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09/12/2009 | FRANCE | N°09-82450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2009, 09-82450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mansour,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance

des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mansour,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la règle selon laquelle un magistrat qui a connu de l'affaire en première instance ne peut en connaître en appel ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve étant observé que la cour a également jugé recevable et bien fondée l'action civile et condamné le prévenu au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices soufferts ;

"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, ensemble la garantie du droit à un juge impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ces règles et principes font obstacle à ce qu'un juge qui a connu des faits objets de l'accusation en première instance en qualité de président de la formation de jugement en connaisse devant la cour ; qu'il appert des pièces de procédure, que M. Y..., en sa qualité de vice-président du tribunal de grande instance de Grenoble, a présidé l'audience dudit tribunal correctionnel qui s'est prononcé le 16 octobre 2007 et avait la qualité de conseiller à la cour lorsque celle-ci s'est prononcée le 4 mars 2009 ; qu'ainsi ont été violés les textes et le principe susévoqué" ;

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ces textes, un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel où siégeait lors des débats et du délibéré M. Y..., infirme un jugement rendu par le tribunal correctionnel présidé par ce magistrat ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82450
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2009, pourvoi n°09-82450


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82450
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