LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification déposé le 24 avril 2009 par MM. X... et Y... et par la Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2009 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2007 rendu entre les parties ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que MM. X... et Y... et la Mutuelle des architectes français soutiennent que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel devait être limitée au seul chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de la société Julian joailliers à l'encontre de la société Le Byblos ;
Mais attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef l'arrêt déclarant irrecevable l'action de la société Julian joailliers contre la société Le Byblos atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt disant l‘assignation en garantie de la société Le Byblos contre MM. X... et Y... et par la Mutuelle des architectes français, devenue sans objet de ce fait ;
D'où il suit que la requête est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne MM. X... et Y... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.