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10/12/2009 | FRANCE | N°09-10682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-10682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) et travaillant au sein de l'une de ses agences à Sélestat, a fait le 10 mai 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) a pris en charge le 13 juillet 2004 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) et travaillant au sein de l'une de ses agences à Sélestat, a fait le 10 mai 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) a pris en charge le 13 juillet 2004 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision en faisant notamment valoir que l'avis de fin d'instruction préalable à la décision n'avait pas été adressé au service en charge du dossier du salarié mais à son agence de Sélestat, ce qui ne lui avait pas permis de faire valoir ses observations dans le délai imparti ; que la cour d'appel a accueilli son recours et lui a déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le lieu d'établissement d'une personne morale n'est pas nécessairement au lieu de son siège social ; que la caisse primaire d'assurance maladie remplit son obligation d'information, qui n'est soumise à aucune forme particulière, en écrivant à l'employeur, en son établissement où travaille le salarié concerné et où a eu lieu l'enquête de son agent assermenté, pour l'inviter à prendre connaissance du dossier et à formuler ses observations, s'il le souhaite, dans un délai déterminé ; qu'il était tout à fait constant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat avait ainsi agi, en adressant une lettre d'information conforme à ces principes à l'établissement concerné de la caisse d'épargne d'Alsace, qui avait dûment réceptionné cette correspondance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous prétexte que la caisse primaire d'assurance maladie aurait manqué de loyauté, la cour d'appel a ajouté aux exigences légales et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise par le salarié à la caisse désignait l'employeur comme ayant son siège à une adresse précisée à Strasbourg et mentionnait que l'établissement d'attache permanente du salarié était situé à cette adresse, que des réserves avaient été adressées à la caisse par le département des ressources humaines de l'employeur situé à son siège et que, bien que sachant que le dossier du salarié était suivi par ce service, la caisse a néanmoins adressé l'avis de clôture de l'instruction à l'agence de Sélestat où travaillait le salarié en lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter le dossier, avant d'envoyer au siège de la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence d'une loyale information préalable de l'employeur, la caisse avait manqué à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; la condamne à payer à la Caisse d'épargne d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'avait pas respecté la procédure contradictoire des maladies professionnelles et d'avoir en conséquence, déclaré inopposable à la Caisse d'Epargne d'Alsace, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse d'Epargne invoquait avec pertinence un manquement de la Caisse primaire d'assurance maladie à son obligation d'information préalable de l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie était tenue de satisfaire loyalement aux exigences de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale ; que la demande du salarié avait été transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, en désignant l'employeur comme ayant son siège à Strasbourg et en mentionnant que Monsieur X... était attaché à un établissement de Strasbourg ; que les réserves de l'employeur avaient été adressées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat par une lettre émanant de Strasbourg ;
ALORS QUE le lieu d'établissement d'une personne morale n'est pas nécessairement au lieu de son siège social ; que la Caisse primaire d'assurance maladie remplit son obligation d'information, qui n'est soumise à aucune forme particulière, en écrivant à l'employeur, en son établissement où travaille le salarié concerné et où a eu lieu l'enquête de son agent assermenté, pour l'inviter à prendre connaissance du dossier et à formuler ses observations, s'il le souhaite, dans un délai déterminé ; qu'il était tout à fait constant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat avait ainsi agi, en adressant une lettre d'information conforme à ces principes à l'établissement concerné de la Caisse d'Epargne d'Alsace, qui avait dûment réceptionné cette correspondance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous prétexte que la Caisse primaire d'assurance maladie aurait manqué de «loyauté», la Cour d'appel a ajouté aux exigences légales et a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10682
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°09-10682


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10682
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