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09/12/2009 | FRANCE | N°07-44876;07-44877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 07-44876 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois n° Y 07-44. 876 et Z 07-44. 877 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 septembre 2007) que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1980 en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe, chargé de l'atelier menuiserie par l'association Les Papillons blancs, personne morale gérant un centre d'aide par le travail et soumise à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; qu'il a été successivement classé aux coefficients conventionnels 587 le 1er aoÃ

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Vu la connexité joint les pourvois n° Y 07-44. 876 et Z 07-44. 877 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 septembre 2007) que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1980 en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe, chargé de l'atelier menuiserie par l'association Les Papillons blancs, personne morale gérant un centre d'aide par le travail et soumise à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; qu'il a été successivement classé aux coefficients conventionnels 587 le 1er août 2003 et 617 au 1er juillet 2004, le dernier correspondant à une ancienneté de vingt-quatre ans ; que M. Z..., engagé en la même qualité le 21 décembre 1994 au coefficient 411 et responsable de l'atelier conditionnement et assemblage dans l'industrie électrique, s'est vu attribuer le coefficient 501 au 1er janvier 2004, son passage au coefficient 513 correspondant à douze ans d'ancienneté étant prévu au 1er janvier 2007 ; que faisant valoir qu'un autre moniteur d'atelier, M. Y..., engagé le 2 septembre 1995 mais attributaire dès le 1er août 2003 du coefficient 527 correspondant à une ancienneté de quinze ans, avait ainsi bénéficié d'une réduction d'ancienneté de 5 ans pour la progression de sa carrière, MM. X... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er août 2003, sur le fondement de la " discrimination " ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le gain d'ancienneté accordé uniquement à M. Y... revêt un caractère discriminatoire et que le même avantage doit être accordé à MM. X... et Z..., et d'avoir, en conséquence, condamné l'association à appliquer à M. X... le coefficient 657 et à M. Z... le coefficient 527 à compter du 1er août 2003, ainsi qu'à leur payer les rappels de salaires correspondants, alors selon le moyen :
1° / que si le principe « à travail égal, salaire égal » interdit à l'employeur de rémunérer différemment des salariés placés dans une situation identique, il ne lui interdit pas pour autant d'individualiser les rémunérations en fonction d'éléments objectifs ; que la technicité acquise, même avant l'embauche, par un salarié constitue un tel élément objectif justifiant une différence de salaire en cours de carrière ; qu'en l'espèce, M. Y..., titulaire d'un CAP de tourneur et de technicien, était affecté à l'atelier de remplissage et d'échantillonnage, en raison de ses capacités techniques particulières pour s'occuper du réglage des machines de remplissage des échantillons de parfum et des réparations éventuelles ; qu'en refusant de tenir compte de cette technicité, au motif inopérant qu'elle était acquise dès l'embauche, pour comparer la situation de M. Y... à celle de M. X... et Z..., en charge d'un atelier ne requérant, quant à lui, aucune technicité particulière, (stickage de sacs, montages poses d'adhésifs... pour celui du dernier) la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2° / que la prise en compte, en cours de carrière, de l'expérience professionnelle acquise par le salarié au service de précédents employeurs ne constitue pas une violation de ce principe ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par M. Y... auprès de ses précédents employeurs, pendant plus de quinze ans, dans l'industrie privée, comme élément objectif justifiant la différence de salaire entre ce salarié et M. X..., ancien menuisier, et M. Z..., au motif inopérant que c'est précisément cette expérience qui avait favorisé son embauche, la cour d'appel a de nouveau violé le même principe ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que les salariés étaient placés dans une situation identique et que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs pouvant justifier la différence de leurs rémunérations, ont exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, qu'il avait violé le principe " à travail égal, salaire égal " ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Les Papillons blancs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa propre demande et la condamne à payer à MM. X... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° Y 07-44. 876 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'association Les Papillons blancs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le gain d'ancienneté accordé uniquement à Monsieur Yannick Y... revêt un caractère discriminatoire et que le même avantage doit être accordé à Monsieur Thierry X... et d'avoir, en conséquence, condamné L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS à appliquer à Monsieur X... le coefficient 657 à compter du 1er août 2003 et à lui payer les sommes de 5. 169, 49 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er août 2003 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a été engagé, à compter du 15 septembre 1980, en qualité de moniteur atelier 2ème classe ; que l'article 2 du contrat de travail stipule que la rémunération et le déroulement de carrière sont déterminés conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée de 1966 ; que la classification des emplois des personnels concourant aux activités socio-professionnelles indique que le moniteur d'atelier 2ème classe est responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier ainsi que de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. Elle prévoit une grille d'évolution des échelons et des coefficients à l'ancienneté ; que l'article 39 de la convention collective sur les majorations d'ancienneté fixe les conditions de réduction de la durée d'ancienneté nécessaire à la progression ; que le bulletin de paie de septembre 2005 de M. X... indique une ancienneté de 24 ans et un coefficient 617, conforme à la grille d'évolution ; que cependant, il résulte des pièces relatives à l'évolution professionnelle de M. Y..., que celui-ci, engagé, à compter du 2 septembre 1993, en la même qualité que M. X..., moniteur d'atelier 2ème classe, a bénéficié, dès le 1er août 2003 du coefficient 527, correspondant à 15 ans d'ancienneté, soit une réduction d'ancienneté de 5 ans ; qu'il n'est pas établi que cette réduction d'ancienneté soit couverte par l'article 39 de la convention collective ; que l'employeur fait d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de M. Y... en qualité de régleur dans l'industrie pour justifier l'avantage accordé au salarié ; que l'argument est inopérant puisque l'attestation de M. A... précise que c'est précisément cette expérience de régleur qui a favorisé son embauche ; que l'affectation des deux salariés dans des ateliers différents ne modifie pas leur situation : en leur qualité de moniteur d'atelier, ils sont chacun responsable de leur atelier et des personnes handicapées qui y travaillent ; que les salariés étant placés dans une situation identique, le refus d'accorder à M. X... le même avantage que celui octroyé à M. Y... est, en l'absence de tout élément objectif probant, discriminatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la technicité invoquée par l'employeur pour justifier l'avantage accordé à Monsieur Y..., ne constitue pas un argument pertinent ; que si cette technicité acquise dès l'embauche pouvait permettre d'accorder à ce salarié une qualification supérieure au moment de son embauche, ne s'agissant pas d'une technicité acquise en cours de carrière, elle ne saurait justifier un avantage accordé dans le déroulement de cette carrière sans qu'aucune nouvelle formation qualifiante vienne le justifier ; que la grille de progression d'ancienneté est applicable à l'ensemble du personnel sans discrimination sous réserve des réductions d'ancienneté préalablement définies à l'article 39 ; que le refus d'accorder aux salariés placés dans la même situation le même avantage que celui accordé à Monsieur Y... revêt un caractère discriminatoire ;
ALORS QUE, si le principe « à travail égal, salaire égal » interdit à l'employeur de rémunérer différemment des salariés placés dans une situation identique, il ne lui interdit pas pour autant d'individualiser les rémunérations en fonction d'éléments objectifs ; que la technicité acquise, même avant l'embauche, par un salarié constitue un tel élément objectif justifiant une différence de salaire en cours de carrière ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., titulaire d'un CAP de tourneur et de technicien, était affecté à l'atelier de remplissage et d'échantillonnage, en raison de ses capacités techniques particulières pour s'occuper du réglage des machines de remplissage des échantillons de parfum et des réparations éventuelles ; qu'en refusant de tenir compte de cette technicité, au motif inopérant qu'elle était acquise dès l'embauche, pour comparer la situation de Monsieur Y... à celle de Monsieur X..., en charge d'un atelier ne requérant, quant à lui, aucune technicité particulière, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ET ALORS QUE la prise en compte, en cours de carrière, de l'expérience professionnelle acquise par le salarié au service de précédents employeurs ne constitue pas une violation de ce principe ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par Monsieur Y... auprès de ses précédents employeurs, pendant plus de quinze ans, dans l'industrie privée, comme élément objectif justifiant la différence de salaire entre ce salarié et Monsieur X..., ancien menuisier, au motif inopérant que c'est précisément cette expérience qui avait favorisé son embauche, la Cour d'appel a de nouveau violé le même principe.
Moyen commun produit au pourvoi n° Z07-44. 877par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'association Les Papillons blancs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le gain d'ancienneté accordé uniquement à Monsieur Yannick Y... revêt un caractère discriminatoire et que le même avantage doit être accordé à Monsieur Richard Z..., et, en conséquence, d'avoir condamné L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS à appliquer à Monsieur Z... le coefficient 527 et à lui payer les sommes de 3. 444, 53 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er août 2003 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z... a été engagé, à compter du 21 décembre 1994, en qualité de moniteur atelier 2ème catégorie ; que la classification des emplois des personnels concourant aux activités socioprofessionnelles indique que le moniteur d'atelier 2ème classe est responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier ainsi que de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. Elle prévoit une grille d'évolution des échelons et des coefficients à l'ancienneté ; l'article 39 de la convention collective sur les majorations d'ancienneté fixe les conditions de réduction de la durée d'ancienneté nécessaire à la progression ; que bulletin de paie d'octobre 2005 de M. Z... indique une ancienneté de 9 ans et un coefficient 501, conforme à la grille d'évolution ; que cependant, il résulte des pièces relatives à l'évolution professionnelle de M. Y..., que celui-ci, engagé, à compter du 2 septembre 1993, en la même qualité que M. Z..., moniteur d'atelier 2ème classe, a bénéficié, dès le 1er août 2003 du coefficient 527, correspondant à 15 ans d'ancienneté, soit une réduction d'ancienneté de 5 ans ; qu'il n'est pas établi que cette réduction d'ancienneté soit couverte par l'article 39 de la convention collective ; que l'employeur fait d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de M. Y... en qualité de régleur dans l'industrie pour justifier l'avantage accordé au salarié ; que l'argument est inopérant puisque l'attestation de M. A... précise que c'est précisément cette expérience de régleur qui a favorisé son embauche ; que l'affectation des deux salariés dans des ateliers différents ne modifie pas leur situation : en leur qualité de moniteur d'atelier, ils sont chacun responsable de leur atelier et des personnes handicapées qui y travaillent ; que les salariés étant placés dans une situation identique, ce que confirme au surplus Mme C... dans une lettre du 23 novembre 2005, le refus d'accorder à M. Z... le même avantage que celui octroyé à M. Y... est, en l'absence de tout élément objectif probant, discriminatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la technicité invoquée par l'employeur pour justifier l'avantage accordé à Monsieur Y..., ne constitue pas un argument pertinent ; que si cette technicité acquise dès l'embauche pouvait permettre d'accorder à ce salarié une qualification supérieure au moment de son embauche, ne s'agissant pas d'une technicité acquise en cours de carrière, elle ne saurait justifier un avantage accordé dans le déroulement de cette carrière sans qu'aucune nouvelle formation qualifiante vienne le justifier ; que la grille de progression d'ancienneté est applicable à l'ensemble du personnel sans discrimination sous réserve des réductions d'ancienneté préalablement définies à l'article 39 ; que le refus d'accorder aux salariés placés dans la même situation le même avantage que celui accordé à Monsieur Y... revêt un caractère discriminatoire ;
ALORS QUE, si le principe « à travail égal, salaire égal » interdit à l'employeur de rémunérer différemment des salariés placés dans une situation identique, il ne lui interdit pas pour autant d'individualiser les rémunérations en fonction d'éléments objectifs ; que la technicité acquise, même avant l'embauche, par un salarié constitue un tel élément objectif justifiant une différence de salaire en cours de carrière ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., titulaire d'un CAP de tourneur et de technicien, était affecté à l'atelier de remplissage et d'échantillonnage, en raison de ses capacités techniques particulières pour s'occuper du réglage des machines de remplissage des échantillons de parfum et des réparations éventuelles ; qu'en refusant de tenir compte de cette technicité, au motif inopérant qu'elle était acquise dès l'embauche, pour comparer la situation de Monsieur Y... à celle de Monsieur Z..., en charge d'un atelier ne requérant, quant à lui, aucune technicité particulière (stickage de sacs, montages poses d'adhésifs …), la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ET ALORS QUE la prise en compte, en cours de carrière, de l'expérience professionnelle acquise par le salarié au service de précédents employeurs ne constitue pas une violation de ce principe ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par Monsieur Y... auprès de ses précédents employeurs, pendant plus de quinze ans, dans l'industrie privée, comme élément objectif justifiant la différence de salaire entre ce salarié et Monsieur Z..., au motif inopérant que c'est précisément cette expérience qui avait favorisé son embauche, la Cour d'appel a de nouveau violé le même principe.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44876;07-44877
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°07-44876;07-44877


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44876
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