LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, lui-même devenu Paris Habitat-OPH, qui a donné en location à Mme Evelyne X..., épouse Y..., deux appartements contigus, ayant fait constater que des travaux y avaient été réalisés pour qu'ils ne forment plus qu'un seul logement, a assigné la preneuse ainsi que M. Michel Y..., son époux, aux fins d'obtenir principalement la résiliation des baux et l'expulsion des occupants ; que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte d'attestations, émanant d'un chef de chantier de l'entreprise qui avait procédé aux travaux de jonction des deux appartements, que le service technique de l'OPAC avait, en septembre 1989, donné son accord pour leur réalisation ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes des " conditions générales " des baux consentis à M. et Mme Y... les 3 juin 1985 et 9 août 1989, les preneurs ne pouvaient faire aucun changement de distribution, percement de cloisons ou modification quelconque des lieux sans autorisation écrite du bailleur ; que l'inexécution de cette clause permettait au bailleur de demander la résiliation du bail par voie judiciaire ; que dès lors, en se fondant sur les seules attestations de M. Z... pour constater l'existence d'un accord de l'OPAC, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si conformément aux clauses du bail, une autorisation écrite avait été donnée aux locataires pour modifier les lieux, la cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu souverainement que l'OPAC avait donné son accord pour la réalisation des travaux litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat-OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat-OPH à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat-OPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, devenu Paris Habitat-OPH.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'OPAC de PARIS de sa demande tendant à voir résilier les deux baux consentis les 3 juin 1985 et 9 août 1989 à Monsieur et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE la preuve est rapportée, au vu des attestations établies le 25 octobre 2005 puis de manière très circonstanciée le 25 septembre 2006 par Monsieur Jean-Louis Z..., anciennement chef de chantier, que le service technique de l'OPAC avait donné son accord en septembre 1989 pour la réalisation par l'entreprise BARATON des travaux effectués pour le compte de Monsieur et Madame Y... qui consistaient dans la jonction de deux appartements qu'ils occupent au cinquième étage de l'immeuble du ... ; que l'OPAC est donc mal fondé à reprocher à ses locataires d'avoir réuni sans autorisation les deux appartements dont ils sont locataires en vertu de deux baux datés des 3 juin 1985 et 9 août 1989, de même qu'il ne saurait utilement leur faire grief de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces baux en transformant deux logements sociaux en un grand appartement spacieux en rapport avec leur standing de vie alors que c'est lui-même, sous la dénomination ancienne d'OPHLM de la Ville de PARIS, qui a consenti ces deux baux à usage d'habitation au même preneur à savoir, Monsieur et Madame Y... ;
ALORS QU'aux termes des « conditions générales » des baux consentis à Monsieur et Madame Y... les 3 juin 1985 et 9 août 1989, les preneurs ne pouvaient faire aucun changement de distribution, percement de cloisons ou modification quelconque des lieux sans autorisation écrite du bailleur ; que l'inexécution de cette clause permettait au bailleur de demander la résiliation du bail par voie judiciaire ; que dès lors, en se fondant sur les seules attestations de Monsieur Z... pour constater l'existence d'un accord de l'OPAC, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si conformément aux clauses du bail, une autorisation écrite avait été donnée aux locataires pour modifier les lieux, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.