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09/12/2009 | FRANCE | N°08-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-21704


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2008), qui a prononcé, à sa demande, le divorce des époux Z...- X... pour rupture de la vie commune, de l'avoir condamnée à exécuter son devoir de secours en abandonnant à M. Z... le bénéfice de l'usufruit sur la maison indivise pendant une durée de sept années à compter de la notification du présent arrêt ;

Attendu que c'e

st dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, prenan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2008), qui a prononcé, à sa demande, le divorce des époux Z...- X... pour rupture de la vie commune, de l'avoir condamnée à exécuter son devoir de secours en abandonnant à M. Z... le bénéfice de l'usufruit sur la maison indivise pendant une durée de sept années à compter de la notification du présent arrêt ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, prenant en compte l'ensemble de la situation personnelle et pécuniaire des époux, a fixé comme elle l'a fait le devoir de secours dû par Mme X... alors qu'elle n'en contestait que les seules modalités d'exécution et non le principe ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé pour rupture de la vie commune le divorce des époux Z...- X..., d'AVOIR " condamné Madame Françoise X... à exécuter son devoir de secours en abandonnant à Monsieur François Z... le bénéfice de l'usufruit sur la maison indivise (…) pendant une durée de sept années à compter de la notification du présent arrêt " ;

AUX MOTIFS QUE " Madame X... a formé une requête en divorce pour rupture de la vie commune en offrant 1 € au titre de son devoir de secours ; que selon les éléments du dossier, il apparaît que les revenus mensuels de Madame Françoise X... sont de 429, 34 € au titre de sa pension de retraite (avis Caisse Régionale d'Assurance Maladie du 09 / 06 / 05) ; que les revenus perçus par Monsieur François Z... au titre de sa pension de retraite mensuelle sont de 1 173, 91 € (année 2005) ; que la Cour constate que les revenus de Monsieur François Z... lui permettent de satisfaire au maintien de son train de vie, nonobstant la rupture du mariage ; que l'offre faite par Madame Françoise X... correspond à son faible niveau de revenus ; qu'il s'ensuit que Madame Françoise X... satisfait aux dispositions de l'article 239 (du Code civil) dès lors qu'en sa requête en divorce pour rupture de la vie commune elle justifie de ses ressources et des raisons pour lesquelles elle indique ne plus pouvoir verser plus de 1 € au titre de son devoir de secours ; qu'en conséquence, il convient de déclarer la requête de Madame Françoise X... recevable (…) ;

QUE sur le devoir de secours, il résulte des articles 285 et 275 du Code civil que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours peut prendre la forme d'un capital (et est) susceptible d'être exécutée par l'abandon de biens en usufruit ; que l'article 617 du Code civil édicte que l'usufruit peut s'éteindre notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; que Monsieur François Z... réclame l'usufruit de la maison indivise, usufruit qu'il évalue à 33 000 € ;

QUE les situations respectives de revenus examinées ci avant ne permettent pas à Madame Françoise X... de satisfaire à son service par le versement d'une pension alimentaire, y compris sous sa forme en capital ; que (cependant) les époux Z... ont la propriété indivise de la maison dans laquelle loge Monsieur François Z..., évaluée à 110 000 € ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'usufruit formée par Monsieur François Z..., sauf à en limiter la durée à 7 années (…) " ;

1°) ALORS QUE le devoir de secours a pour objet de permettre au créancier de faire face à ses besoins et de lui assurer le même train de vie dans les limites de la capacité contributive du débiteur ; que l'évaluation de la pension ou du capital destiné à l'assurer doit prendre en compte les ressources et les besoins respectifs des époux ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui prennent exclusivement en considération les revenus des époux, séparés de biens, soit 429, 34 € pour l'épouse débitrice et 1 173, 91 € pour l'époux créancier, et en accordant au mari, au titre du devoir de secours, l'usufruit 7 années durant de l'unique bien indivis sans avoir examiné ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 239 (ancien) du Code civil ;

2°) ALORS QU'en condamnant l'épouse, après avoir constaté que ses revenus étaient inférieurs, pratiquement à hauteur des deux tiers, à ceux de son mari dont elle a relevé par ailleurs qu'il disposait de ressources " lui permettant de satisfaire au maintien de son train de vie nonobstant la rupture du mariage ", à exécuter son devoir de secours sous forme d'abandon pendant 7 ans de l'usufruit sur l'unique bien indivis du ménage la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21704
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-21704


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21704
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