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10/12/2009 | FRANCE | N°06-20427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 06-20427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., faisant état de malfaçons ont assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance M. Y... qu'ils avaient chargé de construire leur maison ; que celui-ci qui, par jugement du 3 décembre 1998, confirmé par arrêt du 25 novembre 1999, avait été condamné à leur payer diverses indemnités ; le 31 octobre 2002, a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z..., expert, auteur du rapport au vu duquel avaient é

té prononcées les condamnations, lui reprochant des fautes dans l'accomplis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., faisant état de malfaçons ont assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance M. Y... qu'ils avaient chargé de construire leur maison ; que celui-ci qui, par jugement du 3 décembre 1998, confirmé par arrêt du 25 novembre 1999, avait été condamné à leur payer diverses indemnités ; le 31 octobre 2002, a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z..., expert, auteur du rapport au vu duquel avaient été prononcées les condamnations, lui reprochant des fautes dans l'accomplissement de sa mission ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Z... pour fautes dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'en poursuivant de sa vindicte un expert dont le seul tort est de ne pas avoir repris intégralement à son compte les conclusions d'un expert officieux, intervenu à sa demande et qui l'exonérait de toute responsabilité, il met en cause, sans fondement la rigueur et l'impartialité d'un auxiliaire de justice ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. Y... du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Z... pour fautes dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant reprend devant la Cour les griefs déjà formulés devant le Tribunal et se rapportant essentiellement aux conditions dans lesquelles l'expert a accompli sa mission ; que cependant ces griefs qui tendent à voir mettre en cause la validité de l'expertise ont été formulés à l'époque devant les juridictions amenées à statuer sur le fond du litige ; que ces dernières ne les ont pas retenues et ont arrêté les comptes entre les parties au vu des éléments d'appréciation dont elles disposaient ; que Monsieur Y... paraît oublier que le rapport d'un expert ne lie jamais le juge mais constitue seulement pour ce dernier un élément d'information ; que les critiques aujourd'hui avancées s'apparentent ainsi plus à une critique des décisions rendues qui ont adopté certaines des conclusions de l'expert Z... qu'à la démonstration d'une faute commise par l'expert et du lien de causalité entre cette prétendue faute et la condamnation soi-disant imméritée dont l'appelant a fait l'objet ; que sur le problème particulier des pénalités de retard, le Tribunal, suivi par la Cour, avait notamment pris en considération non seulement les observations de l'expert Z... mais également celles de l'expertise amiable réalisée par Monsieur B... pour retenir une responsabilité partagée entre Monsieur Y... et le maître d'oeuvre » (arrêt p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier alinéa §, p. 3, § 1) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Toute l'argumentation de Monsieur Joaquim Y... repose d'une part sur le sentiment que Monsieur Marcel Z... désigné en qualité d'expert judiciaire n'a pas apprécié correctement le litige selon notamment l'avis de son propre expert Monsieur B... et d'autre part sur le prétendu non respect par l'expert du principe du contradictoire et de la mission confiée par le Tribunal ; que ces deux moyens ne sont pas pertinents dans la présente instance puisque l'expertise judiciaire a déjà été examinée tant sur le fond que sur la forme par le Tribunal de grande instance de CUSSET qui a rendu un jugement en date du 3 décembre 1998 ; que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée à défaut d'avoir été frappée d'appel ; qu'il paraît parfaitement surabondant d'y revenir ; qu'il y a lieu de noter que le Tribunal avait solliciter d'ailleurs un complément d'expertise pour que l'expert prenne connaissance de l'avis technique de Monsieur B... t qu les éléments de l'expertise avaient été largement discutés tant par les parties que par le juge dans sa décision ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur Joachim Y... de l'ensemble de ses demandes » (jugement déféré p. 2, avant-dernier et dernier § ; p. 3, § 1 et 2).

ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité d'objet et de parties ; que le présent litige oppose Monsieur Y... à Monsieur Z... et a pour objet la mise en cause de la responsabilité de Monsieur Z... pour manquements à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; que le litige ayant donné lieu aux décisions des 3 décembre 1998 et 25 novembre 1999 a opposé les époux X... à Monsieur Marcel Y... suite à la construction de leur maison d'habitation, Monsieur Z... ayant collaboré à cette procédure en qualité d'expert judiciaire ; qu'en se prévalant de décisions de justice prises par des juges dans un litige n'opposant pas les mêmes parties et n'ayant pas le même objet, pour rejeter les demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par Monsieur Y..., les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, en se référant à la position prétendument adoptée par les juges du fond dans le jugement du 3 décembre 1998 confirmé par l'arrêt du 25 novembre 1999 alors même que les juges du fond ne s'étaient pas prononcés dans ces décisions sur les griefs articulés par Monsieur Y... quant à la validité de l'expertise réalisée par Monsieur Z..., les juges du fond ont dénaturé le jugement du Tribunal de grande instance de CUSSET du 3 décembre 1998 et l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 25 novembre 1999.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Z... pour fautes dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant reprend devant la Cour les griefs déjà formulés devant le Tribunal et se rapportant essentiellement aux conditions dans lesquelles l'expert a accompli sa mission ; que cependant ces griefs qui tendent à voir mettre en cause la validité de l'expertise ont été formulés à l'époque devant les juridictions amenées à statuer sur le fond du litige ; que ces dernières ne les ont pas retenues et ont arrêté les comptes entre les parties au vu des éléments d'appréciation dont elles disposaient ; que Monsieur Y... paraît oublier que le rapport d'un expert ne lie jamais le juge mais constitue seulement pour ce dernier un élément d'information ; que les critiques aujourd'hui avancées s'apparentent ainsi plus à une critique des décisions rendues qui ont adopté certaines des conclusions de l'expert Z... qu'à la démonstration d'une faute commise par l'expert et du lien de causalité entre cette prétendue faute et la condamnation soi-disant imméritée dont l'appelant a fait l'objet ; que sur le problème particulier des pénalités de retard, le Tribunal, suivi par la Cour, avait notamment pris en considération non seulement les observations de l'expert Z... mais également celles de l'expertise amiable réalisée par Monsieur B... pour retenir une responsabilité partagée entre Monsieur Y... et le maître d'oeuvre » (arrêt p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier alinéa §, p. 3, § 1) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Toute l'argumentation de Monsieur Joaquim Y... repose d'une part sur le sentiment que Monsieur Marcel Z... désigné en qualité d'expert judiciaire n'a pas apprécié correctement le litige selon notamment l'avis de son propre expert Monsieur B... et d'autre part sur le prétendu non respect par l'expert du principe du contradictoire et de la mission confiée par le Tribunal ; que ces deux moyens ne sont pas pertinents dans la présente instance puisque l'expertise judiciaire a déjà été examinée tant sur le fond que sur la forme par le Tribunal de grande instance de CUSSET qui a rendu un jugement en date du 3 décembre 1998 ; que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée à défaut d'avoir été frappée d'appel ; qu'il paraît parfaitement surabondant d'y revenir ; qu'il y a lieu de noter que le Tribunal avait solliciter d'ailleurs un complément d'expertise pour que l'expert prenne connaissance de l'avis technique de Monsieur B... t qu les éléments de l'expertise avaient été largement discutés tant par les parties que par le juge dans sa décision ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur Joachim Y... de l'ensemble de ses demandes » (jugement déféré p. 2, avant-dernier et dernier § ; p. 3, § 1 et 2).

ALORS QUE, pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur Z..., les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les différentes fautes mis à la charge de Monsieur Z... dans l'accomplissement de sa mission d'expertise, sur le préjudice invoqué et le lien de causalité entre le préjudice et les manquements allégués ; qu'en ne recherchant pas, comme cela leur était demandé, si l'expertise avait été réalisée de manière contradictoire et conformément à la mission qui avait été confiée à Monsieur Z... par le juge et s'il en était résulté un préjudice en rapport avec les manquements allégués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 2000 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en poursuivant de sa vindicte un expert dont le seul tort est de ne pas avoir repris intégralement à son compte les conclusions de l'expert officieux B..., intervenu à sa demande et rémunéré par ses soins, qui l'exonérait de toute responsabilité en mettant en cause celle des architectes ou même des maîtres de l'ouvrage et qui, dans un courrier du 1er mars 2001 (pièce n° 5 de M. Y...) n'hésitait encore pas à se décerner à lui-même un brevet d'infaillibilité et de compétence, et dont le Tribunal appelé à statuer a retenu en grande partie les conclusions, M. Y... met en cause, sans fondement la rigueur et l'impartialité d'un auxiliaire de justice, ce qui justifie la condamnation prononcée par le Tribunal au paiement de dommages-intérêts » (arrêt p. 3, § 2) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'instance engagée par Monsieur Joaquim Y... présente un caractère abusif dans la mesure où il n'a pas utilisé le recours normal contre la décision qu'il contestait, pour diriger son action contre l'expert judiciaire plusieurs années après ; que Monsieur Joachim Y... prétend subir un préjudice par ses seuls affirmations et conteste à l'expert la liberté d'accomplir sa mission et de ne devoir rendre des comptes qu'au Tribunal qui l'a désigné ; que cette demande particulièrement téméraire cause à Monsieur Marcel Z... tant personnellement qu'en sa qualité de professionnel un préjudice moral incontestable ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur Joachim Y... à payer à Monsieur Marcel Z... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts » (jugement déféré p. 3, § 3).

ALORS QUE le simple mal fondé de la demande ne saurait constituer à lui seul un abus du droit d'agir ; qu'en condamnant Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour procédure abusive, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20427
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°06-20427


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.20427
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