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09/12/2009 | FRANCE | N°08-42666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-42666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 4 janvier 1985 en qualité d'animatrice par l'association Travail et espérance, qui gère des établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentales, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est n

ul le licenciement d'un salarié décidé en considération du fait qu'il a témoig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 4 janvier 1985 en qualité d'animatrice par l'association Travail et espérance, qui gère des établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentales, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement d'un salarié décidé en considération du fait qu'il a témoigné ou relaté des mauvais traitements infligés aux personnes accueillies dans l'établissement où il travaille ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond qu'elle a été licenciée pour avoir diffusé depuis 1996 l'audit du Foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l'association ; qu'en n'annulant pas son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'elle faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été prononcé en considération de la dénonciation qu'elle avait faite depuis 1996 des maltraitances subies par les pensionnaires de l'établissement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut déclarer que les dénonciations faites par un salarié des actes de maltraitances subis par les pensionnaires de l'établissement d'adultes handicapés dans lequel il travaille constituent une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans déterminer si ces accusations sont mensongères ou non et, dans l'affirmative, si l'intéressé a agi avec légèreté ou mauvaise foi ; qu'en retenant à son encontre une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans constater l'existence d'un mensonge et sa mauvaise foi ou sa légèreté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'utilisant sans autorisation des documents couverts par la vie privée et le secret professionnel, Mme Y... a mis en cause en des termes outranciers, voire diffamatoires, les pratiques professionnelles et les prétendues défaillances de certains salariés désignés par leurs prénoms, dont elle affirme qu'ils détournent " l'insertion au profit de leurs carrières " et abusent de leur autorité et la confiance des parents, des éducateurs et des résidents ; qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir que l'intéressée n'a pas dénoncé des actes de maltraitance subis par les pensionnaires de l'établissement ; que rejetant implicitement mais nécessairement le moyen de nullité tiré de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, sans examiner celles produites par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les pièces produites par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée après l'obtention de son diplôme universitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Travail et espérance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Travail et espérance à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au versement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'audit sur « l'insertion à l'association travail et espérance » contient des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables ; que la salariée n'a pas justifié de la moindre autorisation pour l'utilisation de ces documents ; que le grief consistant en la photocopie et l'utilisation de documents de l'entreprise couverts par le secret professionnel est donc établi ; que l'étude des deux rapports rédigés par Madame Y... révèle que celle-ci y tient des propos particulièrement graves n'hésitant pas à mettre en cause nommément des salariés de l'association ; que dans le document intitulé « audit sur l'insertion à l'association travail et espérance », Madame Y... met en cause en termes outranciers voire diffamatoires les pratiques professionnelles de certains salariés qu'elle désigne par leurs prénoms si bien qu'ils peuvent être reconnus ; qu'elle les décrit comme manipulateurs, inefficaces, abusifs, manquants d'éthique et menant des pratiques perverses ; qu'elle indique par exemple qu'il « faut licencier ou faire démissionner la bande d'Yves, Gilbert, Françoise, Sophie et Alexandra pour détournement de l'insertion au profit de leurs carrières, pour non assistance à personne en danger, pour association de malfaiteurs, pour abus d'autorité et de confiance vis à vis des parents, des éducateurs et des résidents... » ; qu'elle dresse un inventaire des prétendues fautes professionnelles qu'à ses yeux on pourrait reprocher à ses collègues de travail ; qu'elle affirme que l'association serait incapable d'assurer sa mission d'insertion d'handicapés dans laquelle elle irait d'échecs en échecs du fait des défaillances de ses salariés et de méthodes inappropriées ; que le mémoire universitaire contient les mêmes critiques exprimées sans précautions ni mesure, sans considération non plus sur leurs répercussions sur la vie de l'association et la cohésion sociale de l'équipe de travail alors que Madame Y... ne pouvait ignorer le retentissement que ces documents auraient aussi bien au sein de l'association qu'à l'extérieur ; que la teneur de ces deux documents constitue un abus de la liberté d'expression de la salariée et un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la réalité du grief consistant à jeter le discrédit sur les salariés et le directeur de l'association est donc aussi établie ; que la réalité de l'insubordination de Madame Y... est prouvée par les attestations circonstanciées de Messieurs Jean Marcel A..., directeur d'un des établissements de l'association, Gilbert B... et chef du service éducatif qui tous deux relatent que la salariée ne respectait pas les directives qui lui étaient données et ne donnait pas suite aux injonctions de se conformer aux règles de fonctionnement interne de l'entreprise ; qu'en revanche que les attestations de témoin versées aux débats mettent en évidence que c'est l'époux de Madame Y... qui a procédé à des interventions intempestives auprès de plusieurs membres des conseils de gestion et d'administration de l'association de sorte que ce grief ne peut pas être retenu à rencontre de la salariée ; que les trois faits fautifs de la salariée dont la réalité est prouvée, constituaient à eux seuls une faute grave de licenciement en ce qu'ils avaient créé des dissensions insurmontables au sein de l'équipe de travail, terni l'image de l'association à l'extérieur si bien que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'au vu des pièces produites pour étayer ce motif, c'est à tort que Marie Dolorès Y... se réfère à l'incident concernant Mademoiselle D..., qu'il n'y aurait effectivement plus lieu de sanctionner, l'avertissement du 19 décembre 1997 ayant rempli cet office ; qu'elle est par contre singulièrement muette sur les attestations des ses anciennes collègues ; qu'or celles-ci sont on ne peut plus précises et éloquentes pour décrire son comportement ; que le fait que ces témoignages ne donnent pas le nom des résidents handicapés ayant fait l'objet de pressions de la part de Marie Dolorès Y... est tout à fait compréhensible et le conseil ne juge pas utile d'entendre ces témoins pour avoir plus de précisions sur les faits évoqués, tels que relatés et décrits ils sont suffisamment probants ; qu'ainsi en est-il de l'attestation de Sandra E... qui illustre clairement tant les « agissements dangereux » de Marie Dolorès Y... vis à vis des personnes handicapées que sa transgression des décisions institutionnelles ; que de même, celle de Noureddine F... qui atteste du refus manifeste de Marie Dolorès Y... d'appliquer les décisions éducatives et des effets de cette attitude sur les résidents ; qu'ou encore celle de Sophie G... qui décrit le climat de suspicion généré par le comportement et les propos de Marie Dolorès Y... auprès des personnes handicapées ; qu'ainsi ce motif parfaitement étayé, est bien réel ; qu'il est particulièrement grave car le comportement de Marie Dolorès Y... était parfaitement délibéré, réitéré et en totale violation des règles éthiques de la profession d'éducateur et de celles édictées par le règlement intérieur de l'Association ; que par contre le « mémoire », que Marie Dolorès Y... reconnaît avoir déposé chez six membres du Conseil de gestion suffit amplement pour caractériser le reproche de « mettre en doute la confiance accordée au Directeur » ; que les huit pages de ce document à l'écriture serrée ne font que reprocher, de manière répétitive frisant l'obsession, au directeur de l'Association les « dysfonctionnements » du foyer et toutes les « manoeuvres frauduleuses » pour aboutir au licenciement de Marie Dolorès Y... ; que ces deux pièces ne peuvent servir à elles seules à illustrer ce motif, en lui même imprécis et non daté, dans la lettre de licenciement ; que non seulement le Chef de service et le Directeur n'illustrent pas de manière détaillée leurs reproches mais surtout ils sont, sur ce grief, parties au litige, en tant que supérieurs hiérarchiques directs de Marie Dolorès Y... ; que le Directeur, en particulier, mélange les genres puisqu'il est aussi l'auteur et signataire de la lettre de licenciement ; que pour autant ce motif ne sera pas rejeté car il est illustré de manière particulièrement éloquente par les témoignages des collègues de Marie Dolorès Y..., déjà examinés lors de la discussion du quatrième motif ;
ALORS QU'est nul le licenciement d'un salarié décidé en considération du fait qu'il a témoigné ou relaté des mauvais traitements infligés aux personnes accueillies dans l'établissement où il travaille ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que Mme Y... a été licenciée pour avoir diffusé depuis 1996 l'audit du Foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l'association ; qu'en n'annulant pas son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS à tout le moins QUE Mme Y... faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été prononcé en considération de la dénonciation qu'elle avait faite depuis 1996 des maltraitances subies par les pensionnaires de l'établissement (v. ses conclusions, p. 11, § 1. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut déclarer que les dénonciations faites par un salarié des actes de maltraitances subis par les pensionnaires de l'établissement d'adultes handicapés dans lequel il travaille constituent une violation du secret professionnel (v. arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 3) et un abus de la liberté d'expression (v. arrêt attaqué, p. 6, alinéas 11 et 12), sans déterminer si ces accusations sont mensongères ou non et, dans l'affirmative, si l'intéressé a agi avec légèreté ou mauvaise foi ; qu'en retenant à l'encontre de Mme Y... une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans constater l'existence d'un mensonge et sa mauvaise foi ou sa légèreté, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 313-24 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salarié n'a pas fourni à la Cour d'appel des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période non couverte par la prescription ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, sans examiner celles produites par l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'en matière de discrimination syndicale, il appartenait au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42666
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-42666


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42666
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