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09/12/2009 | FRANCE | N°08-14890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-14890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte authentique en date du 25 juin 1996, M. X... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Pub de la Coupole, à la société Denphil ; que MM. Y... et Z..., associés dans cette société, se sont portés cautions solidaires de l'engagement pris par la société à l'égard de M. X... par acte du 25 septembre 1996 ; que la société Denphil a été placée

en redressement judiciaire ; que M. X..., après avoir déclaré sa créance dans le ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte authentique en date du 25 juin 1996, M. X... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Pub de la Coupole, à la société Denphil ; que MM. Y... et Z..., associés dans cette société, se sont portés cautions solidaires de l'engagement pris par la société à l'égard de M. X... par acte du 25 septembre 1996 ; que la société Denphil a été placée en redressement judiciaire ; que M. X..., après avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, a assigné MM. Y... et Z... en exécution du cautionnement ; que ces derniers ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une plainte déposée contre M. X... ; que par arrêt du 1er juin 2006, M. X... a été reconnu coupable d'escroquerie à l'occasion de la cession de parts sociales du 25 juin 1996 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de paiement contre MM. Y... et Z..., l'arrêt attaqué relève que la fraude ou le dol corrompant tout ce qui fonde le consentement, les actes d'engagement de caution sont nuls ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que MM. Z... et Mercier n'avaient jamais demandé la nullité de leur engagement sur le fondement du dol dans les cinq ans de la découverte du vice, leur demande était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne MM. Z... et Mercier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pou M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de paiement contre MM. Y... et Z... en leur qualité de cautions solidaires des engagements pris par la société DENPHIL ;
Aux motifs que «la transaction du 25 avril 1996 n'a d'autorité entre les parties qu'en leur qualité d'acteurs directs de la cession de parts de la SARL PUB DE LA COUPOLE, en tant qu'obligées par l'acte du 25 juin 1996 ; elle ne concerne aucunement les engagements de caution passés le 2 août 1996 ; si les appelants ont contracté engagement de cautionner le paiement par la société DENPHIL de la partie du prix de cession de parts pour laquelle M. X... lui a consenti un crédit de cinq ans, c'est bien parce que la cession leur apparaissaient indemne de vice ; or, en relevant les infractions ci-dessus décrites contre M. X..., la Cour d'appel statuant au pénal a déjà caractérisé le dol dont ont été victimes MM. Y... et Z... et surtout la société DENPHIL cessionnaire majoritaire, sauf à valider la cession par l'effet de la transaction du 25 septembre 1996 qui a mis un terme au litige opposant cédant et cessionnaires ; cependant, la fraude ou le dol corrompant tout ce qui se fonde sur le consentement que ces manoeuvres ont dévoyé, les engagements de caution sont nuls comme ne relevant d'aucun acte subséquent les validant comme l'a été la cession, et M. X..., auteur du dol, n'est pas fondé à s'en prévaloir ; le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions laissées en l'état du sursis à statuer, et M. X... débouté de ses demandes de paiement contre MM. Y... et Z... ès qualité de caution de la société DENPHIL pour le paiement d'une partie du prix de cession » ;
Alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que, MM. Y... et Z... n'ayant jamais demandé la nullité de leur engagement sur le fondement du dol dans les cinq ans suivant la découverte du vice, leur demande en nullité devait être déclarée prescrite en application de l'article 1304 du Code civil (conclusions déposées le 6 novembre 2007, p. 3, § 5 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que si la simple référence à des faits de tromperie condamnés pénalement est susceptible de caractériser des manoeuvres illicites constitutives d'un dol, c'est à la condition que ces agissements aient provoqué une erreur de la victime l'ayant amené à conclure le contrat dont l'annulation est demandée ; qu'en prononçant la nullité du contrat de cautionnement consenti par MM. Y... et Z... pour garantir le crédit accordé par M. X... à la société DENPHIL sur le fondement du dol en se bornant à faire référence à la condamnation pour escroquerie prononcée à l'encontre de M. X... à l'occasion des faits ayant conduit à la seule cession de droits sociaux, sans rechercher si ces agissements avaient provoqué une erreur de MM. Z... et Y... quant au cautionnement du crédit consenti à la société DENPHIL postérieurement à la cession de droits sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14890
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-14890


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14890
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