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10/12/2009 | FRANCE | N°08-20507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que selon le second, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage attribué en vertu d'un régime de vieillesse, a saisi en 2002 la caisse nationale d'

assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) d'une demande de majorat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que selon le second, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage attribué en vertu d'un régime de vieillesse, a saisi en 2002 la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) d'une demande de majoration de sa pension en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; qu'elle a contesté le refus de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressée ainsi que sa demande de désignation d'un avocat, l'arrêt retient que sera écartée des débats la demande de désignation d'un avocat considérée par la cour comme tardive en rappelant que l'assistance d'un conseil n'est pas obligatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de désignation d'un avocat impliquait une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et pouvait être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CNAVTS aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CNAVTS à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame X... tendant à la désignation d'un avocat devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, parvenue après l'ordonnance de clôture et d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNAVTS qui lui avait refusé le bénéfice de la majoration de sa pension ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 910 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 783 dudit code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture ; que le document transmis, le 4 septembre 2007, sera écarté des débats ainsi que la demande de désignation d'un avocat considérée par la cour comme tardive en rappelant que l'assistance d'un conseil n'est pas obligatoire ;

ALORS QUE l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit le droit à un procès équitable ; qu'il se déduit de cette garantie le droit à la représentation par un avocat, notamment au titre de l'aide juridictionnelle, même dans les matières dispensées du ministère d'avocat, et ce jusqu'à l'audience des débats ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de madame X... tendant à la désignation d'un avocat, sur la circonstance que cette demande a été présentée après la clôture de l'instruction et que la représentation par un avocat n'était pas obligatoire, la Cour a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20507
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Demande - Demande formulée utilement jusqu'au jour de l'audience - Portée

Une demande de désignation d'un avocat, qui implique une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience. En retenant que sera écartée des débats la demande de désignation d'un avocat considérée par la cour comme tardive en rappelant que l'assistance d'un conseil n'est pas obligatoire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique


Références :

articles 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-20507, Bull. civ. 2009, II, n° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 282

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20507
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