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05/05/2008 | FRANCE | N°06/9292

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 05 mai 2008, 06/9292


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 05 MAI 2008

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09292

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 07351

APPELANTS

Monsieur Didier X...
...
...
27520 BOISSEY LE CHATEL
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me André BENOIST, avocat au bar

reau de PARIS, toque : C 111, et de Me Eric PREVOST, avocat au barreau de ROUEN

L'ADAE représenté par son représentant légal en ce...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 05 MAI 2008

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09292

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 07351

APPELANTS

Monsieur Didier X...
...
...
27520 BOISSEY LE CHATEL
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me André BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : C 111, et de Me Eric PREVOST, avocat au barreau de ROUEN

L'ADAE représenté par son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège et agissant en qualité de tuteur de Monsieur Didier X...
20 rue Victor Hugo
BP 464
27004 EVREUX
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me André BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : C 111, et de Me Eric PREVOST, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES

CPAM DE L'EURE prise en la personne de ses représentants légaux
1 bis place Saint Taurin
27000 EVREUX
défaillante

Société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET prise en la personne de ses représentants légaux
Route d'Ormes
Pôle 45
45770 SARAN
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Simon LAB, substituant Me A..., avocat au barreau de ROUEN

MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCES venant aux droits de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
36 rue de St Petersbourg
75008 PARIS
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 1411

PARTIE INTERVENANTE :

Caisse Primaire d'Assurances Maladie D'ELBEUF prise en la personne de ses représentants légaux
Rue de la Prairie
BP 400
76504 ELBEUF CEDEX
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Myriam BADAOUI

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme MONTAGNE, greffier présent lors du prononcé.

*********

Vu l'accident dont Didier X...a été victime le 22 avril 1996 ;

Vu l'arrêt du 26 février 2002 de la COUR D'APPEL DE ROUEN le déboutant de la procédure pour faute inexcusable qu'il a engagée à l'encontre de son employeur, la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET ;

Vu le jugement du 12 avril 2005, du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS qui a dit l'action de Didier X...fondée sur la loi du 5 juillet 1985 recevable mais mal fondée, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;

Vu l'appel relevé par Didier X...du jugement du 12 avril 2005 ;

Vu le jugement du 28 septembre 2006 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS prononçant la mise sous tutelle de Didier X...et désignant l'ADAE en qualité de tuteur ;

Vu les dernières conclusions de Didier X...et de l'ADAE agissant en qualité de tuteur de Didier X...du 12 février 2008, par lesquelles ils demandent à la Cour de dire l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et son assureur la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES devront réparer les conséquences de l'accident,
- dire que le droit à indemnisation de Didier X...est total,
- condamner in solidum la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à verser à Didier X...une indemnité provisionnelle d'un montant de 100   000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice et la somme de 6   000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un neurochirurgien ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2008 par la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES qui demandent à la Cour de :
- à titre principal, vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 26 février 2002 :
* infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Didier X...recevable en son action,
* déclarer Didier X...irrecevable en son action,
- à titre subsidiaire, vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, confirmer le jugement,
- à titre infiniment subsidiaire, vu la loi du 5 juillet 1985 :
*dire que les conditions d'un accident de la circulation prévues par la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas réunies,
*débouter Didier X...de ses demandes,
- en tout état de cause, le condamner au payement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu l'assignation délivrée à la CPAM DE L'EURE par remise de l'acte à une personne habilitée ainsi que la lettre du 20 février 2006 de cette caisse précisant que l'accident ne lui a jamais été signalé ;

Vu la lettre de la CPAM D'ELBEUF qui a écrit le 13 avril 2006 que, Didier X...ayant transféré sa résidence dans l'Eure en 2001, c'est la CPAM DE L'EURE qui assure depuis cette date les remboursements de soins le concernant et que seul le payement de la rente continue d'être assuré par la CPAM D'ELBEUF ; qu'elle précise avoir versé pour le compte de Didier X...:
- des prestations en nature jusqu'en 2001 : 403   497, 88 €
- des prestations en espèces du 23 avril 1996 au 14 décembre 1997 : 21   822, 71 €
- une rente avec majoration tierce personne (la majoration pour tierce personne est suspendue depuis le 1er avril 2002 du fait de l'hospitalisation de Didier X...) :
*arrérages échus au 30 novembre 2004 : 156   667, 95 €
*capital représentatif que les arrérages à échoir à compter du 1er décembre 2004 :
o sans majoration tierce personne : 255   967, 75 €
o avec majoration tierce personne : 428   710, 24 €

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'autorité de la chose jugée

Considérant que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES soutiennent que la demande de Didier X...et de son tuteur se heurte à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de Rouen ;

Mais considérant que l'action précédemment engagée par Didier X...était fondée sur les dispositions de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale et celles des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du même code alors que la présente procédure est fondée sur les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui, dans certaines conditions, autorise la victime à se prévaloir des dispositions de l'article L. 454-1 et L. 455-2 du même code afin d'obtenir une réparation complémentaire selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation ;

Que le fondement des deux actions est différent : que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Didier X...devait établir la faute inexcusable de son employeur alors que la présente procédure l'oblige uniquement, si les conditions d'application de l'article L. 451-1-1 sont réunies, à démontrer que le véhicule appartenant à la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET est impliqué dans l'accident et que lui-même n'a pas commis de faute inexcusable ;

Que l'action est donc recevable ;

Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985

Considérant que Didier X...qui était chauffeur au sein de la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET, s'est rendu avec le camion citerne de son employeur au siège de l'usine Sandoz Agro à Saint-Pierre La Garenne pour remplir la citerne de produits chimiques ; que le chargement de la citerne nécessitait d'ouvrir le trou d'homme situé à son sommet ; qu'après avoir emprunté l'échelle et accédé à la passerelle surplombant la citerne, il a perdu l'équilibre et a chuté d'une hauteur de près de trois mètres ; que sa chute lui a occasionné une fracture des vertèbres et des séquelles de tétraplégie ;

Considérant que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail, dispose :
- en son alinéa 1, que la victime ou ses ayants droits et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime,
- en son alinéa 2, que la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Considérant que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES font valoir que ce texte comporte des conditions d'application qui ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'elles soutiennent en effet que l'accident n'est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique mais dans l'enceinte de l'usine, le camion étant " rangé dans le hall de stationnement,... dans le bâtiment 16 ", fermé des deux côtés, donc dans un lieu fermé au public ; qu'elles ajoutent que le véhicule doit être " conduit " ce qui signifie que le texte n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le dommage est lié à la fonction de déplacement et ayant généré un accident de la circulation ; que par ailleurs, le véhicule doit être conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; qu'enfin, l'accident procède du seul comportement fautif de la victime laquelle ne portait pas le casque mis à sa disposition et n'a pas mis en place les rambardes de sécurité avant de monter sur la passerelle pour accéder au trou de chargement ;

Considérant quant au lieu de l'accident, qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'accident est survenu dans un bâtiment " fermé des deux côtés " ; qu'en effet, le procès-verbal de gendarmerie établi après l'accident ne situe pas ce lieu de manière précise, qu'il indique seulement qu'il s'est produit sur le site de l'usine Sandoz à Saint-Pierre La Garenne ; que Jacques Chalupet, ouvrier d'usine entendu par les gendarmes en qualité de témoin déclare uniquement « cela s'est passé sur l'aire de chargement citerne » ; que les photographies prises par les enquêteurs, compte-tenu de la mauvaise qualité des photocopies seules versées aux débats et de ce qu'elles ont manifestement pour sujet le camion-citerne lequel est photographié tantôt à l'extérieur et tantôt à l'intérieur, ne sont pas exploitables quant au lieu où l'accident est survenu ;
Que le rapport d'enquête d'accident du travail établi par la CRAM de Normandie mentionne comme lieu de l'accident " bâtiment 16- remplissage citerne " et au paragraphe " récit circonstancié de l'accident et recherche des causes par le contrôleur de sécurité de la CRAM " : " le lundi 22 avril 1996, le camion arrive dans l'entreprise Sandoz Agro à Saint-Pierre La Garenne. Le gardien informe M. D...(salarié chez Sandoz) de l'arrivée du camion et le pèse. Le chauffeur, après la pesée vient se mettre en place pour le chargement (bât. 16).... M. Didier X...a chuté de la passerelle de la citerne du camion. " ;
Que Me E..., huissier de justice expose dans son constat établi le 7 avril 2003, que " depuis la grille d'entrée de l'usine, jusqu'à l'entrepôt, où a lieu le remplissage de la citerne, se trouve une grande voie d'accès, comportant des lignes discontinues de couleur blanche, avec des flèches, et un panneau d'indicateur de vitesse peint sur le bitume, où apparaît la vitesse de 20 km heure ; M. Daniel F...(responsable de la société Syngenta, précédemment usine Sandoz) m'explique qu'environ 150 véhicules (véhicules de livraison, camionnettes et camions de toutes sortes) empruntent journellement cette voie de circulation. Il m'est également précisé qu'à l'époque de cet accident, l'activité était encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'environ 8500 tonnes de produits, soit 30 tonnes par camion environ, circulaient sur cette voie. Il me signale qu'en raison du nombre très important de véhicules qui utilisaient cette voie, la direction a décidé de mettre en place ce fléchage. " ; Qu'il ressort des photographies annexées au constat que la façade de l'entrepôt litigieux à laquelle mène la grande voie d'accès est largement ouverte vers l'extérieur et qu'aucun dispositif de fermeture n'est apparent ;

Considérant que l'accident est survenu lorsque Didier X...a entrepris de procéder au chargement du camion-citerne, alors que le véhicule se trouvait temporairement à l'arrêt, et qu'il a été blessé en tombant du sommet de la citerne laquelle fait partie intégrante de la remorque ; que le véhicule terrestre à moteur est donc impliqué dans l'accident ; que le lieu de l'accident, qualifié d'aire de chargement, de bâtiment, d'entrepôt ou de hall, accessible à tous les véhicules devant procéder à des chargements, est un lieu ouvert à la circulation publique ; que Didier X...qui était le conducteur du véhicule est bien fondé à agir contre son employeur, resté gardien du véhicule, par application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et bénéficier ainsi des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que si l'absence de port du casque et de mise en place des rambardes de sécurité constituent des fautes graves, elles sont insuffisantes à caractériser la faute inexcusable de Didier X...devenu piéton au moment de l'accident ; que son droit à indemnisation est entier ; que l'action de Didier X...à l'encontre de la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES est donc recevable ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'ordonner une expertise et, eu égard à l'importance du préjudice tel qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'allouer une provision de 100   000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;

Considérant enfin qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 6   000 € qu'elle sollicite incluant les frais de constat d'huissier et de première instance ;

Considérant que toutes les demandes de la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande ;

Dit que Didier X...a droit à l'indemnisation de son entier préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Dit que la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES devront indemniser les conséquences de l'accident dont Didier X...a été victime le 22 avril 1996 ;

Avant dire droit sur le préjudice corporel :

Ordonne une expertise médicale de Didier X...

Commet en qualité d'expert le Docteur Jean-Pierre SICHEZ

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière-service de neurochirurgie
...hôpital-75   651 Paris Cedex 13
téléphone : 01 42 16 33 03 fax 01 42 16 33 41

lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile tous sapiteurs de son choix,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1- le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2- déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4- noter les doléances de la victime,

5- examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),

6- indiquer le délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activité compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,

7- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et / ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident)
- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

8- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident,

Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

9- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- dire si l'état de la victime est compatible avec un retour au domicile.

10- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession antérieure,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,

11- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,

12- dire si la victime doit bénéficier d'un logement adapté à son handicap, de matériels spécialisés et d'un véhicule adapté. Dans ce cas, les décrire et préciser pour chacun d'entre eux le coût resté à la charge de la victime après déduction de la part éventuellement prise en charge par l'organisme social et la fréquence du renouvellement,

13- dire si la victime conservera à sa charge une partie des frais exposés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques en les détaillant et en les chiffrant,

14- donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations,

15- déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire...),

16- prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit que Didier X...devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS-...- avant le 15 JUIN 2008, la somme de 1. 000 € à valoir sur les honoraires,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que dans les quatre mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il déposera son rapport au secrétariat de la Mise en Etat dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2008 à 13 heures, pour vérification des diligences ;

Enjoint à Didier X...de justifier des créances actualisées des CPAM DE L'EURE et D'ELBEUF lesquelles devront notamment distinguer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente de la majoration tierce personne et préciser si la victime est toujours hospitalisée depuis le 1er avril 2002 ;

Condamne in solidum la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à verser à l'ADAE agissant en qualité de tuteur de Didier X...une provision de 100   000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 6   000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC incluant les frais de constat et de première instance ;

Déboute la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de l'ensemble de leurs prétentions ;

Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Louviers ;

Condamne in solidum la société TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 06/9292
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-05;06.9292 ?
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