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15/12/2009 | FRANCE | N°08-10148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-10148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 14 décembre 2004, la société JW auto (la société JW), concessionnaire automobile, a confié à M. X..., entrepreneur de nettoyage industriel, l'entretien de ses locaux ; qu'il était stipulé que ce contrat d'une durée d'un an était "non résiliable" ; que la société JW l'ayant résilié le 8 avril 2005, M. X... l'a assignée en paiement de factures restées impayées et en indemnisation de son préjudice du fait de cette rupture prétendument abusive ;<

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Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 14 décembre 2004, la société JW auto (la société JW), concessionnaire automobile, a confié à M. X..., entrepreneur de nettoyage industriel, l'entretien de ses locaux ; qu'il était stipulé que ce contrat d'une durée d'un an était "non résiliable" ; que la société JW l'ayant résilié le 8 avril 2005, M. X... l'a assignée en paiement de factures restées impayées et en indemnisation de son préjudice du fait de cette rupture prétendument abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JW fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait dit justifiée la rupture pour inexécution par M. X... de ses obligations contractuelles et d'avoir condamné la société JW à payer à ce dernier la somme de 16 139,37 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement, peu important que le contrat soit à durée déterminée et, par définition, non résiliable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la gravité des manquements de la société X..., au motif que la rupture unilatérale serait, du fait de la clause de non-résiliation d‘un an, "nécessairement abusive", que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, même lorsque le contrat est à durée déterminée et non résiliable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la clause de non-résiliation d'une année permettait seulement de saisir le juge d'une demande de résolution judiciaire mais que la rupture unilatérale serait interdite et "nécessairement abusive" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt estime que la commune volonté des parties était de s'interdire pendant un an toute rupture du contrat, afin de permettre à l'entreprise de nettoyage d'amortir le matériel acheté pour l'exécution de celui-ci ; que la cour d'appel a pu en déduire que la rupture unilatérale de ce contrat par la société JW, dans ce délai, était fautive et de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société JW fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X... la somme de 3 498,90 euros correspondant au montant de la facture n° 191101, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à régler la facture n° 1911001 d'un montant de 3 498,90 euros en affirmant que les travaux avaient été effectués "les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2004" et n'étaient pas en conséquence compris dans le devis qui n'envisageait que des travaux en semaine ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'il s'agissait de travaux supplémentaires commandés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, lesquels n'émanaient pas seulement de M. X... mais aussi de la société JW ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société JW à payer à M. X... la somme de 705,10 euros, au titre d'une facture n° 1910135, l'arrêt retient que cette dernière était d'un montant total de 1 225,47 euros, dont 520,37 ont effectivement été payés, et qu'elle correspond à des travaux supplémentaires effectués à la demande de la société JW, qui a accepté le principe de sa dette, de sorte qu'il lui appartient de démontrer que le montant de la facture ne correspond pas au travail demandé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir que l'ensemble des travaux supplémentaires effectués lui avaient été commandés par la société JW, et que celle-ci était d'accord sur leur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JW auto à payer à M. X... la somme de 705,10 euros au titre de la facture n° 1910135, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société JW auto

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit justifiée la rupture pour inexécution par Monsieur X... de ses obligations contractuelles, et d'avoir condamné la société JW AUTO à payer à la société X... la somme de 16.139,37 € au titre du préjudice subi par cette dernière.

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1184 du code civil alinéa 3, la résolution d'un contrat doit être demandée en justice ; qu'en cas de manquement grave par l'une des parties à ses obligations, la résolution unilatérale est exceptionnellement possible aux risques et périls du demandeur,

Qu'en l'espèce, le contrat comporte une clause ainsi rédigée : « le présent contrat est conclu pour une durée d'un an non résiliable à compter de sa date d'acceptation » ; que si cette clause de non résiliation ne peut faire échec au droit pour la victime de saisir le juge en application de l'article 1184 du code civil et ainsi d'avoir accès au juge, elle peut en revanche interdire toute résiliation unilatérale non autorisée expressément par les textes ; qu'en effet, la commune intention des parties a été de s'interdire pendant un an toute rupture du contrat, afin de permettre à l'entreprise de nettoyage d'amortir le matériel acheté pour l'exécution de celui-ci, en particulier une auto laveuse acquise le 13 décembre 2004 ; que le principe de force obligatoire du contrat doit conduire à faire produire effet à cette clause et à interdire par conséquent à la société JW AUTO de se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat ; que la rupture est donc nécessairement abusive et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la gravité des faits reprochés à l'entreprise X....

ALORS d'une part QUE la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement, peu important que le contrat soit à durée déterminée et, par définition, non résiliable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la gravité des manquements de la société Y..., au motif erroné que la rupture unilatérale serait, du fait de la clause de non résiliation d'un an, « nécessairement abusive », que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS d'autre part QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, même lorsque le contrat est à durée déterminée et non résiliable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la clause de non résiliation d'une année permettait seulement de saisir le juge d'une demande de résolution judiciaire mais que la rupture unilatérale serait interdite et « nécessairement abusive » ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société JW AUTO à payer à M. Y... la somme de 705,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005, au titre de la facture n° 1910135

AUX MOTIFS QUE la facture n° 1910135 du 18 octobre 2004 dont M. Y... demande le paiement pour un montant de 705,10 € était d'un montant total de 1.225,47 € dont 520,37 € dont effectivement été payés ; qu'elle correspond à des travaux supplémentaires effectués à la demande de la société JW AUTO ; que la société JW a donc accepté le principe de sa dette et qu'il lui appartient de démontrer que le montant de la facture ne correspond pas au travail demandé ; que faute pour la société JW AUTO d'apporter cette preuve, la somme de 520,37 € doit être analysée en un acompte et la somme restant due de 705,10 € doit être payée ; que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 29 avril 2005, jour de réception de la mise en demeure, et non du 18 avril date du courrier adressé par M. Y... à la société JW AUTO qui ne constitue pas une mise en demeure de règlement ;

ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer le solde de la facture n° 1910135, au motif erroné qu'en payant une partie de la somme réclamée, elle aurait « accepté le principe de sa dette » et qu'il lui appartiendrait de « démontrer que le montant de la facture ne correspond pas au travail demandé » ; que dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 avril 2006 en ce qu'il avait condamné la société JW AUTO à payer à M. Y... la somme de 3.498,90 € correspondant au montant de la facture n° 1911001.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la facture n° 1911001 du 8 novembre 2004 pour un montant de 3.498,90 € a été émise pour la remise en état de locaux effectuée les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2004 ; que les travaux qui correspondent à cette facture ont bien été effectués comme en atteste le courrier adressé par la société JW AUTO à M X... le 7 février 2005 : « en novembre 2004, il a été procédé à un nettoyage complet et une remise à niveau du site » ; que ces travaux n'entrent pas dans le cadre des prestations comprises dans le forfait tel qu'il résulte d'un devis lequel n'envisage que les travaux en semaine ; qu'il résulte de la lecture du courrier précité que les reproches adressés à l'entreprise X... concernent les travaux postérieurs à ce week-end (« depuis ce jour, la qualité de la prestation se dégrade ») ; que ces travaux complémentaires ne peuvent donc être compris comme étant destinés à remédier aux insuffisances de l'entreprise X... ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la facture de 3.498 € correspond à une prestation exceptionnelle non comprise dans le forfait et qu'elle doit être payée en sus ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la facture 19111001 du 8 novembre 2004 pour 3.498,90 € correspond aux prestations exécutées les 6 et 7 novembre 2004, que les parties n'apportent aucune preuve de leurs affirmations quant à l'origine et aux motifs de cette intervention, que l'exécution de ces prestations n'est pas contestée, outre la satisfaction manifestée par la société JW AUTO dans sa lettre du 7 février 2005, que cette facture reste due.

ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à régler la facture n° 1911001 d'un montant de 3.498,90 € en affirmant que les travaux avaient été effectués « les samedi et dimanche 7 novembre 2004 » et n'étaient pas en conséquence compris dans le devis qui n'envisageait que des travaux en semaine ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'il s'agissait de travaux supplémentaires commandés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10148
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-10148


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10148
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