LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 497 et 499 du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; d'autre part, que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution d'une tutelle complète ;
Attendu que, pour décharger de ses fonctions Mme X..., mère de l'incapable majeur, et désigner, pour la remplacer, le gérant de tutelle du centre hospitalier Esquirol, le jugement confirmatif attaqué retient que l'attitude de celle-ci destabilise les équipes soignantes, perturbe son fils et compromet son projet de soins ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater ni l'absence d'un membre de la famille autre que Mme X..., susceptible d'exercer la tutelle, ni l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète eu égard à la consistance des biens à gérer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 février 2007 du tribunal de grande instance de Limoges, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal de grande instance de Guéret ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES, en date du 15 septembre 2006, ayant déchargé Madame Irène X... de ses fonctions de tuteur de Monsieur Frédéric Y... et désigné Monsieur le Gérant de Tutelle du Centre Hospitalier ESQUIROL pour la remplacer ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la tutelle est de représenter la personne protégée de manière continue dans les actes de la vie civile ;
que les décisions relatives aux soins ou traitements sont donc prises par le tuteur qui doit collaborer avec les services soignants dans l'intérêt du majeur ;
qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de courriers du Docteur A..., responsable du service de psycho-réhabilitation du CHS ESQUIROL, que Madame X... déstabilise les équipes soignantes par des propos à la limite de l'injure et de la calomnie ; qu'elle intervient en outre dans la prise en charge thérapeutique de son fils, grand polyhandicapé, en multipliant des consultations extérieures qui aboutissent à des prescriptions parfois inconnues du service ;
que cette attitude perturbe Frédéric Y... qui menace le personnel et provoque les autres patients ;
que c'est donc à juste titre que le juge des tutelles a relevé que les nombreux incidents créés par Madame X... depuis plusieurs mois compromettent le projet de soins de son fils ;
qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance de changement de représentant légal du 15 septembre 2006 ;
1°) ALORS QUE la tutelle familiale devant être préférée, chaque fois que cela est possible à la tutelle en gérance, les juges du fond devaient énoncer en quoi la désignation d'un tiers comme tuteur de Monsieur Y... était commandée par l'intérêt de cet incapable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 499 du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour décider que la tutelle de l'incapable s'exercera sous la forme d'une tutelle en gérance, le Tribunal doit constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constatation d'une tutelle complète ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à ces constatations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 499 du Code civil.