LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2006), que Mme X... a été engagée à compter du 3 septembre 2001 en qualité de conseiller en assurfinance par la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'elle a, le 18 décembre 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris du non-paiement par celui-ci d'une partie de sa rémunération à la suite de l'annulation du contrat d'un client ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture imputable à l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de commission injustement déduite, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que, dès lors, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause permettait à l'employeur, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause avait pour effet, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de faire dépendre la part variable de la rémunération du salarié d'un élément qui n'était pas indépendant de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décisionde base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'enfin, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause subordonnait, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, l'obligation de l'employeur de payer au salarié une commission, en cas de conclusion d'un contrat grâce aux soins de ce salarié, à une condition purement potestative de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1174 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les faits allégués par la salariée au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Assurances générales de France vie à lui payer la somme de 2 038,88 euros à titre de rappel de commission, la somme de 233 261,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 23 598, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5 309, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 763, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. / En l'espèce, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Valérie X..., épouse Y..., avance le comportement fautif de l'employeur en ce qu'il aurait retenu de façon injustifiée une commission d'un montant de 2 329, 28 euros. / Force est de constater, comme le soutient à juste titre, la Sa Assurances générales de France vie, que le texte comportant les conditions de rémunération des vendeurs assurfinance, tel que régulièrement annexé au contrat de travail de la salariée, prévoit expressément, en son article 4.1 qu'en cas de sans effet ou d'annulation d'un contrat, la commission est reprise en totalité quel qu'en soit le motif. / C'est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que Valérie X..., épouse Y..., pouvait prétendre au paiement de la somme réclamée et leur décision sur ce point sera infirmée. / Par conséquent, en l'absence de justification par la salariée de ce que les faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont établis, ladite prise d'acte produit les effets d'une démission. / Valérie X..., épouse Y..., sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que, dès lors, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause permettait à l'employeur, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause avait pour effet, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de faire dépendre la part variable de la rémunération du salarié d'un élément qui n'était pas indépendant de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'enfin, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause subordonnait, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, l'obligation de l'employeur de payer au salarié une commission, en cas de conclusion d'un contrat grâce aux soins de ce salarié, à une condition purement potestative de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1174 du code civil.