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15/12/2009 | FRANCE | N°08-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'un accident dans des locaux appartenant à la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi en tant que formé par M. A..., en qualité de commissaire à l'exécut

ion du plan de la société Sodiviv ;

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'un accident dans des locaux appartenant à la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi en tant que formé par M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sodiviv ;

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que pour ce qui concerne le commissaire à l'exécution du plan, le moyen est né de la décision attaquée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 372 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que l'arrêt du 17 juin 2008, rendu alors que la société Sodiviv avait été mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2006, qu'un plan de redressement avait été arrêté à son égard le 11 décembre 2007 et sans que le commissaire à l'exécution du plan ait été dûment appelé, doit être réputé non avenu ;

Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Dit non avenu l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Sodiviv et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé la Sarl Sodiviv entièrement responsable du dommage subi par Monsieur X... en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, condamné la société Sodivis à payer à Monsieur X... la somme de 36. 800 € à titre de dommages-intérêt et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas la somme de 11. 620, 93 €, et d'avoir réservé les droits de la caisse pour les prestations futures exposées en lien avec l'accident ;

Alors que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que les instances en cours à la date d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et qu'elles sont reprises de plein droit, « le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés en la cause » ; qu'en ayant condamné la société Sodivis à payer diverses sommes à Monsieur X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas, cependant que, par jugement du 26 décembre 2006, publié au Bodacc le 26 janvier 2007, le tribunal de commerce d'Aubenas avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sodiviv, qu'un jugement du 11 décembre 2007 avait arrêté un plan de continuation et nommé Maître A... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, et qu'aucun des organes de la procédure n'avait été appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 626-11 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sodiviv à payer à Monsieur X... la somme de 36. 800 € à titre de dommages-intérêts ;

Alors que les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire au Bodaac et qu'à défaut de déclaration dans ce délai, ils ne sont pas admis à être admis dans les répartitions à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; qu'en ayant condamné la société Sodiviv à payer des dommages-intérêts à Monsieur X..., cependant que, par jugement du 26 décembre 2006 publié au Bodacc le 26 janvier 2007, le tribunal de commerce d'Aubenas avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sodiviv, que seule la caisse primaire d'assurance maladie avait déclaré sa créance entre les mains de Maître A... et avait été, aux termes d'une ordonnance du 9 novembre 2007 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Sodiviv, relevée de forclusion, Monsieur X... n'ayant pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé la Sarl Sodiviv entièrement responsable du dommage subi par Monsieur X... en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, condamné la société Sodivis à payer à Monsieur X... la somme de 36. 800 € à titre de dommages-intérêt et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas la somme de 11. 620, 93 €, et d'avoir réservé les droits de la caisse pour les prestations futures exposées en lien avec l'accident ;

Aux motifs que Robert X... rapportait la preuve de la réalité de l'accident allégué, à savoir la chute alors qu'il se trouvait au haut de l'échelle au niveau du toit puisque celle-ci avait été retrouvée au sol comme l'intéressé, qui bien qu'ayant souhaité regagner son domicile sans être évacué immédiatement par les services d'urgence avait été contraint d'y recourir dès le lendemain matin ; qu'il était établi que la chute était survenue parce que dans le cadre de son activité d'homme de service employé par la société Sodiviv pour l'activité de sa discothèque, Monsieur X... était venu aider le barman en montant sur l'échelle de l'établissement qu'avait déjà empruntée celui-ci pour accéder au toit ; qu'il en résultait qu'il n'avait fait qu'un usage momentané de l'échelle appartenant à la société Sodiviv, qui se trouvait déjà appuyée contre le mur pour atteindre le toit, agissant ainsi afin d'apporter son aide à un employé de la société et pour intervenir dans son intérêt ; que dans ces conditions, l'échelle, qui avait été l'instrument du dommage, était restée sous la garde de la société Sodiviv qui, malgré l'usage momentané effectué par Robert X..., en avait conservé le contrôle et la direction ;

Alors 1°) que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, soit, dans un cadre rémunéré, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'étant bornée à constater que, dans le cadre de son activité d'homme de service employé par la société Sodiviv pour l'activité de sa discothèque, Monsieur X... était venu aider le barman en montant sur l'échelle de l'établissement qu'avait déjà empruntée celui-ci pour accéder au toit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé pas en quoi Monsieur X... aurait travaillé en qualité de salarié de la société Sodiviv,

a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Alors 2°) que celui qui, de sa propre initiative, monte sur une échelle, en devient le gardien ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Monsieur X... était venu aider le barman en montant sur l'échelle de l'établissement qu'avait déjà empruntée celui-ci pour accéder au toit, agissant ainsi afin d'apporter son aide à un employé de la société et pour intervenir dans son intérêt, ce dont il résultait qu'il était monté sur l'échelle de sa propre initiative et en était devenu le gardien, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19539
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-19539


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19539
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