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09/12/2009 | FRANCE | N°08-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2009, 08-21404


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'apposition par la société Lidl de la mention " Bon pour accord ", sans remarque ni réserve, sur la lettre reçue le 1er mars 2002 du conseil de la société PB et M Méditerrranée, valait accord sur les conditions proposées d'une prorogation du protocole du 13 juillet 2001, en celles-ci compris le principe et le montant d'une indemnité mensuelle en compensation de l'immobilisati

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'apposition par la société Lidl de la mention " Bon pour accord ", sans remarque ni réserve, sur la lettre reçue le 1er mars 2002 du conseil de la société PB et M Méditerrranée, valait accord sur les conditions proposées d'une prorogation du protocole du 13 juillet 2001, en celles-ci compris le principe et le montant d'une indemnité mensuelle en compensation de l'immobilisation des locaux consentie par la société PB et M Méditerranée pendant la durée de la prorogation ;

Attendu, d'autre part, que l'accord des parties ayant ouvert une alternative quant au débiteur de l'indemnité mensuelle, la cour d'appel l'a souverainement tranchée en retenant que la société Lidl, qui s'était substituée à la société JL Z... Urbanisme Commercial et au profit de qui les locaux étaient immobilisés et l'opération conduite, était seule débitrice de cette indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la société PB et M Méditerranée la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Lidl et de la société JL Z... Urbanisme Commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lidl

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIDL à payer à la société PB et M MEDITERRANEE la somme de 28. 712, 97 € à titre d'indemnité conventionnelle d'immobilisation outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2002, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de payer,

AUX MOTIFS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le courrier du 1er mars 2002 précisait : « Je fais suite à notre réunion de ce vendredi 1er mars … Je vous confirme l'accord de la société PINAULT MEDITERRANEE pour la prorogation jusqu'au 15 juillet 2002 des conditions suspensives affectant le protocole du 13 juillet 2001 sauf si entre temps soit le permis de construire était refusé, soit le propriétaire revenait sur son accord de cession, auquel cas le protocole deviendrait immédiatement caduque (sic) … En contrepartie de l'immobilisation générée par cette prorogation, et tenant le fait que la société PINAULT MEDITERRANEE ne peut jusque là disposer librement des locaux, soit pour elle, soit pour faire jouer son droit d'option, une indemnité de 5. 335 euros hors taxes lui sera versée mensuellement et sur facture soit par la société Z..., soit par la société LIDL … J'attends donc votre accord sur ces conditions et suis bien sûr à votre disposition pour l'établissement de l'avenant de prorogation … » ; qu'il résulte de ce courrier, dont un exemplaire a été retourné à la société PB et M MEDITERRANEE revêtu de la mention « bon pour accord » tant par la société JL Z... que par la société LIDL, ainsi que de celui adressé par la société LIDL à Me A..., que les parties sont convenues de proroger jusqu'au 15 juillet 2002 les conditions suspensives affectant le protocole du 13 juillet 2001 qui était donc de leur commun accord toujours en vigueur ; qu'en apposant la mention « bon pour accord » sans aucune restriction sur une copie de ce courrier les sociétés JL Z... et LIDL ont explicitement accepté, non seulement la prorogation des conditions suspensives affectant le protocole de cession du droit au bail, mais aussi le principe du versement d'une indemnité d'immobilisation en contrepartie de la prorogation accordée ; qu'il convient de relever que la société PB et M MEDITERRANEE précisant dans le courrier confirmer son accord sur la prorogation des conditions suspensives jusqu'au 15 juillet 2002, les parties s'étaient déjà sur ce point accordées de sorte que le « bon pour accord » apposé par les sociétés JL Z... et LIDL n'était nécessaire que pour approuver les conditions mises à cette prorogation par la société cédante ; que l'accord des parties s'étant ainsi concrétisé, tant sur la prorogation, que sur les conditions énumérées dans le courrier, la conclusion d'un avenant était superfétatoire ; que son absence de formalisation est donc inopérante,

1- ALORS QUE le fax du 1er mars 2002 renvoyait clairement et précisément à la nécessité de matérialiser les accords qu'il proposait dans un avenant de prorogation ; que la mention « bon pour accord » portée par l'exposante sur ce fax ne pouvait donc valoir qu'accord à une réunion des parties pour établir l'avenant de prorogation et nullement accord quant au versement de l'indemnité d'immobilisation proposée par le fax ; qu'en jugeant pourtant que la société LIDL avait explicitement accepté le principe du versement d'une indemnité d'immobilisation en contrepartie de la prorogation accordée, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité d'immobilisation stipulée au contrat n'est pas due lorsque l'acte devient caduc faute de réalisation de la condition suspensive stipulée et que cette absence de réalisation n'est pas le fait du débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant que si les conditions suspensives avaient été prorogées jusqu'au 15 juillet 2002, la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire n'avait pas été réalisée à cette date ; qu'il s'en évinçait que le contrat étant devenu caduc, pour défaut de réalisation de la condition suspensive, pour un motif extérieur au débiteur, l'indemnité d'immobilisation prétendument stipulée n'était pas due ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 et sq. du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la seule société LIDL (à l'exclusion de la société JL Z... URBANISME COMMERCIAL) à payer à la société PB et M MEDITERRANEE la somme de 28. 712, 97 € à titre d'indemnité conventionnelle d'immobilisation outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2002, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de payer,

AUX MOTIFS QU'il résulte des courriers en date des 11 mars 2002 et des 17 mai 2002 adressés par la société LIDL à Me A...-SCI des DEUX CHEMINS et de ceux des 11 septembre 2002 émanant du conseil de la société LIDL précisant que « Monsieur Z... s'est vu substituer la société LIDL » que la société LIDL s'était substituée à la société JL Z... URBANISME et qu'elle dirigeait le projet ; qu'elle a d'ailleurs expressément donné son accord aux conditions posées par la cédante à la prorogation des conditions suspensives ; que les deux sociétés JL Z... et LIDL étant parties prenantes de l'accord ainsi conclu et ayant accepté sans resserves le principe du paiement d'une indemnité mensuelle d'immobilisation à la société PB et M MEDITERRANEE, et l'obligation prévue étant alternative entre elles, soit la société JL Z... en cas d'absence de substitution, soit la société LIDL en cas de substitution, cette dernière s'étant substituée à la société JL Z... sera seule condamnée au paiement de la somme de 28. 712, 97 euros TTC à titre d'indemnité d'immobilisation du 1er mars 2002 au 15 juillet 2002, date de caducité des accords,

ALORS QUE le fax du 1er mars 2002, s'il proposait que l'indemnité d'immobilisation soit versée « soit par la société Z..., soit par la société LIDL », n'expliquait nullement dans quel cas seule la première société serait tenue de payer et dans quel cas seule la seconde serait obligée ; qu'en jugeant pourtant que par application de cet écrit, seule la société LIDL devait être condamnée, dès lors qu'elle s'était substituée à la société JL Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21404
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-21404


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21404
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