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09/12/2009 | FRANCE | N°09-83625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2009, 09-83625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jonathan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2009, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-13 du code de la route, ensemble violation de l'ar

ticle 132-10 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

" en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jonathan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2009, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-13 du code de la route, ensemble violation de l'article 132-10 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant six mois ;

" aux motifs, notamment, que la preuve de l'état d'alcoolémie étant régulièrement rapportée, il y a lieu de rejeter la contestation soulevée par la défense et d'infirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que le casier judiciaire de Jonathan Y... rapporte la preuve qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné, le 17 février 2005, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 19 mai 2005, par un jugement contradictoire du même tribunal correctionnel à une peine de 140 heures de travail d'intérêt général pour des faits identiques à ceux de la condamnation précédente et, le 29 juillet 2005, par une ordonnance pénale du même tribunal correctionnel, notifiée le 5 août 2005 par une lettre recommandée avec accusé de réception qui n'a pas été réclamée, à une amende de 1 000 euros pour des faits identiques aux deux condamnations précédentes (cf. p. 4 de l'arrêt) ;

" alors que, d'une part, il résulte des articles L. 234-13 du code de la route et 132-10 du code pénal, qu'en l'absence de texte spécial prévoyant des délits assimilés, la récidive ne peut exister qu'entre délits identiques ; qu'il n'y a aucune identité et ne peut caractériser l'état de récidive légale, le fait d'être reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le fait d'avoir été précédemment condamné pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu'en retenant, cependant, l'état de récidive légale pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine ferme privative de liberté et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant six mois, la cour viole les textes cités au moyen ;

" et alors que, d'autre part, la cour ne relève pas le caractère définitif des condamnations entièrement commises lors de la perpétration des faits objets de la nouvelle poursuite ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer en état de récidive Jonathan Y..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite en état d'ivresse manifeste, faits commis le 30 mai 2005, l'arrêt retient qu'il a été condamné par jugement contradictoire du 17 février 2005, pour conduite d'un véhicule à moteur sans permis et sans assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que, d'une part, les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite en état d'ivresse manifeste prévus par l'article L. 234-1 du code de la route et celui de conduite d'un véhicule à moteur sans permis prévu par l'article L. 221-2 dudit code sont assimilés, par l'article 132-16-2 du code pénal, au regard des règles de la récidive, et que, d'autre part, le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, la seconde branche du moyen est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83625
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2009, pourvoi n°09-83625


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83625
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