LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Guillaume,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Roux, président, de M. Y... et de Mme Chamayou-Dupuy, conseillers, et que M. Mackowiak, conseiller, a été entendu en son rapport ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats tenue le 1er avril 2009, la cour d'appel était composée de M. Roux, président, de M. Y... et de Mme Chamayou-Dupuy, conseillers, et, qu'à la même audience, M. Mackowiak a été entendu en son rapport ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
"2°) alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le magistrat qui fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération de l'arrêt ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue à l'audience du 1er avril 2009, sur le rapport de M. Mackowiak, conseiller, puis mise en délibéré, la cour d'appel étant composée alors de M. Roux, président, de M. Y... et de Mme Chamayou-Dupuy, conseillers ; que l'affaire ayant été délibérée hors la présence du conseiller rapporteur, la nullité est encourue" ;
Vu les articles 485, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats tenue le 1er avril 2009 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Roux, président, de M. Y... et de Mme Chamayou-Dupuy, conseillers, et, qu'à la même audience, M. Mackowiak, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;