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09/12/2009 | FRANCE | N°08-43110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-43110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la société IGS, devenue la société CGBI en qualité d'analyste d'étude ; qu'elle était en congé de maternité du 5 mars 2001 au 12 juillet 2001 suivi d'un congé parental ; qu'a été convenue sa reprise du travail à temps partiel le 12 janvier 2002, accord renouvelé en octobre 2002 pour une nouvelle période devant s'achever le 13 janvier 2004 ; que son dernier jour de travail effectif était le 26 mars 2003, début d'un secon

d congé de maternité suivi d'un congé parental et d'un troisième congé de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la société IGS, devenue la société CGBI en qualité d'analyste d'étude ; qu'elle était en congé de maternité du 5 mars 2001 au 12 juillet 2001 suivi d'un congé parental ; qu'a été convenue sa reprise du travail à temps partiel le 12 janvier 2002, accord renouvelé en octobre 2002 pour une nouvelle période devant s'achever le 13 janvier 2004 ; que son dernier jour de travail effectif était le 26 mars 2003, début d'un second congé de maternité suivi d'un congé parental et d'un troisième congé de maternité s'achevant le 30 mai 2006 ; que le contrat de travail de la salariée, actuellement en congé parental d'éducation, est toujours en cours ; que la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable ; que, contestant les sommes versées par la société CGBI au titre de ses congés maternité 2003 et 2005-2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de complément de salaire sur congés maternité ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2003 et des congés payés, alors, selon le moyen :
1° / que pour affirmer que le début du second congé maternité à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'a pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, qu'ainsi Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale selon lequel " en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ", et en déduire que la société employeur avait ainsi bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable en versant à l'exposante les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, " puisqu'à la date de son second congé maternité, celle-ci travaillait à temps partiel ", la cour d'appel qui se borne à relever les termes de l'avenant n° 2 du 9 janvier 2002 pour en déduire qu'à compter de celui-ci, l'exposante " n'était plus en congé parental d'éducation mais en travail à temps partiel ", puis à affirmer que " suite à la demande de Mme X... le 7 octobre 2002, son contrat a été prolongé suivant les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2004 ", sans nullement rechercher si précisément, en l'état des termes de l'avenant n° 3 au contrat de travail de l'exposante, en date du 14 octobre 2002, selon lesquels " Suite à votre demande, le présent avenant a pour objet de prolonger votre congé parental à temps partiel. La prolongation prendra effet à compter du 13 janvier 2003 pour une durée d'un an ", l'exposante, au jour du début de son second congé maternité, soit le 26 mars 2003, ne se trouvait pas dans le cadre d'une prolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié " à temps partiel ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 44 de la convention collective " Syntec " applicable, L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit code) ; 2e) qu'en vertu de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, " les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance " ; qu'en cas de second congé maternité intervenant à une époque où la salariée bénéficie d'une réduction de sa durée de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail, soit consécutivement à un premier congé de maternité, la salariée a droit au maintien intégral de ses appointements mensuels pendant la durée de ce congé légal, sur la base du salaire qu'elle percevait antérieurement à la mesure de réduction de sa durée de travail, à laquelle le nouveau congé maternité a mis fin ; qu'en retenant que le début du second congé maternité de l'exposante, à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'avait pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale et que la société employeur avait bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, en versant à la salariée les sommes correspondant à ses appointements mensuels, sur la base d'un temps partiel, puisqu'à la date de son second congé maternité celle-ci travaillait à temps partiel, et non sur la base du temps plein qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, ensemble les articles L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit code) ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, des avenants du 9 janvier 2002 et du 7 octobre 2002, l'accord des parties pour modifier le congé parental pour le premier enfant en un " congé parental à temps partiel " transformant l'emploi occupé " depuis le 1er septembre 1998 jusqu'à son deuxième congé de maternité, en emploi à temps partiel " prévu par l'article L. 1225-47 du code du travail et renouvelé jusqu'au 30 avril 2004, et a constaté que la salariée bénéficiait de l'article 44 de la convention collective applicable ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait respecté ces dispositions en lui versant les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel alors que si elle n'avait pas été en son deuxième congé de maternité elle aurait travaillé effectivement a temps partiel durant celui-ci ; que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 44 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
Attendu, selon ce texte, que les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à temps partiel sur congé de maternité 2003, la cour d'appel a retenu, au vu d'une fiche individuelle détaillée produite par l'employeur, qu'il existait pour 2003 un solde net à payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le maintien intégral des appointements mensuels d'une salariée durant son arrêt de travail pour maternité ne peut être assuré que par le versement d'un complément de salaire correspondant à la différence entre le salaire net d'activité et le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance pendant la durée du congé légal pris du 26 mars 2003 au 15 juillet 2003, sans considération d'autres périodes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1225-47 du code du travail ensemble l'article 44 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la salariée en arrêt de travail pour maternité qui perçoit son salaire sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé effectivement ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à temps plein sur congé de maternité 2005-2006, retient qu'il apparaît un différentiel de 6 962, 62 euros net entre le salaire que Mme X... devait recevoir de son employeur, sur la base d'un salaire mensuel net de 2 982, 35 euros, en complément des indemnités journalières, et ce qu'elle a réellement perçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le troisième congé de maternité avait été pris pendant qu'elle se trouvait en congé parental et que son dernier emploi effectivement exercé était à temps partiel, en application d'un accord entre les parties, de sorte que si la salariée avait travaillé effectivement, elle ne l'aurait fait qu'à temps réduit, l'employeur ne pouvait être tenu au paiement d'une rémunération correspondant à un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CGBI à payer à Mme X... les sommes de 6 691, 86 euros au titre du complément de salaire à temps partiel sur congé maternité 2003 et 669, 18 euros au titre des congés payés afférents et ordonné la remise par la société CGBI à la salariée de bulletins de paie conformes à la décision, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour la société CGBI, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CGBI à payer à Madame X... les sommes de 6. 691, 86 euros au titre du complément de salaire à temps partiel sur congé maternité 2003 et 669, 18 euros au titre des congés payés y afférents et ordonné, la remise par la société CGBI à la salariée de bulletins de paie conformes à la décision ;
Aux motifs que la fiche individuelle détaillée de Madame X... pour l'année 2003 produite par l'employeur fait apparaître que le solde net à payer à la salariée est de 6. 794, 51 euros ; que l'employeur reconnaît donc devoir cette somme ; que les bulletins de salaire produits par la salariée font apparaître de leur côté que seulement 102, 65 euros net lui ont été versés ; qu'il y a donc bien un différentiel de 6. 691, 86 euros net entre ce que la société CGBI reconnaît devoir à la salariée et ce qu'elle lui a réellement versé ;
Alors, d'une part, qu'en se fondant, pour allouer un complément de salaire « sur congé maternité 2003 », sur la fiche individuelle détaillée pour l'année 2003 et le « net à payer » annuel figurant sur ce document, la Cour d'appel, qui a déterminé un complément de salaire sur l'année entière et non au titre du seul congé maternité pris par la salariée du 26 mars au 15 juillet 2003, a privé sa décision de base légale au regard l'article 44 de la Convention collective Syntec ;
Alors, d'autre part, que les bulletins de paie de Madame X..., produits tant par la salariée que par l'employeur, faisaient clairement et précisément apparaître que les sommes indiquées comme trop perçues un mois étaient automatiquement déduites du net à payer du mois suivant, de sorte que la somme cumulée de 3. 648, 47 euros perçue par Madame X... en 2003 tenait déjà compte de la somme trop perçue cumulée indiquée sur les bulletins de salaire soit 3. 545, 75 euros ; qu'en retenant cependant que Madame X... n'avait perçu que la somme de 102, 65 euros, correspondant exactement à la différence entre le « net à payer » cumulé et le trop perçu cumulé, sur l'année 2003, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie et violé l'article 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CGBI à payer à Madame X... les sommes de 6. 962, 62 euros au titre du complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2005 / 2006 et 696, 26 euros au titre des congés payés y afférents et ordonné la remise par la CGBI à la salariée de bulletins de paie conformes à la décision ;
Aux motifs qu'il apparaît à la lecture des tableaux comparatifs ainsi des bulletins de salaire produits par la salariée que durant ses six mois de congé maternité et le demi mois de congés payés afférents la société CGBI lui a payé un salaire net de 3. 440, 98 euros en complément des 8. 981, 70 euros perçus au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'elle a donc reçu au total une somme de 12. 422, 68 euros alors que son salaire net par mois était de 2. 982, 35 euros, soit 19. 385 euros net pour six mois et demi ; qu'il apparaît donc bien un différentiel de 6. 962, 62 euros net entre le salaire que Madame X... devait percevoir de la CGBI en complément de ses indemnités journalières et ce qu'elle a réellement perçu ; qu'il convient donc de condamner la société CGBI au paiement de cette somme ainsi que des congés payés afférents ;
Alors qu'en accordant Madame X... un complément de salaire à temps plein sur le congé maternité pris du 30 novembre 2005 au 15 juin 2006, sans s'expliquer sur la circonstance que ce congé maternité était pris par la salariée pendant la suspension de son contrat de travail au titre d'un congé parental d'éducation débuté le 29 novembre 2003, ayant suspendu un travail à temps partiel, qui a duré jusqu'à la nouvelle maternité de Madame X..., de sorte que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la convention collective Syntec et L. 122-28-1 devenu l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande, formée à titre principal, tendant au paiement des sommes de 12. 797, 30 euros nets, au titre du complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2003, de 1. 279, 73 euros nets, au titre des congés payés y afférents et de sa demande tendant au paiement de la somme de 1. 345, 50 euros brut au titre des congés payés novembre et décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2003 ; qu'aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, « tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de seize ans, peut bénéficier au choix d'un congé parental d'éducation qui suspend son contrat de travail ou d'un travail à temps partiel » ; que par lettre du 20 octobre 2001, Madame X..., alors en congé parental d'éducation pour son premier enfant, a demandé à « renouveler ce congé parental en le transformant en congé parental à temps partiel » pour une durée d'un an ; que la société CGBI a accepté cette demande et établi un avenant au contrat, le 9 janvier 2002, dont l'article 1er précise « suite à votre demande de congé parental à temps partiel, le présent avenant a pour objet de transformer votre emploi à temps complet occupé depuis le 1er septembre 1998 en emploi à temps partiel » ; que l'avenant est sans ambiguïté sur les termes de la relation contractuelle et avait pour objet de faire bénéficier Madame X... de l'option « travail à temps partiel », prévue par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; que dès lors, à partir du 9 janvier 2002, elle n'était plus en congé parental d'éducation, mais en travail à temps partiel, le « congé parental à temps partiel » n'existant pas dans le Code du travail, lequel prévoit, au contraire, que le congé parental d'éducation « suspend le contrat » ; que suite à la demande de Madame X..., le 7 octobre 2002, son contrat a été prolongé suivant les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'en conséquence, le début de son second congé maternité, à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'a pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel ; qu'ainsi Madame X... ne peut se prévaloir de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale selon lequel « en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient » ; qu'en revanche, l'article 44 de la convention collective, selon lequel « les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance » s'applique à la salariée ; que la société CGBI a donc bien respecté ces dispositions en versant à Madame X... les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, puisqu'à la date de son second congé maternité, celle-ci travaillait à temps partiel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à temps plein sur congé maternité 2003 ; Sur les congés payés novembre et décembre 2003 ; que Madame X... travaillait à sa demande à temps partiel depuis le 9 janvier 2002 ; qu'en novembre et décembre 2003 elle était toujours à temps partiel comme cela a été plus amplement développé précédemment ; qu'ainsi, ses calculs sur la base d'un salaire à temps plein sont erronés ; que de plus, la société CGBI a fait vérifier les calculs en question par un prestataire extérieur ; qu'il en est résulté une différence en faveur de Madame X..., correctement calculée et qui a été immédiatement régularisée par la société CGBI ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande ;
ALORS D'UNE PART QUE pour affirmer que le début du second congé maternité à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'a pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, qu'ainsi Madame X... ne peut se prévaloir de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale selon lequel « en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient », et en déduire que la société employeur avait ainsi bien respecté les dispositions de l'article 44 de la Convention collective applicable en versant à l'exposante les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, « puisqu'à la date de son second congé maternité, celle-ci travaillait à temps partiel », la Cour d'appel qui se borne à relever les termes de l'avenant n° 2 du 9 janvier 2002 pour en déduire qu'à compter de celui-ci, l'exposante « n'était plus en congé parental d'éducation mais en travail à temps partiel », puis à affirmer que « suite à la demande de Madame X... le 7 octobre 2002, son contrat a été prolongé suivant les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2004 », sans nullement rechercher si précisément, en l'état des termes de l'avenant n° 3 au contrat de travail de l'exposante, en date du 14 octobre 2002, selon lesquels « Suite à votre demande, le présent avenant a pour objet de prolonger votre congé parental à temps partiel. La prolongation prendra effet à compter du 13 janvier 2003 pour une durée d'un an », l'exposante, au jour du début de son second congé maternité, soit le 26 mars 2003, ne se trouvait pas dans le cadre d'une prolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié « à temps partiel », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble les articles 44 de la convention collective Syntec applicable, L. 161-9 du Code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du Code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit Code) ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en vertu de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, « les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance » ; qu'en cas de second congé maternité intervenant à une époque où la salariée bénéficie d'une réduction de sa durée de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du Code du travail, soit consécutivement à un premier congé de maternité, la salariée a droit au maintien intégral de ses appointements mensuels pendant la durée de ce congé légal, sur la base du salaire qu'elle percevait antérieurement à la mesure de réduction de sa durée de travail, à laquelle le nouveau congé maternité a mis fin ; qu'en retenant que le début du second congé maternité de l'exposante, à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'avait pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale et que la société employeur avait bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, en versant à la salariée les sommes correspondant à ses appointements mensuels, sur la base d'un temps partiel, puisqu'à la date de son second congé maternité celle-ci travaillait à temps partiel, et non sur la base du temps plein qu'elle occupait précédemment, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, ensemble les articles L. 161-9 du Code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du Code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit Code) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts, en application de l'article L. 135-6 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, Sur les dommages et intérêts pour violation de l'article L. 135-6 du Code du travail ; qu'il ressort de ce qu'il a été dit précédemment, que l'article 44 de la convention collective applicable n'a pas été méconnu ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre ;
ALORS QU'ayant expressément retenu que l'employeur n'avait pas versé à la salariée ses compléments de salaire, dus en application de la convention collective, au titre du congé maternité 2003 ainsi qu'au titre du congé maternité 2005 et 2006, et alloué, en conséquence, à la salariée, diverses sommes à titre de complément de salaire, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'article 44 de la convention collective applicable avait précisément été méconnu et a violé les dispositions de l'article L. 135-6 du Code du travail (devenu l'article L 2262-12) de la Convention collective SYNTEC applicable, ensemble l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43110
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-43110


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43110
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