LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid,
contre les arrêts n° 900 et 901 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont :- le premier, prononcé sur la publicité des débats,- le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 900 du 18 août 2009 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 901 du même jour :
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 148, 315, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté déposée par le mis en examen ;
" aux motifs que la mise en liberté est sollicitée au bénéfice de diverses considérations exposées dans un mémoire manuscrit rédigé par Hamid X... lui-même ; que les présomptions qui pèsent sur Hamid X... sont lourdes et l'impliquent, en l'état, dans un trafic international de cocaïne importée par voie maritime ; qu'il est apparu, en effet, en contact régulier avec Guy Y..., l'un des promoteurs de ce trafic, lors des préparatifs d'une de ces importations et se trouve mis en cause par d'autres participants à ce trafic, notamment Chris Z..., ce dernier s'étant rétracté dans des conditions évoquant plus la crainte de représailles que la sincérité tardive ; que plus précisément, en l'état des développements actuels de l'instruction, il a été établi, qu'en parallèle à ses projets illicites avec Dominique A..., Guy Y... avait mis sa logistique (sociétés fictives, locaux, lignes téléphoniques, fax, etc …) à disposition d'Hamid X..., Chris Z... et B... ; que Chris Z... a plusieurs fois expliqué (avant de se rétracter in fine) que l'objectif de l'équipe était bien d'importer des produits stupéfiants en provenance de l'Amérique du Sud, lui-même étant chargé de trouver des fournisseurs et B... d'assurer les financements, ce qu'il a fait à hauteur de 20 000 euros (outre le fait qu'il fournissait également de manière habituelle des véhicules à ses complices) ; que B... avait d'ailleurs reconnu les faits dans leur principe devant les services de police, admettant qu'il devait percevoir 200 000 euros à la réalisation de l'affaire, avant de revenir sur ses déclarations initiales ; que, toutefois, à l'instar de X..., il s'est montré incapable d'expliquer de manière crédible le contenu des écoutes téléphoniques, se contentant d'évoquer (sans fournir le moindre document justificatif, ni aucune précision sur ses prétendus partenaires commerciaux) d'hypothétiques affaires d'import de marchandises plus ou moins légales (vêtements et maroquinerie de contrefaçon en provenance de Chine, etc …) ou des ventes de cuisines hors des circuits légaux ; qu'enfin, le dossier a été récemment nourri d'éléments en provenance de Belgique d'où il ressort que le même trio (Hamid X..., Chris Z..., B...) faisait également l'objet d'une enquête pour trafic international de stupéfiants, chacun ayant crée une société dépourvue de toute activité en Belgique (Big Invest, Giros construction) ; que la poursuite de sa détention s'impose pour :- conserver les preuves ou indices matériels ;- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices ;- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins dans la mesure où Hamid X... conteste les faits, au contraire de certains de ses comis en examen qui le mettent en cause et qu'il est présenté comme un individu dangereux, susceptible par conséquent d'interférer dans le cours des investigations, y compris par des moyens violents ;- prévenir le renouvellement de l'infraction de la part d'Hamid X..., déjà condamné à deux reprises pour des faits relevant du grand banditisme et en dernier lieu à huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ce qui le place dans les présentes poursuites, en état de récidive légale ;- garantir la représentation en justice de la personne mise en examen qui réside à l'étranger, où il effectue de nombreux voyages, n'a pas d'attaches familiales ou professionnelles, et se sait exposé en sa qualité de récidiviste à de lourdes pénalités auxquelles il est raisonnable de penser qu'il cherche à fuir, dans la logique de sa ligne de défense ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, de nature criminelle et les circonstances de leur commission, s'agissant de l'importation de quantités massives de cocaïne par une structure criminelle organisée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; que la détention provisoire d'Hamid X... dure depuis plus d'un an ; que la poursuite de l'information concernant Hamid X... ne se justifie que pour les besoins du règlement partiel de la procédure ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure a été fixé par le juge d'instruction et par le juge des libertés et de la détention au mois de septembre 2009 ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
" alors que, en se bornant, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, à relever que la poursuite de l'information s'imposait par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144, que les obligations d'un contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était proche, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire du mis en examen par lequel celui-ci soulevait l'illégalité de sa détention en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction saisie, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 43, 52, 137, 137-3, 144, 183, 194, 198, 381, 382, 385 et 693 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Hamid X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à cette déclaration l'intéressé a joint un mémoire invoquant, notamment, l'incompétence territoriale du juge d'instruction ;
Attendu que Hamid X... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et que son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire ; que l'arrêt se borne à viser le mémoire supplétif déposé le 12 août 2009 ;
Mais attendu qu'en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 900 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 901 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;