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09/12/2009 | FRANCE | N°08-70297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-70297


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 2 septembre 2004, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari et alloué à Mme Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 20 avril 2006, une cour d'appel a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce mais l'a infirmé quant aux dommages-intérêts et a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; que cet arrêt a été cassé sur ce dernier chef par un arrêt du 24 mai 20

07 (1re chambre, n° 06-18. 475) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 sept...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 2 septembre 2004, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari et alloué à Mme Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 20 avril 2006, une cour d'appel a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce mais l'a infirmé quant aux dommages-intérêts et a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; que cet arrêt a été cassé sur ce dernier chef par un arrêt du 24 mai 2007 (1re chambre, n° 06-18. 475) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2008), statuant après cassation, a confirmé le jugement quant aux dommages-intérêts et a débouté Mme Y... de ses plus amples demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la somme de 3 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts était destinée à réparer le préjudice financier et moral consécutif à l'attitude adoptée par l'époux et notamment son entêtement à refuser une solution amiable au règlement des difficultés financières, la cour d'appel a pris en compte le fait que M. X... s'était opposé à la vente amiable du studio et a, ainsi, motivé sa décision ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du refus de son conjoint de payer son loyer à la SCI dont chacun d'eux détenait 50 % des parts ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... n'avait pas commis de faute en cessant de payer son loyer dès lors qu'il avait sollicité une diminution de celui-ci et obtenu de sa banque une offre de rééchelonnement des prêts qui lui avaient été consentis permettant de diminuer sa charge financière mais que la procédure de divorce, engagée avant la date prévue pour la signature du prêt de restructuration, n'avait pas permis de finaliser l'opération, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance de LONS-LESAULNIER en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et y ajoutant, débouté Roselyne Y... de ses plus amples demandes, condamné Roselyne Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Roselyne Y... aux dépens de la présente instance d'appel, à l'exception des dépens de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 20 avril 2006, dont chaque partie supportera la charge de ceux qu'elle a exposés.
1°) AUX MOTIFS QUE s'agissant des préjudices d'ordre financier, Madame Y... soutient que depuis l'installation du couple dans le Jura en 1978, son époux a totalement cessé de contribuer aux charges du mariage, qu'elle s'est trouvée contrainte d'assumer seule l'entretien de ses trois enfants et a dû accepter en sus de ses charges familiales et de son travail quotidien d'infirmière, des gardes de nuit pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; l'appelante ne produit aucun élément de nature à contredire les énonciations du jugement qui a relevé qu'après l'arrivée du couple dans le Jura, M. X... s'est occupé pendant quelques années de ses enfants en bas âge, puis qu'après la création du studio de photographie LIZON, il a rencontré d'importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis, en l'absence de revenus, de contribuer aux charges du mariage alors assurées par le seul salaire de l'épouse ; que celle-ci s'est d'ailleurs abstenue pendant la durée du mariage de formuler toute réclamation à cet égard, considérant ainsi que son époux était dans l'incapacité de contribuer à l'entretien de la famille ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation de ce chef ;
ALORS QUE, d'une part tenu de contribuer aux charges du mariage, chaque époux a l'obligation de se procurer des revenus lui permettant d'exécuter cette obligation ; qu'ainsi la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour exonérer Monsieur X... de toute responsabilité, qu'il a rencontré d'importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis de contribuer aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, seule la prescription ou la renonciation à agir pouvait priver l'épouse de la faculté de rechercher, dans le cadre du divorce, la responsabilité de l'époux pour un manquement à son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que Madame Y... ne pouvait solliciter une indemnisation à raison de l'absence de contribution de M. X... aux charges du mariage dans la mesure où elle s'était abstenue de toute réclamation pendant le mariage, a violé les articles 214 et 1382 du Code civil ;
2°) AUX MOTIFS QUE, d'autre part, Madame Y... sollicite également la réparation du préjudice subi du fait du refus de son conjoint de payer son loyer à la SCI commune et explique que pour l'exercice de l'activité de photographe de M. X... les époux ont constitué la SCI PANORAMA dont ils possédaient chacun 50 % des parts, afin d'acquérir l'immeuble où était exploité le fonds de commerce ; qu'un loyer mensuel d'un montant de 19 053, 88 F avait été fixé et que pour lui nuire l'intimé s'est abstenu, depuis l'année de la demande en divorce, de payer le loyer et que sa dette, au 30 septembre 2007, s'élève à 360 556 € ; seule la SCI PANORAMA représentée par sa gérante, a qualité pour réclamer paiement des loyers, que le paiement d'un loyer commercial par M. X... à ladite SCI ne constitue pas une charge du mariage et que l'appelante ne justifie pas d'une action intentée par celle-ci à son encontre à titre personnel ayant obéré le budget du ménage ; qu'il y a lieu, à titre surabondant, de relever que ne pouvant faire face à un loyer aussi élevé, l'intimé avait sollicité de son épouse, ès qualités de gérante de la SCI, une diminution de celui-ci, puis obtenu de sa banque une offre de rééchelonnement des prêts qui lui avaient été consentis, permettant de diminuer sa charge financière, mais que la procédure de divorce engagée avant la date prévue pour la signature du prêt de restructuration n'a pas permis de finaliser l'opération ; qu'aucune faute ne peut, à cet égard, être reprochée à M. X... et que la demande de réparation doit être rejetée ;
ALORS QUE, d'une part, l'associé d'une société a qualité pour demander réparation du préjudice personnel que lui a causé l'action d'un tiers ; qu'en l'espèce, où Madame Y... réclamait réparation du préjudice personnel que lui avait causé le défaut de paiement par M. X... des loyers à la SCI dont elle était associée, la Cour d'appel, en retenant, pour rejeter cette demande, que seule la SCI a qualité pour réclamer le paiement des loyers, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, d'autre part, un locataire est tenu de payer le loyer fixé tant qu'il n'a pas obtenu une modification de celui-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... qui avait cessé de payer le loyer à la SCI à compter de la demande en divorce dès lors qu'il avait sollicité une diminution de celui-ci et négocié avec la Banque une restructuration des prêts ayant financé la construction de l'immeuble, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) AUX MOTIFS QU'enfin les difficultés financières du ménage ont pour origine l'investissement trop important réalisé en 1990 pour la construction d'un bâtiment professionnel destiné à l'activité de photographe exercée par le mari ; que l'épouse a participé au montage financier de l'opération en acceptant d'être la gérante de la SCI propriétaire du bâtiment ; que si les résultats de l'activité professionnelle du mari n'ont pas permis à partir de 1998 d'assurer le remboursement des emprunts souscrits, les mauvaises prévisions économiques n'établissent pas que l'époux a volontairement aggravé la situation financière du ménage, alors que des facteurs tels que la concurrence et les mutations techniques intervenues dans le domaine de la photographie peuvent expliquer l'échec de l'entreprise professionnelle de M.
X...
; qu'aucune faute ouvrant droit à réparation ne peut lui être reprochée.
ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Madame Y... qui soutenait (p. 12-13) que M. X... avait engagé sa responsabilité en s'opposant à la vente amiable du studio ce qui avait conduit à la vente judiciaire à un prix très inférieur au prix du marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70297
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-70297


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70297
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