LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi provoqué relevé par M. et Mme Y... rédigés en termes identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 643-11 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 1999, le Crédit industriel d'Alsace Lorraine a consenti un prêt aux époux Y... dont le Crédit logement s'est rendu caution solidaire ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SNC Forum le 5 décembre 2001, M. et Mme Y..., qui en étaient les associés, ont été mis en redressement judiciaire par jugements du 5 décembre 2001 puis en liquidation judiciaire par jugements du 27 mars 2002, M. X... étant désigné liquidateur ; que le Crédit logement, qui a remboursé le prêt en exécution de son engagement de caution, a déclaré sa créance aux procédures ouvertes à l'égard de M. et Mme Y..., puis, le 2 février 2007, a assigné ces derniers en paiement de la somme principale de 19 339,61 euros ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats attestent que la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Forum et des époux Y... a été clôturée par jugement du 26 avril 2006 et que le Crédit logement qui s'est acquitté en sa qualité de caution de la dette des époux Y... a recouvré l'exercice de son action contre ces derniers en application de l'article L. 643-11 II du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement du 26 avril 2006, qui ne lui était pas produit, prononçait effectivement la clôture pour insuffisance d'actif des liquidations judiciaires distinctes ouvertes contre M. et Mme Y... quand ces derniers soutenaient que ces procédures étaient toujours en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit aux pourvois principal et provoqué par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X... et les époux Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur et Madame Y... au paiement d'une certaine somme à l'égard du CREDIT LOGEMENT agissant comme subrogé aux droits du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ayant lui-même prêté des fonds à Monsieur et Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces versées aux débats attestent que la procédure de liquidation judiciaire de la SNC FORUM et des époux Y... a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ en date du 26 avril 2006 ; que par accord en date du 15 avril 1999 le CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution en faveur du CIAL pour le remboursement du prêt contracté le 11 mai 1999 par les époux Y... ; qu'en application des dispositions de l'article L643-11 II du code de commerce, le jugement de clôture fait recouvrer au CREDIT LOGEMENT l'exercice de son action contre les époux Y... dès lors qu'en sa qualité de caution, il s'est acquitté en leur lieu et place du paiement de leur dette »;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites par la partie demanderesse, à savoir les pièces contractuelles, les quittances subrogatives, les lettres de mise en demeure, et le décompte de créances, que cette prétention non contestée ne soulève aucune critique et qu'il soit donc donné suite à sa demande principale en paiement » ;
ALORS QUE, premièrement, Monsieur et Madame Y... ont fait l'objet, chacun, d'un jugement prononçant leur liquidation judiciaire le 27 mars 2002, distinct du jugement du 5 décembre 2001 prononçant la liquidation judiciaire de la SN FORUM ; qu'en s'abstenant de rechercher si les procédures de liquidation judiciaire ouvertes par les jugements du 27 mars 2002 étaient toujours en cours, faute notamment d'avoir été clôturées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.622-21, L.641-9, L.643-11 II du Code de Commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si la procédure ouverte par le jugement du 5 décembre 2001 ne concernait pas la société FORUM et si le jugement du 26 avril 2006 ne se bornait pas à clore pour insuffisance d'actifs la procédure ouverte à l'encontre de la SNC FORUM le 5 décembre 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.622-21 et L.641-9 du Code de Commerce ;