que dirigée contre eux ainsi qu'au paiement à la SA PAD représentée par Maître X... de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a considéré que la responsabilité de la SARL EST MANUTENTION ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée et qu'il n'était pas démontré que l'engagement de celle-ci, qui était uniquement chargée de la fourniture des rayonnages, portait sur la mise en place de 750 palettes, le marché ayant été signé après qu'elle ait, dans un courrier du 21 décembre 1992, indiqué que seules 573 palettes pouvaient être installées dans la chambre froide et qu'à tout le moins, ce courrier devait être considéré comme des réserves. La SA PAD critique le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL EST MANUTENTION qu'elle estime engagée faisant valoir que dans son offre chiffrée du 26 novembre 1992, la SARL EST MANUTENTION prévoyait la réalisation d'un stockage de 609 palettes pour l'extension du bâtiment plus 140 palettes dans l'ancien bâtiment ce qui portait la capacité de stockage à 749 palettes, que celle-ci a travaillé sur les plans établis par Mr Jean-Luc Z... et que ce n'est qu'après installation des rayonnages qu'il s'est avéré qu'aucune manoeuvre de chargement ou déchargement n'était possible ce qui aurait dû être prévu par la SARL EST MANUTENTION d'autant plus qu'elle était également le fournisseur de l'engin de levage. Elle indique qu'elle n'a pas eu connaissance de la télécopie du 21 décembre 1992 dans laquelle la SARL EST MANUTENTION faisait état de la réduction de capacité, cette télécopie ayant été adressée au maître d'oeuvre qui ne l'a pas transmise, de sorte qu'elle ignorait ce point lors de la signature du marché qui se réfère à l'offre de prix, La société BT FRANCE fait valoir que l'offre du 26 novembre 1992 concernait une installation de stockage selon implantation en dimension décidée par le client et ne comportait aucun engagement sur un nombre de palettes, que par télécopie du 21 décembre 1992 elle a indiqué au cabinet PETIT le nombre de palettes pouvant être stockées et que le marché signé ultérieurement ne comporte aucune référence à une capacité. Elle estime par conséquent qu'aucune faute ne peut lui être reprochée n'ayant pas d'objectif contractuel à remplir en terme de capacité de stockage. Il est constant que le marché signé le 17 février 1993 ne comporte aucune stipulation particulière s'agissant du nombre de palettes devant être stockées. Ce marché a été précédé d'une offre établie à la demande de la SA PAD le 26 novembre 1992 laquelle ne comporte aucune indication de quantité. Par courrier du 26 décembre 1992, Mr Z... demandait confirmation de ce que le stockage négatif du bâtiment actuel et du futur bâtiment permettrait la mise en place de 750 palettes SNCF. La SARL EST MANUTENTION répondait par télécopie le 21 décembre 1992 en indiquant que la capacité en nombre de palettes de l'extension chambre froide était de 573. L'intimée soutient que son engagement se limitait à cette quantité et qu'il est rempli dans la mesure où l'expert a décompté 593 palettes. La SA PAD conteste avoir eu connaissance de cette télécopie adressée au maître d'oeuvre lors de la signature du marché. Ce document est de surcroît équivoque, dans la mesure où la SARL EST MANUTENTION fait référence à la capacité de l'extension chambre froide, ce qui peut être interprété comme ne se rapportant qu'au nouveau bâtiment et non comme elle le prétend à la capacité totale. Il convient en outre de constater que les quantités indiquées par la SARL EST MANUTENTION ont varié. Ainsi le calcul opéré à partir des dimensions portées sur le devis, qui distingue le bâtiment existant et le nouveau bâtiment, conduit à retenir une capacité maximale totale de 603 palettes selon la SARL EST MANUTENTION, (609 selon la SA PAD qui considère en outre que cette capacité n'inclut pas le stockage existant), alors que le décompte informatique établi par l'intimée lors de l'établissement du devis mentionne une capacité de 648 palettes et que dans une télécopie du 15 octobre 1993, Mr Z... fait état d'une capacité de 698 palettes après comptage en présence du représentant de la SARL EST MANUTENTION. Il sera en outre observé que le décompte informatique, dont il n'est pas démontré, ainsi que cela est soutenu qu'il ait été porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, mentionne une capacité souhaitée de 700 palettes, de sorte que la SARL EST MANUTENTION ne peut soutenir qu'elle ne se serait engagée que sur une capacité totale de 573 palettes selon télécopie du 21 décembre 1992. La SARL EST MANUTENTION, professionnel de l'aménagement de locaux, était tenue d'une obligation de conseil envers la SA PAD professionnel d'une autre spécialité que la sienne. Il lui incombait par conséquent, avant établissement de l'offre, de se renseigner sur les besoins spécifiques du client, et en tout état de cause d'attirer expressément son attention sur les limites de la capacité de stockage prévisible, dès lors qu'elle avait été dûment informée par le maître d'oeuvre le 11 décembre 1992 de la quantité à stocker. Le fait que le devis comporte la mention « selon votre implantation » ne saurait exonérer la SARL EST MANUTENTION de son obligation de conseil dans la définition des besoins du client. Il n'est en effet pas démontré que la SA PAD ait une compétence particulière en la matière qui ne saurait résulter de sa seule qualité d'utilisateur. L'existence d'un manquement de la SARL EST MANUTENTION à son devoir de conseil est ainsi suffisamment établie. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef. La faute de la SARL EST MANUTENTION ayant contribué à l'entier dommage, il y a lieu de condamner la société BT FRANCE qui vient aux droits de la SARL EST MANUTENTION, in solidum avec Mr Jean-Luc Z..., à réparer le préjudice résultant de l'insuffisance de la capacité de stockage » ;

1. ALORS QUE qu'il résultait des conclusions de la Société PAD, maître de l'ouvrage, que celle-ci recherchait la responsabilité de la Société EST MANUTENTION, entrepreneur, pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme (v. concl. d'appel de la Société PAD, p. 18 et 19), i. e. ne pas avoir réalisé des rayonnages permettant des manoeuvres de déchargement et chargement de palettes par chariot élévateur d'une part, ne pas avoir respecté la capacité de stockage de 750 palettes prévue au contrat d'autre part (v. concl. d'appel de la Société PAD p. 10 et 22) ; qu'en reprochant à la Société EST MANUTENTION, après avoir estimé qu'elle ne s'était pas engagée sur une capacité maximale de stockage de 750 palettes, de ne pas s'être renseignée sur les besoins de stockage du client et de ne pas avoir attiré son attention sur les limites de la capacité de stockage prévisible, la Cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris d'un manquement par la société EST MANUTENTION à son obligation de conseil, sans à aucun moment inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2. ALORS en tout état de cause QUE l'obligation de conseil de l'installateur est à la mesure de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le marché signé le 17 février 1993 par la Société EST MANUTENTION ne comportait « aucune stipulation particulière s'agissant du nombre de palettes devant être stockées » d'une part, que ce marché avait été précédé d'une offre du 26 novembre 1992 qui ne comportait « aucune indication de quantité » et par laquelle la Société EST MANUTENTION avait indiqué au maître de l'ouvrage que l'installation des rayonnages était prévue « selon votre implantation » d'autre part ; que la Cour d'appel a en revanche constaté que les objectifs de stockage, qui avaient été clairement définis dans la mission confiée le 10 novembre 1992 au maître d'oeuvre, n'avaient pas été respectés par celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à l'installateur un manquement à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'il avait été informé par le maître d'oeuvre suivant courrier du 11 décembre 1992 de la quantité de palettes à stocker, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la mission de l'installateur n'était pas limitée à la fourniture de rayonnages selon les plans du maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les Mutuelles du Mans Assurances IARD de leur appel en garantie contre la Société BT FRANCE et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR fixé la part de responsabilité de Monsieur Z... à 70 % et celle de la Société EST MANUTENTION aux droits de laquelle vient la Société BT FRANCE à 30 % dans le dommage résultant de l'insuffisance de capacité de stockage, et d'AVOIR condamnée la Société BT FRANCE, dans la limite de sa part de responsabilité, à garantir la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances IARD de la condamnation prononcée contre elles en principal, intérêts et frais, au bénéfice de la S. A. PAD représentée par maître X... pour le préjudice résultant de la capacité de stockage ;

AUX MOTIFS QUE « Les Mutuelles du Mans ASSURANCES IARD est en revanche fondée à exercer un recours en garantie de nature quasi-délictuelle contre la Société BT FRANCE venant aux droits de la SARL EST MANUTENTION, afin de voir fixer leur contribution respective à la condamnation prononcée en faveur de la SA P. A. D ;

La part de responsabilité de Mr Z... dans la réalisation du dommage apparaît prépondérante, dans la mesure où l'insuffisance de la capacité de stockage est essentiellement la conséquence d'erreurs de conception, alors même que le maître d'oeuvre s'était expressément engagé envers le maître de l'ouvrage à garantir une capacité de 750 palettes. la SARL EST MANUTENTION en tant que professionnel de l'aménagement se devait cependant d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur l'impossibilité de réaliser l'objectif fixé. Elle a contribué à la réalisation du dommage pour une part qui peut être fixée à 30 %, dans la mesure où les indications fluctuantes qu'elle a données, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, n'ont pas permis de définir de manière précise la capacité de stockage prévisible et donc de proposer le cas échéant des adaptations du projet. La Société BT FRANCE sera donc condamnée, dans la limite de sa part de responsabilité, à garantir les Mutuelles du Mans ASSURANCES IARD de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais au bénéfice de la SA P. A. D. représentée par Maître X..., pour le préjudice résultant de l'insuffisance de la capacité de stockage » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 11 décembre 1992, Mr Z... demandait confirmation de ce que le stockage négatif du bâtiment actuel et du futur bâtiment permettrait la mise en place de 750 palettes SNCF.

La SARL EST MANUTENTION répondait par télécopie le 21 décembre 1992 en indiquant que la capacité en nombre de palettes de l'extension chambre froide de 573 » ;

1 – ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation visant le chef de dispositif ayant retenu la responsabilité de la Société EST MANUTENTION à l'égard du maître de l'ouvrage emportera la cassation des chefs du dispositif ayant fixé les parts de responsabilité dans les rapports entre co-auteurs et condamné la Société EST MANUTENTION devenue BT FRANCE à garantir les Mutuelles du Mans dans la limite de sa part de responsabilité, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2 – ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que suite à un courrier du 11 décembre 1992 du maître d'oeuvre interrogeant la Société EST MANUTENTION sur la possibilité de mettre en place 750 palettes SNCF dans les rayonnages qu'elle allait être chargée d'installer, la Société EST MANUTENTION avait répondu à celui-ci par télécopie du 21 décembre 1992 que la capacité en nombre de palettes de l'extension chambre froide était de 573 ; qu'en reprochant ensuite à la Société EST MANUTENTION, pour dire qu'elle aurait contribué à la réalisation du dommage pour une part de 30 %, qu'elle n'aurait pas attirer l'attention du maître d'oeuvre sur l'impossibilité de réaliser l'objectif fixé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20398
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2009, pourvoi n°08-20398


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20398
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