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09/12/2009 | FRANCE | N°08-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2009, 08-16895


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que la société Co et Trading, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. et Mme X..., a cédé son droit au bail à la société Tebessa. com ; que les bailleurs, considérant que cette cession était intervenue en violation des clauses du bail, les ont assignées aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demand

e, alors, selon le moyen :
1° / que la renonciation du bailleur au bénéfice d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que la société Co et Trading, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. et Mme X..., a cédé son droit au bail à la société Tebessa. com ; que les bailleurs, considérant que cette cession était intervenue en violation des clauses du bail, les ont assignées aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1° / que la renonciation du bailleur au bénéfice de la clause qui subordonne la cession du bail à son consentement exprès et écrit, ne résulte de l'encaissement des loyers que lui paie le cessionnaire du bail, que si cet encaissement a lieu sans réserve ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ont perçu les loyers que la société Tebessa. com lui ont payés en décembre 2005 et janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2006, sans répondre à la signification de M. et Mme X... en date du 13 février 2008 qui faisait valoir que les quittances que M. et Mme X... ont remises à la société Tebessa. com ont été établies " sous toutes réserves de droit ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
2° / que la renonciation ne peut résulter ni du silence de la partie à qui on l'oppose, ni du simple écoulement du temps ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme X... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, que la société Tabessa. com a occupé les lieux au vu et au su des bailleurs et sans protestation de leur part, et que M. et Mme X... ont attendu, pour se plaindre l'occasion d'un procès ayant pour objet la superficie des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que la renonciation ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle nécessite l'accomplissement, par la partie à qui on l'impute, d'un acte qui est incompatible avec le droit abdiqué ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme X... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, " que, par lettre du 30 mars 2006, les bailleurs ont sollicité de la société Tebessa. com, une seconde fois et sans observation ni protestation relativement à l'occupation des lieux, la communication de l'acte de cession du bail commercial afin de le produire à l'administration fiscale qui enquêtait sur leur situation ", la cour d'appel, qui fait état d'un acte qui, trouvant son unique raison d'être dans une requête de l'administration fiscale, n'est pas incompatible avec le droit que M. et Mme X... auraient prétendument abdiqué, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs, dont le domicile est situé au-dessus des locaux exploités dès le 1er janvier 2005 par la société Tebessa. com, ont perçu les chèques émis par cette dernière en règlement des loyers de décembre 2005, janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2006 et délivré des quittances, demandé en mars 2006 à la société Tebessa. com, sans observation ni protestation, copie de l'acte de cession pour le produire devant l'administration fiscale, et n'ont demandé l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un litige sur la surface des locaux exploités, la cour d'appel a pu retenir que les bailleurs avaient ainsi renoncé à se prévaloir de l'infraction commise aux clauses et conditions du bail et agréé la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Tebessa. com la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Z...
Y... de l'action qu'ils formaient contre la société Tebessa. com pour voir ordonner son expulsion des lieux qu'elle occupe au ..., à Bondy, et pour la voir condamner à leur payer une somme de 565 € au titre du loyer de septembre 2006, une indemnité de 5 000 € et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE « le bail conclu par M. et Mme Y... et la société Co and trading imposait au preneur d'avoir obtenu préalablement à la cession du bail le consentement exprès et par écrit du bailleur quarante jours avant la régularisation de la cession » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « qu'il est constant qu'en l'espèce, le consentement des bailleurs n'a été ni sollicité, ni obtenu, préalablement à la cession du bail par la société Co and trading à la société Tebessa. com » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que la société Tebessa. com a exploité dès le 1er janvier 2005 les locaux loués pour une activité téléphonique Internet et informatique ouverte sous le domicile personnel des bailleurs » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que la société Tebessa. com a payé aux bailleurs des loyers par chèque de 600 € en décembre 2005, janvier, février, mars, mai, juin, juillet 2006 ; que ces chèques ont été encaissés par les bailleurs qui ont établi à la société Tebessa. com autant de quittances de loyer correspondant à ces payements » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « que, par lettre du 30 mars 2006, les bailleurs ont sollicité de la société Tebessa. com, une seconde fois et sans observation ni protestation relativement à l'occupation des lieux, la communication de l'acte de cession du bail commercial afin de le produire à l'administration fiscale qui enquêtait sur leur situation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; « qu'un litige s'est ensuite élevé entre les parties relativement à la surface des lieux loués ; que ce n'est qu'alors que l'assignation devant le tribunal a été délivrée, le 19 octobre 2007 seulement, pour une occupation officielle et régulièrement rémunérée depuis le 1er janvier 2005 » cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; « que ces éléments de fait suffisent à établir que les bailleurs ont renoncé à la disposition du bail qu'ils invoquent tardivement contre les preneurs, et qu'ils ont, en réalité, agréé la cession qui est à l'origine du litige » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant) ;
1. ALORS QUE la renonciation du bailleur au bénéfice de la clause qui subordonne la cession du bail à son consentement exprès et écrit, ne résulte de l'encaissement des loyers que lui paie le cessionnaire du bail, que si cet encaissement a lieu sans réserve ; qu'en énonçant que M. et Mme Z...
Y... ont perçu les loyers que la société Tebessa. com lui ont payés en décembre 2005 et janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2006, sans répondre à la signification de M. et Mme Z...
Y... en date du 13 février 2008, p. 4, 1er alinéa, qui faisait valoir que les quittances que M. et Mme Z...
Y... ont remises à la société Tebessa. com ont été établies « sous toutes réserves de droit », la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
2. ALORS QUE la renonciation ne peut résulter ni du silence de la partie à qui on l'oppose, ni du simple écoulement du temps ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme Z...
Y... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, que la société Tabessa. com a occupé les lieux au vu et au su des bailleurs et sans protestation de leur part, et que M. et Mme Z...
Y... ont attendu, pour se plaindre l'occasion d'un procès ayant pour objet la superficie des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle nécessite l'accomplissement, par la partie à qui on l'impute, d'un acte qui est incompatible avec le droit abdiqué ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme Z...
Y... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, « que, par lettre du 30 mars 2006, les bailleurs ont sollicité de la société Tebessa. com, une seconde fois et sans observation ni protestation relativement à l'occupation des lieux, la communication de l'acte de cession du bail commercial afin de le produire à l'administration fiscale qui enquêtait sur leur situation », la cour d'appel, qui fait état d'un acte qui, trouvant son unique raison d'être dans une requête de l'administration fiscale, n'est pas incompatible avec le droit que M. et Mme Z...
Y... auraient prétendument abdiqué, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16895
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-16895


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16895
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