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15/12/2009 | FRANCE | N°07-21554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 07-21554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a consenti à la société SSABTP (la société) deux prêts d'un montant total de 1 128 122,73 euros, dont MM. Jismy et Bernard X... se sont rendus cautions à concurrence de 564 061,36 euros ; que le nantissement consenti sur le matériel de la société n'a pas été inscrit par la caisse ; qu'à la suite du redress

ement puis de la liquidation judiciaires de la société, la caisse, après avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a consenti à la société SSABTP (la société) deux prêts d'un montant total de 1 128 122,73 euros, dont MM. Jismy et Bernard X... se sont rendus cautions à concurrence de 564 061,36 euros ; que le nantissement consenti sur le matériel de la société n'a pas été inscrit par la caisse ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la caisse, après avoir déclaré sa créance a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner MM. X... au paiement de la somme de 273 861 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne pouvant plus s'opérer en faveur des cautions, du seul fait de la carence de ce dernier, il y a lieu de les décharger à concurrence du montant du produit de la vente du matériel qui aurait dû être nanti ; que le produit de cette vente s'étant élevé à 290 200 euros, l'engagement des cautions envers la caisse qui s'élevait initialement à 564 061 euros, doit être ramené à 273 861 euros, soit 564 061 - 290 200 euros ; qu'il retient encore que le montant des échéances impayées des deux prêts s'élève à 325 401,69 euros, que le montant de l'engagement des cautions étant insuffisant pour couvrir la totalité des échéances impayées et assurer le remboursement du capital restant dû, il y a lieu de condamner MM. X... au paiement de la somme de 273 861 euros assortie des intérêts à 6,3 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme dont la caution se trouve déchargée en application de l'article 2314 du code civil vient en déduction de celle que le débiteur principal reste devoir au créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM X... au paiement de la somme de 273 861 euros assortie des intérêts à 6,3% à compter de l'exigibilité des échéances impayées jusqu'à la date du 16 septembre 2005, l'arrêt rendu le 31 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de credit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Jismy et Bernard X... au paiement de la somme de 273 861 euros assortie des intérêts à 6,3 % à compter de l'exigibilité des échéances impayées, jusqu'à la date du 16 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2037 du code civil, la subrogation aux droits et privilèges du créancier, ne pouvant plus s'opérer en faveur des cautions, du seul fait de la carence de ce dernier, la valeur des objets en la cause étant ici rapportée par le produit de la vente dont ils ont fait l'objet, il y a lieu de décharger les cautions à hauteur du montant du produit de cette vente. L'acte de caution solidaire ayant été conclu à hauteur de 3 700 000 francs, soit 564 061 euros, leur engagement envers la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion doit ainsi être ramené à la somme de 273 861 euros (soit 564 061 – 290 200 euros) ; conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, le montant de la dette de cautionnement s'impute prioritairement pour couvrir la créance due au titre de l'ensemble des échéances impayées des deux prêts (soit 220 217,25 euros + 105 184,44 euros). Ce montant ainsi ramené étant insuffisant pour couvrir la totalité des échéances impayées et assurer le remboursement du capital restant dû, il y a lieu de condamner solidairement Jismy X... et Bernard X... au paiement de la somme de 273 861 euros assortie des intérêts à 6,3 % à compter de l'exigibilité des échéances impayées et jusqu'à la déchéance du terme du 16 septembre 2005 ;
ALORS QUE lorsque le bénéfice de la décharge est accordé à la caution en application de l'article 2314 du code civil (ancien article 2037) les montants dont il est déchargé viennent en déduction de ce qu'il reste devoir au créancier après apurement des comptes ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant le montant de la décharge du montant de l'engagement initial des cautions pour déterminer ce qu'elles restaient devoir à la caisse, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21554
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°07-21554


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21554
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