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09/12/2009 | FRANCE | N°08-12631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-12631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, 54, 67 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 324-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection par un agent assermenté de l'URSSAF, les services de police ont vérifié l'identité des salariés présent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, 54, 67 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 324-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection par un agent assermenté de l'URSSAF, les services de police ont vérifié l'identité des salariés présents, dont celle de M. X..., de nationalité chinoise, qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, un juge des libertés et de la détention a ordonnée la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance retient que pour qu'existent des indices apparents de ce que se commettait le délit de travail dissimulé, infraction prévue et réprimée par les dispositions du code du travail ou des infractions aux prescriptions du droit social et que soit ainsi caractérisé l'état de flagrance, il fallait impérativement que les personnes mentionnées dans la déclaration de l'inspecteur de l'URSSAF soient en train de travailler, pour le compte d'un tiers et qu'elles exercent ainsi une activité salariée au sens du droit social ; que force est de constater que la relation des faits exposée par ce dernier aux services de police fait état d'employés sans titre de séjour sans préciser en quoi cette qualité d'employé serait en infraction au regard des dispositions de la législation sociale qu'il avait pour mission de vérifier ; qu'en outre les mentions du procès-verbal d'interpellation révèlent l'insuffisance des constatations de l'inspecteur préalablement à l'intervention des officiers de police judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressé à l'encontre duquel existait un indice faisant présumer qu'il avait commis une infraction ou qu'il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers, de sorte que la procédure était régulière, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police de Paris

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir, statuant à nouveau, rejeté la requête de Monsieur le PREFET de POLICE de PARIS, dit n'y avoir lieu à rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,

AUX MOTIFS QUE

" Monsieur X... fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté son moyen de nullité au motif qu'il n'appartenait pas au juge d'examiner la procédure antérieure ;

Il résulte de la procédure que le contrôle de l'établissement dans lequel M. X... a été interpellé est intervenu sur dénonciation stipulant l'emploi de personnels étrangers sans papier et non déclarés auprès des organismes sociaux ; il apparaît que ce contrôle n'a pas été précédé de recherches préalables sur la forme d'exploitation de l'atelier de confection et qu'aucun élément ne laisser donc présumer au regard, par exemple, de déclarations faites par le gérant, des irrégularités visant le personnel salarié ;

Il est encore établi qu'au moment du contrôle, l'inspecteur URSSAF ne possédait manifestement aucun renseignement relatif aux déclarations sociales dont il doit assurer le contrôle ; d'ailleurs, il ressort de l'audition de M. Z...qu'il n'a pas d'abord sollicité les documents et registres relatifs à ces déclarations mais qu'il a demandé d'emblée aux personnes trouvées sur place une pièce d'identité, sans même chercher à savoir si elles étaient salariées ou si elles travaillaient pour leur compte ;

Il résulte effectivement de l'article 53 du Code de procédure pénale que pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux ;

En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation indique, ressortant des locaux susvisés, l'inspecteur URSSAF informe les officiers de police judiciaire " qu'il vient de constater la présence au travail de deux employés étrangers visiblement dépourvus de tout titre de séjour et de travail " ;

Pour qu'existent des indices apparents de ce que se commettait le délit de travail dissimulé, infraction prévue et réprimée par les dispositions du Code du travail ou des infractions aux prescriptions du droit social et que soit ainsi caractérisé l'état de flagrance, il fallait 80094 / NE / DG impérativement que les personnes mentionnées dans cette déclaration soient en train de travailler, pour le compte d'un tiers et qu'elles exercent ainsi une activité salariée au sens du droit social ;

Or, force est de constater que la relation des faits qu'expose l'inspecteur URSSAF aux officiers de police judiciaire fait état d'employés sans titre de séjour mais sans préciser en quoi cette qualité d'employé serait en infraction au regard des dispositions de la législation sociale, ce qu'il avait pour mission initiale de vérifier ;

On ajoutera, de façon surabondante, que le procèsverbal d'interpellation révèle qu'en réalité, les constatations et le contrôle qui auraient dû précéder l'intervention des officiers de police judiciaire ont été extrêmement réduites ; en effet, il est expressément mentionné que l'inspecteur URSSAF a pénétré dans les lieux à 11 h 40 et que les officiers de police judiciaire y ont pénétré à 11 h 45, ce qui supposerait qu'en moins de cinq minutes, l'inspecteur ait pu effectuer son contrôle, se faire désigner le gérant, solliciter les documents sociaux, noter les irrégularités, puis ressortir et informer les enquêteurs de ces diligences ; ainsi l'insuffisance du procès-verbal d'interpellation n'est que la conséquence de la brièveté de l'intervention de l'inspecteur ;

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé ;

Il convient de constater que la procédure de flagrance était irrégulière et l'ordonnance déférée doit être infirmée ",

ALORS QUE les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité, par tout moyen, toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, ce qui était bien le cas puisque une infraction portant sur du travail dissimulé était suspectée et que l'inspecteur de l'URSSAF avait indiqué que deux personnes étaient au travail et ne disposaient ni de titre de séjour ni de travail, le délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 53, 54, 78-2 du Code de procédure pénale et L 551-1 et suivants et L 661-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L 324-12 du Code du travail (ancien) devenu les articles L 8271-7, L 8271-9, L 8271-11 du Code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12631
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-12631


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12631
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