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10/12/2009 | FRANCE | N°08-21969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-21969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...
X..., salarié de la société civile agricole Domaine de Saint-Jean d'Illac (la société), a été victime le 27 septembre 1999 d'un accident du travail à la suite duquel, après consolidation de son état au 31 octobre 2000, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente p

artielle de 40 % ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2002, la caisse d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...
X..., salarié de la société civile agricole Domaine de Saint-Jean d'Illac (la société), a été victime le 27 septembre 1999 d'un accident du travail à la suite duquel, après consolidation de son état au 31 octobre 2000, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2002, la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'ayant également déposé une plainte contre son employeur auprès du procureur de la République, il a demandé à la caisse de surseoir à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation ;
Attendu que pour dire prescrite l'action engagée le 12 mai 2005 par M. A...
X... devant la juridiction de sécurité sociale, l'arrêt énonce que celui-ci ne justifie pas que, postérieurement au classement sans suite de sa plainte, survenu au plus tard le 15 mars 2003, il n'était pas en mesure de permettre à la caisse de poursuivre l'instruction de son dossier ; qu'ayant demandé le sursis au traitement du dossier, lui seul pouvait décider de la poursuite ou de la cessation de ce sursis, la caisse ne pouvant décider de la fin de ce sursis à statuer dont elle n'avait pas la maîtrise ; que dès lors, M. A...
X... ne peut arguer de ce que le résultat de la tentative de conciliation ne lui a pas été notifié, pour soutenir que le délai était réservé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la caisse avait interrompu la prescription biennale qui n'avait pas recommencé à courir tant que cet organisme, qui avait la direction de la procédure de conciliation, n'avait pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Domaine de Saint-Jean d'Illac et la société Axa corporate solutions assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Domaine de Saint-Jean d'Illac et la société Axa corporate solutions assurances, in solidum, à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. A...
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déclarant irrecevable comme prescrite la demande de l'exposant tendant à ce que l'accident du travail du 27 septembre 1999, dont il a été victime, soit dû à la faute inexcusable de son employeur,
aux motifs qu'« il ne justifie pas que, postérieurement au classement sans suite de sa plainte, survenu au plus tard le 15 mars 2003, il n'était pas en mesure de permettre à la Mutualité sociale agricole de poursuivre l'instruction de son dossier », qu'« ainsi, puisque c'est lui qui a demandé le sursis au traitement du dossier et qu'il était seul en mesure de décider de la poursuite ou de la cessation de ce sursis, la Mutualité sociale agricole n'a pu décider de la fin de ce sursis à statuer dont elle n'avait pas la maîtrise » et que, « dès lors, M. A...
X... ne peut arguer de ce que le résultat de la tentative de conciliation ne lui a pas été notifié, que le délai était réservé et qu'il n'y a jamais eu de résultat à la conciliation, susceptible de faire partir un nouveau délai de prescription »,
alors que la saisine de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci a été ensuite suspendu tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation et qu'en statuant par tels motifs l'arrêt attaqué a violé l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21969
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - Durée de l'interruption - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Délai - Nouveau délai - Conditions - Obligation de la caisse - Portée

L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation


Références :

articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-21969, Bull. civ. 2009, II, n° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 287

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Griel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21969
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