LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er octobre 1983 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 25 mars 1994 a attribué à Mme Y... la jouissance du bien commun ayant constitué le domicile conjugal ; qu'un arrêt du 17décembre 1998, qui a acquis force de chose jugée le 8 août 1999, a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; qu'un jugement du 11 décembre 2006 a statué sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté et a notamment déclaré prescrite la demande de fixation d'une indemnité, formulée le 11 mars 2005 par M. X..., à l'encontre de Mme Y... pour l'occupation du bien dépendant de l'indivision post-communautaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2008) d'infirmer le jugement de ce chef et de dire qu'elle était tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, accroissant à l'indivision, à compter du 11 mars 2000 jusqu'au jour du partage et de fixer le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 300 euros alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil par lesquels est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du même code, l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, qu'aucune recherche relative à cette indemnité n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en constatant que le délai de prescription de cinq ans de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation avait commencé à courir le 8 août 1999 et que M. X... n'avait présenté sa demande que le 11 mars 2005, soit après l'expiration de ce délai, a jugé la demande recevable pour les indemnités qui auraient pu être perçues à compter du 11 mars 2000 jusqu'au partage, a violé les textes précités ;
Mais attendu que si l'ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin, qu'en revanche s'il forme sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité mais portant seulement sur les cinq dernières années qui précédent sa demande ; qu'ayant constaté que l'arrêt prononçant le divorce était passé en force de chose jugée le 8 août 1999 et que le 11 mars 2005, M. X... avait réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation devant le notaire ayant établi le procès-verbal de difficultés, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande d'indemnité était recevable à compter du 11 mars 2000 jusqu'au partage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision, à compter du 11 mars 2000 jusqu'au jour du partage et fixé le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 300 €, valeur mars 2000, ladite somme étant indexée annuellement au 1er mars en fonction de l'indice du coût de la construction ;
AUX MOTIFS que par application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, étant précisé à l'article 815-10 aliéna 2 du code civil qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que le procès-verbal de difficultés en date du 11 mars 2005 fait état des réclamations de ce chef de M. X... et interrompt donc la prescription ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est recevable pour les indemnités qui auraient pu être perçues à compter du 11 mars 2000 jusqu'au partage, étant observé que pour la période antérieure, la demande est prescrite, la prescription ayant commencé à courir à compter du 8 août 1999, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que pour la période non prescrite, postérieure à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, l'indemnité d'occupation est due en l'absence d'une convention contraire des parties, la décision entreprise étant de ce chef infirmée ;
ALORS QU'il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil par lesquels est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du même Code, l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, qu'aucune recherche relative à cette indemnité n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui, tout en constatant que le délai de prescription de 5 ans de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation avait commencé à courir le 8 août 1999 et que M. X... n'avait présenté sa demande que le 11 mars 2005 soit après l'expiration de ce délai, a jugé la demande recevable pour les indemnités qui auraient pu être perçues à compter du 11 mars 2000 jusqu'au partage, a violé les textes précités.