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08/12/2009 | FRANCE | N°09-86164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-86164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahamadou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 114, 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahamadou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 114, 137-1, 143-1, 144, 145, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le placement en détention provisoire de Mahamadou X... ;

"aux motifs que l'examen du dossier permet de vérifier que le ministère public a pris des réquisitions écrites le 12 juin 2009 préalablement au débat contradictoire et requis le placement en détention provisoire de Mahamadou X... ; que les mentions du procès-verbal établi lors du débat contradictoire accréditent les déclarations de la défense sur l'absence de versement, à ce stade de la procédure, de cette pièce au dossier communiqué au conseil de Mahamadou X... ; que le ministère public, présent au moment du débat contradictoire, a repris et développé ses réquisitions écrites, fondées sur les risques de concertation entre les différents protagonistes, de réitération des infractions et de garanties de représentation en justice insuffisantes ; que l'absence de communication au conseil de la personne mise en examen des réquisitions écrites de placement en détention n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire qui a été respecté par l'exposé et le développement oral par le ministère public de ses réquisitions lors du débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de Mahamadou X... assisté de Me Y... ;

"1°) alors que, selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention pour qu'il se prononce sur la détention provisoire doit lui transmettre le dossier accompagné des réquisitions du procureur de la République ; que cette règle qui touche à la compétence doit être observée à peine de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui admet que les réquisitions écrites du procureur de la République n'ont pas été versées au dossier communiqué à l'avocat du mis en examen, mais refuse de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, sans même constater que les réquisitions écrites auraient en revanche figuré au dossier transmis au juge des libertés et de la détention, a violé le texte susvisé ;

"2°) alors que, en cas de placement en détention provisoire, l'avocat doit disposer de l'ensemble des pièces du dossier de la procédure, comprenant nécessairement les réquisitions écrites du procureur de la République et, en toute hypothèse, l'avocat doit avoir communication de toutes les pièces soumises au juge appelé à se prononcer ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mahamadou X..., qui a été prise sans que son avocat ait eu accès aux réquisitions écrites du procureur de la République du 12 juin 2009, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, et ce d'autant plus si elles figuraient dans le dossier transmis au juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que les réquisitions orales prises par le procureur de la République lors du débat contradictoire ne peuvent pas suppléer l'absence de communication à l'avocat du mis en examen des réquisitions écrites avant le débat contradictoire, qui est la seule façon pour lui de connaître les arguments du procureur de la République et donc de les discuter d'une façon confidentielle avec son client ; qu'ainsi, à défaut d'une communication préalable de ces réquisitions écrites, l'ordonnance de placement en détention provisoire est entachée de nullité" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'avocat du mis en examen qui soutenait que le dossier qu'il avait consulté était incomplet en ce qu'il ne contenait pas les réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire de Mahamadou X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que, lors de ce débat, le ministère public a développé ses réquisitions écrites en présence du mis en examen et de son avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86164
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-86164


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.86164
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