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09/12/2009 | FRANCE | N°08-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-21075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2008) d'avoir constaté que le prononcé du divorce entraînera pour l'épouse une disparité dans les conditions de vie respective des époux et de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 76 224,51 euros ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle, rectifiée par les motifs adoptÃ

©s et non contraires du premier juge, que la cour d'appel a énoncé que le montant de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2008) d'avoir constaté que le prononcé du divorce entraînera pour l'épouse une disparité dans les conditions de vie respective des époux et de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 76 224,51 euros ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle, rectifiée par les motifs adoptés et non contraires du premier juge, que la cour d'appel a énoncé que le montant de la pension d'invalidité de M. X... était de 3 577 euros au lieu de 3 577 francs ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à son épouse de naguère un capital au titre d'une prestation compensatoire à hauteur de 76.224,51 € ;

AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... n'a jamais travaillé, n'a aucune qualification professionnelle et n'aura donc pas de retraite ; qu'elle dispose d'un immeuble au Portugal (estimation 92.900 F) dont on ignore s'il est loué ; qu'elle détient un compte également au Portugal, créditeur de 25.000 F au 4 mai 1998 et à la Poste de 18.782 F ; qu'elle reconnaît par ailleurs avoir prélevé 91.000 F sur le compte commun pour usage personnel en décembre 1997 ; que Monsieur X... a exercé le métier d'artisan maçon, mais se trouve en incapacité définitive de travail et perçoit 3.577 F par mois de pension invalidité ; qu'il n'indique pas le montant de sa retraite dans six ans ; qu'il perçoit un revenu locatif de son immeuble en Espagne estimé à moins de 100.000 F et perçoit de ce chef un revenu locatif de 1.240 F par mois ; il doit régler des charges sociales en lien avec son ancienne activité et de mutuelle, soit 1.878 F par mois ; qu'il a reconnu avoir prélevé de son compte personnel un capital de 190.000 F en septembre 1997 ; que les époux ont un patrimoine commun très important et que chacun desdits époux vit dans un des immeubles communs et que compte tenu de ces éléments, il existe une disparité économique entre les époux justifiant d'allouer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 500.000 F ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour évitera soigneusement de se référer à tout élément postérieur au 14 décembre 1999 et constatera, dans la ligne des articles 270, 271 et 272 du Code civil, que le premier juge avait, à l'époque, procédé à une analyse circonstanciée et motivée des ressources et du patrimoine respectif des parties, dans une motivation exempte de critiques juridiques fondées, que la Cour reprend et adopte en tous points ; que l'analyse du premier juge permet en effet d'observer que la quasi-totalité des biens appartient à la communauté, ce qui permettra à chacun des époux, sauf partage amiable, de percevoir un capital non négligeable ; que la différence de situation résidant dans le fait que Monsieur X... perçoit en 1999 une pension d'invalidité de 3.577 € (sic) par mois et pourra bénéficier d'une retraite convenable, alors que Madame Y... qui n'a pratiquement jamais travaillé n'a pas de ressource et n'aura donc qu'une retraite minuscule, ceci dans l'analyse des droits prévisibles respectifs des époux ; qu'il ressort de cet examen la preuve d'une nette disparité créée par la rupture du mariage dans des conditions de vies respectives et c'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a fixé la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... sous forme d'un capital, soit 76.224,51 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'appelant faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2008 qu'« à la date du prononcé du jugement, le premier juge ne disposait que d'éléments fragmentaires, ayant laissé supposer que Monsieur X..., non seulement, aurait perçu des revenus locatifs d'un immeuble situé en Espagne – ce qui est inexact - … » (cf. p. 7 desdites conclusions) ; qu'il est constant que la Cour ne s'exprime absolument pas sur cette contestation d'une des sources de revenus retenue par les juges du fond ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, pour retenir une nette disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, la Cour fait état d'une pension d'invalidité en 1999 de 3.577 € par mois cependant qu'il s'agissait de 3.577 F, soit 545,31 € ; qu'ainsi, en l'état d'une telle confusion, ressort une irréductible ambiguïté dans la motivation de la Cour pour retenir une disparité d'où une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21075
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-21075


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21075
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