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09/12/2009 | FRANCE | N°07-45267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 07-45267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) que Mme Y..., épouse Z... a été engagée en qualité d'assistante de vie de Mme veuve X... par contrat à durée indéterminée du 16 août 2004 pour 25 heures de travail hebdomadaire ou 108 heures par mois, moyennant un salaire net horaire payable par chèque emploi service universel ; qu'au cours de la relation sala

riale, le temps de travail de la salariée a été porté à 8 heures par jour e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) que Mme Y..., épouse Z... a été engagée en qualité d'assistante de vie de Mme veuve X... par contrat à durée indéterminée du 16 août 2004 pour 25 heures de travail hebdomadaire ou 108 heures par mois, moyennant un salaire net horaire payable par chèque emploi service universel ; qu'au cours de la relation salariale, le temps de travail de la salariée a été porté à 8 heures par jour et M. X... désigné administrateur légal de sa mère Mme veuve X... ; qu'au motif que l'employeur avait réduit à compter du 16 août 2005 son temps de travail de 8 à 5 heures par jour et refusait de lui régler ses congés payés, Mme
Z...
a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement par lui de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de congés payés pour la période du 16 août 2004 au 31 mai 2006 et d'un rappel de salaire pour la période du 16 août 2005 au 6 juin 2006 ;

Que Mme veuve X... est décédée le 14 avril 2007 et que l'arrêt précité a reconnu à M. X... la qualité d'employeur dès avant cette date ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1° / que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail et de la convention collective, tel que le paiement du complément de salaire dû au titre des congés payés, justifie la résiliation unilatérale du contrat à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même cette méconnaissance serait due à une erreur qui aurait été commise de bonne foi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, durant près de deux années, M. X... n'avait pas payé à Mme
Z...
, assistante de vie auprès de sa mère, la majoration qui lui était due au titre des congés payés ; qu'en déboutant néanmoins Mme
Z...
de sa demande en résiliation de son contrat de travail du seul fait que M. X... aurait pu, de bonne foi, estimer que la majoration de 10 % qui lui était due au titre des congés payés, se trouvait déjà incluse dans les salaires versés, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 122-4 (L. 1231-1) et L. 122-14-3 (L. 1235-1) du code du travail ;
2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait unilatéralement décidé de réduire ses horaires quotidiens, Mme
Z...
avait versé aux débats trois lettres en date des 18 août, 23 août et 6 septembre 2005 qu'elle avait adressées à M. X... ; qu'aux termes de ces lettres, Mme
Z...
reprochait à M. X..., malgré sa proposition de travailler comme par le passé, soit 8 heures par jour, de lui avoir ordonné de fractionner et de restreindre son temps de travail (lettres des 18 août et 6 septembre 2005) tout en lui rappelant qu'il ne lui appartenait pas, en tant que salariée, de définir et de décider elle-même de l'amplitude de ses heures de travail et que son employeur avait engagé une personne, Mme A..., afin d'effectuer les 3 heures qu'il lui avait ordonné de ne plus faire depuis le litige qui les opposait sur le paiement, notamment, des congés payés (lettre du 23 août 2005) ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par M. X... pour considérer que la modification de l'horaire de travail de 8 heures à 5 heures aurait été décidée unilatéralement par Mme
Z...
et débouter cette dernière de sa demande de résiliation de son contrat de travail sans même examiner et s'expliquer sur les courriers que l'intéressée avait échangés avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1315 du code civil et des articles L. 122-4 (L. 1231-1) et L. 122-14-3 (L. 1235-1) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, et qui a souverainement estimé que les manquements de l'employeur invoqués par la salariée n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme
Z...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame
Z...
de sa demande tendant au prononcé aux torts de l'employeur de la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 16 août 2004 ainsi que de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 16 août 2005 au 6 juin 2006, de rappel de congés payés y afférents, de rectification de ses bulletins de salaire pour la période du 16 août 2005 au 6 juin 2006 et de remise de l'attestation ASSEDIC et de son certificat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur la détermination de l'employeur, la qualité de l'employeur doit être reconnue à Robert X... ; qu'en effet, si le contrat de travail du 16 août 2004 a été établi au nom d'Henriette X..., par ailleurs bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, il n'en a pas moins été rédigé et signé par l'intéressé, ne serait-ce qu'en raison de l'altération des facultés mentales de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont la mise sous tutelle n'est intervenue que postérieurement, le 8 septembre 2005, s'accompagnant de sa désignation comme administrateur sous contrôle judiciaire ; que, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences, pour que soit prononcée, à la demande du salarié, la résiliation du contrat de travail, les manquements reprochés à l'employeur doivent être établis et suffisamment graves pour justifier une telle sanction ; que le contrat de travail signé le 16 août 2004, rédigé sur un imprimé à l'en-tête du chèque emploi service, fixe la rémunération de Madame
Z...
à un salaire net horaire de 6, 62 euros-8, 37 euros bruts) et dispose qu'en cas de paiement par chèque emploi service, le salaire horaire net ou le salaire mensuel net est majoré de 10 % au titre des congés payés ; que cette dernière disposition est reprise par la convention collective applicable (salariés du particulier employeur) ; que l'ensemble des attestations d'emploi délivrées depuis le mois d'août 2004 par le centre national de traitement du chèque emploi service, visent en outre des salaires nets mensuels incluant la majoration de 10 % au titre des congés payés, calculés par référence à un salaire net horaire de 6, 62 euros jusqu'en juin 2005 et de 6, 80 euros (8, 83 euros bruts) à compter du 1er juillet 2005 ; qu'abstraction faite des attestations d'emploi établies à partir des déclarations de salaires faites par l'employeur, le contrat de travail liant les parties énonce clairement que le salaire de 6, 62 euros nets qui y est mentionné doit être majoré de 10 % au titre des congés payés, un salaire de 7, 54 euros, montant inférieur, à compter du 1er décembre 2004, aux salaires minima conventionnels ; que Monsieur X... est donc bien redevable d'un rappel de congés payés ; que pour la période du 16 août 2004 au 31 mai 2006, le montant net des salaires versés s'élève à la somme de 17. 926, 68 euros, soit un rappel de congés payés de 1. 792, 66 euros (nets) ; qu'en revanche, il résulte des attestations produites aux débats (Marie Christine B..., Fernando C..., Alain D...) que le août 2005, Madame
Z...
qui effectuait jusqu'alors un horaire de 8 heures de travail journalier au domicile de Madame X... de 11 heures à 19 heures, a, ce jour, quitté son travail à 13 heures après une altercation avec l'employeur auquel elle a signifié sa décision de ne faire désormais que 5 heures de travail comme prévu au contrat, soit deux heures le matin et 3 heures l'après-midi ; que cette altercation est consécutive à la réclamation de Madame
Z...
en paiement d'heures supplémentaires-qu'elle ne sollicite plus aujourd'hui-et de la majoration de 10 % au titre des congés payés, ayant notamment donné lieu à un courrier recommandé de sa part, adressé le 29 juillet 2005 à Monsieur X... ; que la modification de l'horaire de travail de 8 à 5 heures a donc été décidée unilatéralement par la salariée laquelle ne peut sérieusement soutenir, en se fondant sur une offre d'emploi publiée par l'ANPE de Carcassonne, que l'employeur avait prémédité cette modification ; qu'il ressort, en 8 / 16 effet, de l'attestation d'une personne (Monique A...) ayant eu un entretien en mai 2005 avec Monsieur X... que l'offre d'emploi, mal retranscrite, concernait en fait un remplacement, du 1er au 15 août 2005, de la salariée en place, durant ses congés ; qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période postérieure au 16 juillet 2005 du fait de la réduction de 3 heures de l'horaire de travail journalier ; que le seul manquement pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur concerne en définitive le non paiement de la majoration au titre des congés payés ; que tenant les conditions de rédaction du contrat de travail, le mode de règlement choisi pour le paiement de la rémunération, par chèque emploi service, et le libellé des attestations d'emploi établies par le centre national de traitement du chèque emploi service, Monsieur X... a pu, de bonne foi, estimer que la majoration de 10 % se trouvait déjà incluse dans les salaires versés ; que ce manquement n'apparaît pas dès lors suffisamment grave pour justifier le prononcé, aux torts de l'employeur, de la résiliation du contrat ; que pour le surplus, Monsieur X... justifie avoir régularisé la déclaration de salaire pour le mois d'octobre 2004.
1°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail et de la convention collective, tel que le paiement du complément de salaire dû au titre des congés payés, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même cette méconnaissance serait-elle due à une erreur qui aurait été commise de bonne foi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, durant près de deux années, Monsieur X... n'avait pas payé à Madame
Z...
, assistante de vie auprès de sa mère, la majoration qui lui était due au titre des congés payés ; qu'en déboutant néanmoins Madame
Z...
de sa demande en résiliation de son contrat de travail du seul fait que Monsieur X... aurait pu, de bonne foi, estimer que la majoration de 10 % qui lui était due au titre des congés payés se trouvait déjà incluse dans les salaires versés, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail.
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Monsieur X... avait unilatéralement décidé de réduire ses horaires de travail quotidiens, Madame
Z...
avait versé aux débats trois lettres en date des 18 août, 23 août et 6 septembre 2005 qu'elle avait adressées à Monsieur X... ; qu'aux termes de ces lettres, Madame
Z...
reprochait à Monsieur X..., malgré sa proposition de continuer à travailler comme par le passé, soit 8 heures par jour, de lui avoir ordonné de fractionner et de restreindre son temps de travail (lettres des 18 août et 6 septembre 2005) tout en lui rappelant qu'il ne lui appartenait pas, en tant que salariée, de définir et de décider elle-même de l'amplitude de ses heures de travail et que son employeur avait engagé une personne, Madame A..., afin d'effectuer les 3 heures qu'il lui avait ordonné de ne plus faire depuis le litige qui les opposait sur le paiement, notamment, des congés payés (lettre du 23 août 2005) ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par Monsieur X... pour considérer que la modification de l'horaire de travail de 8 heures à 5 heures aurait été décidée unilatéralement par Madame
Z...
et débouter cette dernière de sa demande de résiliation de son contrat de travail sans même examiner et s'expliquer sur les courriers que l'exposante avait échangés avec son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1315 du Code civil ainsi qu'au regard des articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45267
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°07-45267


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45267
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