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10/12/2009 | FRANCE | N°08-17014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-17014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme chauffeur routier de la société Transports Lucien Robinet (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 22 avril 1996 alors qu'il procédait au chargement de la citerne d'un camion dans l'enceinte d'une entreprise ; que par un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 26 février 2002, il a été débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a engagé une nouvelle action aux fins de

réparation complémentaire de son préjudice sur le fondement de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme chauffeur routier de la société Transports Lucien Robinet (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 22 avril 1996 alors qu'il procédait au chargement de la citerne d'un camion dans l'enceinte d'une entreprise ; que par un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 26 février 2002, il a été débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a engagé une nouvelle action aux fins de réparation complémentaire de son préjudice sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société et de son assureur, la société Mutuelle centrale d'assurances, venant aux droits de la Mutuelle des transports assurances ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci; qu'en jugeant que l'action intentée par M. X... à l'encontre de la société et son assureur est recevable au motif qu'elle a un fondement différent de celle précédemment intentée par la victime à l'encontre de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision par laquelle une cour d'appel a rejeté l'action de la victime d'un accident du travail, tendant à obtenir la condamnation de son employeur à l'indemniser de son préjudice en application des règles du droit commun en raison de la faute inexcusable qu'il aurait commise s'oppose à ce que cette même victime agisse à l'encontre de son employeur pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant l'action de M. X... recevable bien qu'elle ait constaté que la cour d'appel de Rouen, par un arrêt définitif du 26 février 2002, l'avait débouté de la procédure qu'il avait engagé à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le fondement des deux actions successivement engagées par M. X... est différent, que dans le cadre de la première procédure, il devait établir la faute inexcusable de son employeur alors que la procédure actuelle l'oblige seulement, si les conditions d'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale sont réunies, à démontrer que le véhicule appartenant à la société est impliqué dans l'accident et que lui-même n'a pas commis de faute inexcusable ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes dont elle était saisie avaient une cause distincte des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que M. X... a droit à l'indemnisation de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 et que la société et son assureur devaient indemniser les conséquences de l'accident dont il a été victime le 22 avril 1996, l'arrêt retient que l'accident était survenu lorsque la victime avait entrepris de procéder au chargement du camion-citerne alors que le véhicule se trouvait temporairement à l'arrêt et qu'il avait été blessé en tombant du sommet de la citerne, laquelle faisait partie intégrante de la remorque ; que le véhicule terrestre à moteur était donc impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule étant immobile, M. X... avait été blessé en chutant du sommet de la citerne, élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par M. X..., l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'association ADAE, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Transports Lucien Robinet et Mutuelle centrale d'assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de Monsieur X... était recevable ;
AUX MOTIFS QUE « l'action précédemment engagée par Didier X... était fondée sur les dispositions de l'article L 455-1 du Code de la sécurité sociale et celles des articles L 452-1, L. 452-3 et L 452-4 du même Code alors que la présente procédure est fondée sur les dispositions de l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale qui, dans certaines conditions, autorise la victime à se prévaloir des dispositions de l'article L 454-1 et L du même Code afin d'obtenir une réparation complémentaire selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation ; que le fondement des deux actions est différent : que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, Didier X... devait établir la faute inexcusable de son employeur alors que la présente procédure l'oblige uniquement, si les conditions d'application de l'article L 454-1-1 sont réunies, à démontrer que le véhicule appartenant à la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET est impliqué dans l'accident et que lui-même n'a pas commis de faute inexcusable ; que l'action est donc recevable » ;
1°) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en jugeant que l'action intentée par Monsieur X... à l'encontre des exposants est recevable au motif qu'elle a un « fondement (…) différent » de celle précédemment intentée par la victime à l'encontre de son employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la décision par laquelle une Cour d'appel a rejeté l'action de la victime d'un accident du travail, tendant à obtenir la condamnation de son employeur à l'indemniser de son préjudice en application des règles du droit commun en raison de la faute inexcusable qu'il aurait commise s'oppose à ce que cette même victime agisse à l'encontre de son employeur pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant l'action de Monsieur X... recevable bien qu'elle ait constaté que la Cour d'appel de ROUEN, par un arrêt définitif du 26 février 2002, l'avait débouté de la procédure qu'il avait engagé à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Didier X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 et que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES devront indemniser les conséquences de l'accident dont il a été victime le 2 avril 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « Didier X... qui était chauffeur au sein de la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET s'est rendu avec le camion citerne de son employeur au siège de l'usine SANDOZ AGRO à SAINT-PIERRE LA GARENNE pour remplir la citerne de produits chimiques ; que le chargement de la citerne nécessitait d'ouvrir le trou d'homme situé au sommet ; qu'après avoir emprunté l'échelle et accédé à la passerelle surplombant la citerne, il a perdu l'équilibre et a chuté d'une hauteur de près de trois mètres ; que sa chute lui a occasionné une fracture des vertèbres et des séquelles de tétraplégie ; que l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail dispose en son alinéa 1er que la victime ou ses ayants droits et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et en son alinéa 2 que la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES font valoir que ce texte comporte des conditions d'application qui ne sont pas remplies en l'espèce ; (…) ; que quant au lieu de l'accident, aucune pièce du dossier n'établit que l'accident est survenu dans un bâtiment « fermé des deux côtés » ; qu'en effet, le procès28 verbal de gendarmerie établi après l'accident ne situe pas ce lieu de manière précise ; qu'il indique seulement qu'il s'est produit sur le site de l'usine SANDOZ à SAINT-PIERRE LA GARENNE ; que Jacques CHALUPET, ouvrier d'usine entendu par les gendarmes en qualité de témoin déclare uniquement « cela s'est passé sur l'aire de chargement citerne » ; que les photographies prises par les enquêteurs, compte tenu de la mauvaise qualité des photocopies seules versées aux débats et de ce qu'elles ont manifestement pour sujet le camion-citerne lequel est photographié tantôt à l'extérieur et tantôt à l'intérieur, ne sont pas exploitables quant au lieu où l'accident est survenu ; que le rapport d'enquête d'accident du travail établi par la CRAM de Normandie mentionne comme lieu de l'accident « bâtiment 16-remplissage citerne » et au paragraphe « récit circonstancié de l'accident et recherche des causes par le contrôleur de sécurité de la CRAM » : « le lundi 22 avril 1996 le camion arrive dans l'entreprise SANDOZ AGRO à SAINT-PIERRE LA GARENNE. Le gardien informe Monsieur Y... (salarié chez SANDOZ) de l'arrivée du camion et le pèse. Le chauffeur, après la pesée vient se mettre en place pour le chargement (bât. 16)… Monsieur Didier X... a chuté de la passerelle de la citerne du camion » ; que Me Z... huissier de justice expose dans son constat établi le 7 avril 2003 que « depuis la grille d'entrée de l'usine, jusqu'à l'entrepôt, où a lieu le remplissage de la citerne, se trouve une grande voie d'accès, comportant des lignes discontinues de couleur blanche, avec des flèches et un panneau d'indicateur de vitesse peint sur le bitume, où apparaît la vitesse de 20 km/h ; Monsieur Daniel A... (responsable de la société SYNGENTA, précédemment usine SANDOZ) explique qu'environ 150 véhicules (véhicules de livraison, camionnettes et camions de toutes sortes) empruntent journellement cette voie de circulation. Il m'est également précisé qu'à l'époque de cet accident, l'activité était encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'environ 8500 tonnes de produits soit 30 tonnes par camion environ, circulaient sur cette voie. Il me signale qu'en raison du nombre très important de véhicules qui utilisaient cette voie, la direction a décidé de mettre en place ce fléchage » ; qu'il ressort des photographies annexées au constat que la façade de l'entrepôt litigieux à laquelle mène la grande voie d'accès est largement ouverte vers l'extérieur et qu'aucun dispositif de fermeture n'est apparent ; que l'accident est survenu lorsque Didier X... a entrepris de procéder au chargement du camion-citerne, alors que le véhicule se trouvait temporairement à l'arrêt et qu'il a été blessé en tombant du sommet de la citerne laquelle fait partie intégrante de la remorque ; que le véhicule terrestre à moteur est donc impliqué dans l'accident ; que le lieu de l'accident, qualifié d'aire de chargement, de bâtiment, d'entrepôt ou de hall, accessible à tous les véhicules devant procéder à des chargements, est un lieu ouvert à la circulation publique ; que Monsieur Didier X..., qui était le conducteur du véhicule est bien fondé à agir contre son employeur, resté gardien du véhicule, par application de l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale et bénéficier ainsi des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'action de Didier X... à l'encontre de la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES est donc recevable ;
1°) la victime salariée ne peut agir à l'encontre de son employeur que lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; qu'une voie privée ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique ; qu'une aire de déchargement située dans l'enceinte d'une entreprise chimique dont l'accès est strictement réglementé est une voie privée qui n'est pas une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en considérant néanmoins que les exposants devaient être condamnés à indemniser Monsieur X... de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident survenu le 22 avril 1996 au prétexte qu'il serait « accessible à tous les véhicules devant procéder à des chargements » (arrêt p. 5, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la victime salariée ne peut agir à l'encontre de son employeur que lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; que la chute d'un individu du sommet d'une citerne à l'arrêt, qui constitue un élément d'équipement totalement étranger à sa fonction de déplacement, ne constitue pas un accident de la circulation ; qu'en jugeant, après avoir constaté que Monsieur X... « a été blessé en tombant du sommet de la citerne » (arrêt p. 5, al. 2), qu'il devait être indemnisé de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la Cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi, ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17014
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-17014


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17014
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